Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Nicolas A...a été victime d'un accident de la circulation dont M. Laurent X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que, statuant sur les conséquences dommageables de cet accident, le tribunal correctionnel a alloué à la partie civile certaines sommes en réparation de ses préjudices ; que MM. A...et X... ainsi que l'assureur de ce dernier ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de M. A...aux sommes de 11 885, 92 euros au titre des frais de véhicule adapté, 130 455 euros au titre des frais de prothèses pour le sport, 217 652, 24 euros au titre des dépenses de santé futures, 120 322, 22 euros au titre de la tierce personne future, et 376 524 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
" aux motifs que M. A...sollicite l'application du barème de capitalisation 2013 de la Gazette du palais tandis que M. X... demande l'application de la table officielle réalités par l'INSEE ; que le juge n'est lié par aucun barème officiel ; que le barème ici retenu sera celui de la Gazette du palais 2004 ; que M. A..., né le 22 novembre 1991, victime d'un grave accident de la circulation le 9 avril 2011 alors qu'il pilotait sa moto, a été consolidé le 17 mai 2012 suivant les conclusions de l'expert et était alors âgé de 20 ans ; que la valeur du point de rente viagère sera donc de 26, 091 ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, pour fixer le prix de l'euro de rente viagère à 26, 091, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que « le juge n'est lié par aucun barème officiel et que le barème retenu sera celui de la Gazette du palais 2004 » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les avantages du barème retenu par rapport à celui dont M. A...sollicitait l'application, à savoir le barème de la Gazette du palais 2013, la cour n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter le barème de capitalisation sollicité par la partie civile au profit d'un autre, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué aucune somme à M. A...au titre des frais de déplacement en Hongrie, en vue d'y acquérir des prothèses spécialement adaptées à la pratique du VTT et de la moto ;
" aux motifs que la victime a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'il convient d'examiner les demandes liées à la reprise de la pratique du VTT et de la moto confirmée par l'expert ; qu'ainsi, il justifie avoir acquis en Hongrie deux prothèses pour la reprise de ces deux sports pour un coût respectif de 7 500 euros suivant facture versée aux débats ; qu'il sera également pris en compte l'équipement nécessaire au quotidien pour pallier son handicap au niveau de l'électroménager ; que toutefois s'agissant de l'ordinateur ce poste de demande n'est pas justifié, seule l'existence d'un surcoût lié au handicap pouvant être prise en compte ; que M. A...sollicite une somme de 2 999 euros au titre de l'achat d'un ordinateur portable, la somme de 718, 90 euros pour l'achat d'un aspirateur à main et d'un aspirateur automatisé et celle de 43, 60 euros pour l'achat d'ustensiles de cuisine adaptés, soit une somme globale de 3 561, 50 euros ; que seule la somme destinée aux prothèses sera capitalisée correspondant à un montant de 7 500 euros x 2 = 15 000 euros renouvelable tous les trois ans soit une dépense annuelle de 5 000 euros et un capital de : 5 000 x 26, 091 = 130 455 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme la somme de 762, 50 euros correspondant à l'achat d'un matériel électroménager, l'achat de l'ordinateur ne pouvant être pris en considération seul le surcoût entraîné par le handicap étant susceptible d'indemnisation ; que les sommes de : 269, 99 euros, 230 euros, 138 euros et 620, 40 euros seront également allouées suivant justificatifs produits des frais occasionnés afin d'acquérir ces accessoires destinés à pouvoir pratiquer le snow-board et la moto ; que la somme de 10 000 euros au titre des frais de déplacement en Hongrie ne saurait être acceptée correspondant aux déplacements pour trois personnes ni capitalisée l'utilité de renouveler ce type de déplacement n'étant pas démontrée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre une somme de 2 000 euros ;
" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a reconnu à M. A...le droit de bénéficier d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés pour se déplacer en Hongrie, en vue d'y acquérir des prothèses spécialement adaptées à la pratique du VTT et de la moto ; qu'en ne lui allouant pas cette indemnité dans le dispositif de l'arrêt, la cour s'est contredite " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, pour ce qui concerne le poste de préjudice patrimonial permanent " aides techniques ", que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement en Hongrie, fixe dans son dispositif l'indemnité due en réparation de ce préjudice sans tenir compte de cette somme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, de l'article 1382 du code civil, des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué qu'une somme de 217 652, 24 euros à M. A...au titre des dépenses de santé futures ;
" aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Y...réalisé en présence du docteur M. Z...au contradictoire de l'assureur la nécessité de trois prothèses pour lesquelles M. A...fournit des devis établis par BTC orthopedie Var comme suit : prothèse de vie sociale : 3 511, 01 euros, prothèse esthétique : 13 383, 24 euros, prothèse myoélectrique : 126 407, 25 euros ; que la fréquence de remplacement des prothèses mentionnées par l'expert sera retenue comme étant : de vie sociale tous les deux ou trois ans, mécanique tous les trois ans, myoélectrique tous les cinq ans ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a admis les demandes de M. A...excepté en ce qui concerne la prothèse esthétique dont le renouvellement devra être prévu tous les trois ans et non plus tous les deux ans soit un coût annuel de 4 461, 08 euros de sorte que la dépense annuelle au titre des prothèses devra être fixée à : 1 755, 51 + 4 461, 08 + 25 281, 45 = 31 498, 04 euros correspondant après application du coefficient 26, 091 à une dépense capitalisée de 821 815, 36 euros ; qu'il conviendra de déduire de cette somme le montant versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'appareillage soit la somme de 28 312, 27 euros outre le capital représentatif des frais d'appareillage fixé à 575 850, 85 euros et non 559 415, 26 euros tel que mentionné à tort par le premier juge soit un solde restant dû de : 217 652, 24 euros ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 mai 2014, M. A...faisait observer que, pour les frais futurs d'appareillage, la CPAM avait calculé sa créance sur la base d'un renouvellement biennal de la prothèse myoélectrique, ce qui différait de la périodicité quinquennale de renouvellement retenue par l'expert ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, qui était pourtant péremptoire dans la mesure où elle a elle-même évalué les dépenses de santé futures en tenant compte d'une périodicité quinquennale de renouvellement de la prothèse myoélectrique, et où la créance de la CPAM a été imputée à hauteur du montant calculé par la caisse ;
" 2°) alors que dans les mêmes conclusions, M. A...faisait encore valoir que, pour les dépenses futures d'appareillage, la CPAM avait inclus dans sa créance des frais de déplacement, d'expédition et administratifs qui n'étaient pas compris dans la somme capitalisée de 821 815, 36 euros à laquelle avait été évalué, en première instance, le poste de préjudice concerné ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, qui était pourtant péremptoire dans la mesure où elle a elle-même fixé les dépenses de santé futures à ladite somme de 821 815, 36 euros, et où la créance de la CPAM a été imputée à hauteur du montant calculé par la caisse ;
" 3°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'il résultait du décompte de la créance de la CPAM que la somme globale de 28 312, 27 euros déjà versée par la caisse au titre de l'appareillage l'avait été entre le 6 septembre 2011 et le 11 mai 2012, c'est-à-dire antérieurement à la date de consolidation fixée au 17 mai 2012 ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas imputer cette somme sur les dépenses de santé futures, qui correspondent, par définition, à des frais postérieurs à la date de consolidation " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité allouée à la partie civile au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt attaqué déduit du montant de ces dépenses la somme versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des frais d'appareillage ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A...critiquant le mode de calcul de la caisse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant des dépenses de santé futures, l'arrêt énonce qu'il conviendra de déduire de cette somme le montant versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'appareillage, soit la somme de 28 312, 27 euros outre le capital représentatif des frais d'appareillage fixé à 575 850, 85 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la somme de 28 312, 27 euros correspondait, suivant le décompte produit par la caisse, aux frais d'appareillage engagés antérieurement à la consolidation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 1382 du code civil et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a alloué que la somme de 120 322, 22 euros à M. A...au titre de la tierce personne future ;
" aux motifs que l'expert conclut à la nécessité d'une assistance par tierce personne de 20 heures par mois à compter du 17 mai 2012 à titre viager ; que cette nécessité médicalement constatée ne saurait être contestée par la partie adverse ; qu'elle sera indemnisée suivant un taux horaire de 17 euros soit une dépense annuelle sur 13 mois de 4 420 euros capitalisée à titre viager : 4 420 x 26, 091 = 120 322, 22 euros ; que l'expert s'est prononcé sur la date de consolidation permettant une évaluation des besoins de la victime en fonction de sa perte d'autonomie ;
" 1°) alors que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'au jour où la cour d'appel a statué, les frais de tierce personne couvrant la période écoulée depuis la date de consolidation des blessures, le 17 mai 2012, n'étaient plus susceptibles d'être remis en cause par un éventuel décès prématuré de la victime ; que ces frais devaient donc être indemnisés à hauteur de leur montant cumulé, et non sur la base d'un montant pondéré en fonction du risque de mortalité d'un homme du même âge que celui de la victime au 17 mai 2012 ; que le barème de capitalisation retenu par la cour d'appel, en ce qu'il intègre un tel risque de mortalité, ne pouvait être appliqué aux frais futurs de tierce personne qu'à compter du prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'en capitalisant ce poste de préjudice à compter du 17 mai 2012, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que le barème retenu par la cour pour capitaliser les frais futurs de tierce personne tient compte du taux de rémunération annuel du capital alloué à la victime ; que ce taux de rémunération ne pouvait, par hypothèse, concerner la période antérieure à l'allocation de l'indemnité réparatrice ; qu'entre la date de consolidation des blessures et le prononcé de l'arrêt attaqué, les frais futurs de tierce personne devaient donc, de plus fort, être indemnisés selon leur montant cumulé, et la capitalisation ne devait intervenir qu'à compter du prononcé de l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel ne pouvait pas, pour cette raison encore, capitaliser ce poste de préjudice à compter du 17 mai 2012 " ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, d'autre part, que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Attendu que, pour évaluer le poste de préjudice permanent lié à l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt retient que l'expert conclut à la nécessité à titre viager d'une telle assistance à compter du 17 mai 2012, date de la consolidation, et qu'il convient donc de l'indemniser suivant un taux horaire de 17 euros, soit une dépense annuelle sur treize mois de 4 420 euros capitalisée à titre viager ;
Mais attendu qu'en capitalisant ce poste de préjudice à compter de la date de la consolidation, sans tenir compte du montant des arrérages effectivement échus entre cette dernière date et celle du prononcé de sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux aides techniques, aux dépenses de santé futures et à la tierce personne future, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.