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08/12/2015 | FRANCE | N°14-22905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2015, 14-22905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que, le 31 mai 2012, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (le comptable public), en charge du recouvrement d'impôts sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 et de la contribution sociale généralisée pour l'année 2007 dus par Mme X... épouse Y... (Mme Y...), a notifié à cette dernière, ainsi qu'à sa banque, la mainlevée d'un avis à tiers détenteur du 17 avril 2012 et la délivrance d'un nouvel avis à ti

ers détenteur ; qu'après rejet de son recours amiable, Mme Y... a saisi le jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que, le 31 mai 2012, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (le comptable public), en charge du recouvrement d'impôts sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 et de la contribution sociale généralisée pour l'année 2007 dus par Mme X... épouse Y... (Mme Y...), a notifié à cette dernière, ainsi qu'à sa banque, la mainlevée d'un avis à tiers détenteur du 17 avril 2012 et la délivrance d'un nouvel avis à tiers détenteur ; qu'après rejet de son recours amiable, Mme Y... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de ce dernier avis à tiers détenteur ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la règle selon laquelle « saisie sur saisie ne vaut » interdit à un créancier de saisir des biens déjà placés sous mains de justice ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mai 2012, à rendre compte de la perception qu'aurait eue la Société générale de la chronologie applicable entre la mainlevée du précédent avis à tiers détenteur en date du 17 avril 2012 et le nouvel avis à tiers détenteur notifié et reçu le même jour, sans cependant constater que la mainlevée du précédent avis à tiers détenteur était, dans les faits et de manière certaine, antérieure à l'avis à tiers détenteur contesté et, en conséquence, que la somme immobilisée en vertu de cet acte était effectivement saisissable sur le compte bancaire de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mai 2012, l'arrêt attaqué retient que la Société générale n'a pas pu se méprendre sur la chronologie « nécessairement applicable » entre la mainlevée le 31 mai 2012 du précédent avis à tiers détenteur en date du 17 avril 2012 et le nouvel avis à tiers détenteur notifié et reçu le même jour ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la mainlevée notifiée le 31 mai 2012 a eu pour effet de rendre disponibles les fonds précédemment saisis et que l'avis à tiers détenteur notifié le même jour a eu pour effet de rendre ces fonds à nouveau indisponibles ; qu'il relève que le tiers saisi, à qui il appartenait de faire connaître au comptable public, créancier saisissant, l'existence d'une précédente saisie le cas échéant, ne s'est pas mépris sur la chronologie des deux actes ; que, par ces motifs exempts de tout caractère dubitatif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Maryse X..., épouse Y..., de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mai 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort des pièces produites aux débats que le 31 mai 2012, un avis à tiers détenteur a été délivré à Mme Maryse X..., épouse Y..., pour un montant total restant dû de 3.820.693 ¿ ; que la notification de cet avis a été effectuée par acte du 31 mai 2012, et qu'une mainlevée totale d'opposition a été effectuée le 31 mai 2012 ; qu'il n'est pas contesté, et qu'il est même admis par la banque aux termes de son courrier en date du 28 novembre 2012, que ces deux documents, établis pour le même montant, ont été reçus le même jour, le 6 juin 2012, par le Crédit Agricole1 ; que le PRS des Yvelines, prenant conscience de l'irrégularité du deuxième avis à tiers détenteur délivré le 17 avril 2012 visant les mêmes impôts et la même période que le précédent du 17 février 2012, avis délivré dans la même enveloppe que la mainlevée du précédent avis à tiers détenteur, a établi le 31 mai 2012 une mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur du 17 avril 2012 ; qu'il a en outre émis un nouvel avis à tiers détenteur le 31 mai 2012 du même montant que le précédent ; que toutefois, ces deux documents ont été adressés par pli séparé ; que l'appelante ne justifie d'aucune violation des dispositions régissant la procédure d'avis à tiers détenteur ; que notamment, aucun texte n'interdit la notification successive de plusieurs avis à tiers détenteur ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole a considéré que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 31 mai 2012 était antérieure à l'avis à tiers détenteur notifié le même jour ; que cette mainlevée a eu pour effet de rendre disponibles les fonds précédemment saisis et, comme l'a dit le premier juge aux termes d'une décision qui sera confirmée, que l'avis notifié le même jour a eu pour effet de rendre les fonds à nouveau indisponibles ; que le premier juge a légitimement observé que le tiers saisi ne s'était pas mépris sur la chronologie nécessairement applicable dès lors qu'il lui appartenait de faire connaître au créancier saisissant l'existence d'une précédente saisie le cas échéant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mainlevée notifiée le 31 mai 2012 a eu pour effet de rendre disponibles les fonds précédemment saisis, et l'avis notifié le même jour pour la même somme de rendre les fonds à nouveau indisponibles ; qu'il sera observé que le tiers saisi ne s'est pas mépris sur la chronologie nécessairement applicable, dès lors qu'il lui appartient de faire connaître au créancier saisissant l'existence d'une précédente saisie le cas échéant ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la règle selon laquelle « saisie sur saisie ne vaut » interdit à un créancier de saisir des biens déjà placés sous mains de justice ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mai 2012, à rendre compte de la perception qu'aurait eue la Société Générale de la chronologie applicable entre la mainlevée du précédent avis à tiers détenteur en date du 17 avril 2012 et le nouvel avis à tiers détenteur notifié et reçu le même jour, sans cependant constater que la mainlevée du précédent avis à tiers détenteur était, dans les faits et de manière certaine, antérieure à l'avis à tiers détenteur contesté et, en conséquence, que la somme immobilisée en vertu de cet acte était effectivement saisissable sur le compte bancaire de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé, ensemble les articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 31 mai 2012, l'arrêt attaqué retient que la Société Générale n'a pas pu se méprendre sur la chronologie « nécessairement applicable » entre la mainlevée le 31 mai 2012 du précédent avis à tiers détenteur en date du 17 avril 2012 et le nouvel avis à tiers détenteur notifié et reçu le même jour ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22905
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-22905


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22905
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