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08/12/2015 | FRANCE | N°14-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2015, 14-13751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que la société AZ International, aux droits de laquelle vient la société AZ Immobiliare Srl, (la société AZ), titulaire du brevet européen n° EP 0801925 déposé le 9 mai 1996 sous priorité luxembourgeoise, désignant la France, portant sur un chariot de nettoyage, a consenti une licence d'exploitation à la société Filmop Srl (la société Filmop) dont une filiale assure la commercialisation du chariot produit en Fran

ce ; que reprochant à la société DIT international France (la société DIT) de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que la société AZ International, aux droits de laquelle vient la société AZ Immobiliare Srl, (la société AZ), titulaire du brevet européen n° EP 0801925 déposé le 9 mai 1996 sous priorité luxembourgeoise, désignant la France, portant sur un chariot de nettoyage, a consenti une licence d'exploitation à la société Filmop Srl (la société Filmop) dont une filiale assure la commercialisation du chariot produit en France ; que reprochant à la société DIT international France (la société DIT) de commercialiser un modèle de chariot fabriqué par la société Splast SP.ZO.O (la société Splast) reproduisant le dispositif breveté, les sociétés AZ et Filmop les ont assignées en contrefaçon des revendications 1 à 5, 7, 8 et 14 à18 du brevet ainsi qu'en concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés Filmop et AZ font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la contrefaçon de brevet s'apprécie en fonction des ressemblances existantes entre le modèle breveté et celui argué de contrefaçon et non en fonction des différences qui peuvent les distinguer ; qu'il est constant en l'espèce que la revendication 1 du brevet déposé par la société AZ portait sur une structure de cadre en une seule pièce plastique constituée de deux parois longitudinales reliées par au moins un élément de liaison transversale ; qu'en se bornant, pour rejeter l'existence d'une contrefaçon, à relever l'existence d'un second élément de liaison en métal sur le chariot fabriqué par la société Splast, tout en constatant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signalait que la structure de ce chariot était constituée de deux parois latérales longitudinales reliées en une seule pièce plastique, comme le prévoyait la revendication 1 du brevet en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

2°/ que le simple perfectionnement du modèle protégé par le brevet ne fait pas obstacle à l'existence de la contrefaçon ; qu'en décidant en l'espèce que l'ajout d'un second élément de liaison en métal suffisait à faire échapper au grief de contrefaçon le chariot commercialisé par les sociétés DIT et Splast, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

3°/ que la contrefaçon de brevet est réalisée par équivalence de moyens lorsque les éléments essentiels de la revendication protégée sont reproduits dans leur même fonction et à l'effet d'obtenir le même résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, comme il leur était demandé, si la réalisation en une seule pièce plastique du chariot argué de contrefaçon n'avait pas pour objet d'obvier à l'action corrosive des produits d'entretien, fonction poursuivie par la revendication 1 de la société AZ, telle qu'explicitée aux deux premières pages de son brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

4°/ qu'il est constant en l'espèce, et au demeurant constaté par les juges eux-mêmes, que le chariot breveté présente, outre sa structure de cadre en une seule pièce plastique, un plancher plastique non intégré à cette structure, et que, au contraire, les éléments de support de seaux servant de plancher au modèle argué de contrefaçon sont pour leur part intégrés à la structure plastique unique du cadre ; qu'en affirmant sur cette base que la fabrication en un seul élément plastique du chariot breveté avait pour objet de réduire ses coûts de fabrication, de sorte que l'ajout d'une pièce métallique sur le chariot argué de contrefaçon ne satisfaisait pas à cet intérêt économique quand cet intérêt était obtenu par les sociétés DIT et Splast en réalisant l'ensemble de ce second chariot d'une seule pièce, plancher compris, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit le libellé de la revendication 1 du brevet qui énonce que la structure de cadre du chariot de nettoyage, constituée de deux parois latérales longitudinales pour l'installation des roues et d'au moins un élément de liaison transversale, est réalisée en une seule pièce et en matière plastique, tenu compte de cette forme particulière de réalisation pour admettre la nouveauté et l'activité inventive et relevé, à la lumière de la description, que l'invention a pour objet de proposer un chariot de faible coût et résistant aux produits corrosifs, l'arrêt retient que sa fabrication en un seul tenant en matière plastique constitue l'élément caractérisant le modèle protégé ; qu'il constate que le chariot incriminé comporte une structure de cadre en matière plastique constituée de deux éléments de liaison transversale, conformément aux enseignements du brevet, mais que l'un d'eux étant en métal et enfoncé dans deux alésages percés dans les parois latérales a été ajouté à la structure de cadre pour participer à sa stabilisation, et en déduit que l'ajout de ce second élément de liaison transversale, qui ne constitue pas un simple accessoire, ne satisfait pas à l'avantage économique d'une fabrication en un seul élément en matière plastique ; qu'il relève encore que ce chariot ne dispose pas d'un plancher en plastique mais d'un simple rebord entre les parois latérales, de sorte qu'il existe une différence de structure entre les chariots en présence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'augmentation du coût de fabrication résultait de la seule présence d'une pièce métallique, la cour d'appel, qui a exclu qu'il y ait eu perfectionnement du modèle breveté et équivalence de moyens, a pu écarter la contrefaçon de la revendication 1 du brevet et des revendications placées dans sa dépendance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Filmop Srl et la société AZ Immobiliare Srl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés DIT international France et Splast SP.ZO.O la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Filmop Srl et AZ Immobiliare Srl.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des sociétés FILMOP et AZ IMMOBILIARE visant à obtenir le retrait du marché du chariot de nettoyage commercialisé par les sociétés DIT INTERNATIONAL et SPLAST SP. ZO.O et l'allocation de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale de ces deux sociétés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 05 novembre 2009 que le chariot de nettoyage considéré comme contrefaisant " de couleur grise est réalisé en matière synthétique, comporte deux parois longitudinales parallèles disposées à distance l'une de l'autre, dont les extrémités inférieures situées aux quatre angles sont équipées de roulettes articulées chacune autour d'un axe vertical et pivotant librement autour de celui-ci. Ces deux parois latérales sont reliées par deux éléments de liaison transversaux disposés à mi-longueur du chariot. Le cadre du chariot montre une structure réalisée en une seule pièce. Chaque paroi latérale présente une forme d'arceau avec une roulette disposée à l'extrémité de chaque branche de l'arceau. Les parois latérales comportent une partie centrale située en partie haute à partir de laquelle s'étendent deux jambes qui sont orientées vers le bas en s'éloignant de la partie haute. En partie haute du chariot, les deux parois longitudinales sont reliées par deux entretoises parallèles, une située à proximité du bord supérieur des parois longitudinales et l'autre, disposée en dessous avec ménagement d'une ouverture entre les deux entretoises. Ces deux entretoises sont situées dans un même plan vertical et l'entretoise inférieure est plane" ;
qu'il est constant que le chariot de nettoyage argué de contrefaçon comprend deux éléments de liaison transversale en partie supérieure des arceaux mais que le deuxième élément est rajouté et est en métal ;
qu'il découle de la revendication 1 et de la revendication dépendante 4 du brevet que la fonction technique de l'élément de liaison transversal peut être répartie sur deux traverses et que celles-ci doivent être réalisées en matière plastique et être reliées en un seul tenant avec le reste de la structure de cadre ;
que cette fonction technique réside dans le fait que les parois latérales doivent être reliées par conjugaison de forme et de manière stable, les éléments de liaison devant stabiliser la structure de cadre, c'est-à-dire le châssis de roulement du chariot de nettoyage ;
qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier de la comparaison des deux chariots à laquelle s'est livrée la cour et du rapport du Studio Tecnico Brevettuale du 13 mars 2013 (régulièrement traduit en français) que l'élément de liaison transversale en métal du chariot argué de contrefaçon est enfoncé dans deux alésages percés sur les parois latérales et est parfaitement immobile, ne pouvant bouger ni par translation, ni par rotation ;

que ce second élément de liaison transversale a donc été ajouté à la structure de cadre par conjugaison de forme et de marnière stable pour participer à la stabilisation des parois latérales avec la structure de cadre ; qu'il ne s'agit pas d'un simple accessoire mais bien d'un élément supplémentaire de la structure de cadre qui n'est pas en matière plastique et qui n'est pas compris dans la pièce unique revendiquée ;
que le rapport d'essai de reprise de charge et de vérification comparée avec et sans le second élément de liaison transversale métallique pour contrôler sa contribution à la stabilité du chariot, effectué à titre privé par le Studio Tecnico Brevettuale le 13 mars 2013 (et complété le 07 juin 2013) ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où il n'a pas été réalisé avec le chariot faisant l'objet de la saisie-contrefaçon mais avec un autre chariot dont la provenance n'est pas précisée et où il se contente de vérifier la stabilité du chariot en remplissant deux seaux de 25 litres chacun pendant une demi-heure et en les maintenant en place pendant une heure seulement alors que de tels chariots sont destinés à être déplacés et utilisés quotidiennement pendant plusieurs heures et font l'objet d'autres contraintes que le simple support immobile de deux seaux remplis pendant une heure et demie ;
que l'ajout de cet élément de liaison supplémentaire en métal ne satisfait pas à l'avantage économique d'une fabrication du chariot en un seul élément en matière plastique, but recherché par l'invention et que de ce fait aucune contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes n'est constituée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il convient de rappeler que la structure particulière du chariot telle que revendiquée par le brevet européen EP 08 01 925 et rappelée par les demanderesses lors de l'analyse de la validité du brevet est constituée "par deux parois latérales longitudinales, présentant chacune des éléments de raccordement pour l'installation de roues, ces deux parois longitudinales étant reliées dans leur partie centrale par au moins un élément de liaison transversale, cette structure de cadre étant réalisée en une seule pièce en matière plastique".
Il ressort de la comparaison entre les deux chariots, ce qui n'est pas contesté par les sociétés demanderesses, que le chariot argué de contrefaçon comprend deux éléments de liaison transversale en partie supérieure des arceaux c'est-à-dire au moins un, tel qu'enseigné dans la revendication 1 du brevet, mai que cette deuxième liaison est rajoutée et qu'elle est en métal ;
Le chariot tel que représenté sur les figures 1, 2 et 8 du brevet de la société AZ INTERNATIONAL montre deux parois latérales (1, 1'), et 2 éléments de liaison transversale (2 et 7) ; l'élément 7 sert de poignée et l'élément 2 constitue un séparateur mais tient les deux parois latérales ensemble, le second élément en métal a le même objet de solidification de la structure.
Or, le rajout de ce second élément transversal en métal n'est pas un accessoire comme le prétendent les sociétés demanderesses mais bien un élément supplémentaire qui n'est pas compris dans la pièce unique revendiquée et qui n'est pas dans la matière plastique également revendiquée.

L'avantage de cette invention est de limiter les coûts de fabrication en créant la structure du chariot en une seule pièce et en évitant la corrosion sur le métal; ainsi, il apparaît que l'ajout de cet élément de liaison supplémentaire est effectué par la société SPLAST SP. ZO.O pour assurer une plus grande solidité à la structure de son châssis qui en a besoin car il n'a aucun élément de liaison au niveau inférieur et ne satisfait pas à l'avantage économique d'une fabrication en une seule fois.
Aucune contrefaçon de la revendication 1 et des revendications 2, 3, 4, 5 ; n'est pas constituée.
Enfin et à la différence du chariot commercialisé par la société FILMOP, le chariot litigieux n'a pas de plancher en plastique qui en consoliderait la structure, il ne présente qu'un léger rebord horizontal en plastique entre les parois latérales, rebord qui permet de poser le seau qui est par ailleurs retenu par l'élément de liaison transversale.
En conséquence les revendications 7 et 8 ne sont pas contrefaites puisqu'est revendiquée une entretoise transversale 4 qui est verticale et non horizontale et qui n'a pas la même fonction.
Ainsi, la différence qui existe entre les deux chariots est une différence de structure de sorte que la contrefaçon alléguée n'est pas constituée, sans qu'il soit nécessaire de regarder les autres éléments contenus dans les revendications dépendantes également aux différentes entretoises et aux profilés les constituant.
La société AZ INTERNATIONAL et la société FILMOP seront donc déboutées de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et de toutes leurs demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. » ;

ALORS QUE, premièrement, la contrefaçon de brevet s'apprécie en fonction des ressemblances existantes entre le modèle breveté et celui argué de contrefaçon et non en fonction des différences qui peuvent les distinguer ; qu'il est constant en l'espèce que la revendication no 1 du brevet déposé par la société AZ INTERNATIONAL portait sur une structure de cadre en une seule pièce plastique constituée de deux parois longitudinales reliées par au moins un élément de liaison transversale ; qu'en se bornant, pour rejeter l'existence d'une contrefaçon, à relever l'existence d'un second élément de liaison en métal sur le chariot fabriqué par la société SPLAST SP. ZO.O, tout en constatant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signalait que la structure de ce chariot était constituée de deux parois latérales longitudinales reliées en une seule pièce plastique, comme le prévoyait la revendication no 1 du brevet en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

ALORS QUE, deuxièmement, le simple perfectionnement du modèle protégé par le brevet ne fait pas obstacle à l'existence de la contrefaçon ; qu'en décidant en l'espèce que l'ajout d'un second élément de liaison en métal suffisait à faire échapper au grief de contrefaçon le chariot commercialisé par les sociétés DIT INTERNATIONAL et SPLAST SP. ZO.O, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

ALORS QUE, troisièmement, la contrefaçon de brevet est réalisée par équivalence de moyens lorsque les éléments essentiels de la revendication protégée sont reproduits dans leur même fonction et à l'effet d'obtenir le même résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, comme il leur était demandé (conclusions du juin 2013, pp. 36-38), si la réalisation en une seule pièce plastique du chariot argué de contrefaçon n'avait pas pour objet d'obvier à l'action corrosive des produits d'entretien, fonction poursuivie par la revendication no 1 de la société AZ INTERNATIONAL, telle qu'explicitée aux deux premières pages de son brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, il est constant en l'espèce, et au demeurant constaté par les juges eux-mêmes (arrêt, p. 12, al. 1er), que le chariot breveté présente, outre sa structure de cadre en une seule pièce plastique, un plancher plastique non intégré à cette structure, et que, au contraire, les éléments de support de seaux servant de plancher au modèle argué de contrefaçon sont pour leur part intégrés à la structure plastique unique du cadre ; qu'en affirmant sur cette base que la fabrication en un seul élément plastique du chariot breveté avait pour objet de réduire ses coûts de fabrication, de sorte que l'ajout d'une pièce métallique sur le chariot argué de contrefaçon ne satisfaisait pas à cet intérêt économique (arrêt, p. 11, dern. al.), quand cet intérêt était obtenu par les sociétés DIT INTERNATIONAL et SPLAST SP. ZO.O en réalisant l'ensemble de ce second chariot d'une seule pièce, plancher compris, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.613-2, L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 66 et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13751
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-13751


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13751
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