LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2014), que la société Banco BPI (la banque) a fait délivrer le 16 mai 2013 à M. X... et Mme Y..., en leur qualité de cautions hypothécaires de la société Comptoir technique des professionnels (la société CTP) et de la société Telstar multimedia, un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant ; que ceux-ci ont assigné la banque en annulation de ce commandement ; que la banque a également assigné M. X... et Mme Y... pour voir ordonner la vente forcée du bien ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième et sa quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident, de fixer la créance de la société Banco BPI et d'ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé à Eaubonne (95) appartenant à M. X... et Mme Y... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... et Mme Y... avaient soutenu devant la cour d'appel qu'il convenait de faire application du principe d'imputation spéciale prévu par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, ne peut qu'être rejeté ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa quatrième branche ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de réduire le montant de sa créance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites que la cour d'appel a retenu que le créancier, qui ne produisait que des lettres simples non signées, ne justifiait pas de leur envoi et n'établissait donc pas avoir accompli son obligation d'information pour la période concernée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société Banco BPI la somme globale de 2 000 euros et à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'incident, fixé la créance de la société Banco BPI à la somme de 227. 817, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers sis à Eaubonne (95), ..., cadastrés section AE n° 156 lieudit « ... », appartenant à M. X... et Mme Y... sur la mise à prix de 200. 000 euros à l'audience du jeudi 10 avril 2014 à 14 h 00, désigné en qualité de séquestre M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, désigné la SCP J. Clément et A. Ferron, huissier de justice à Montmorency (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dit que l'huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si la construction est antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs, dit que l'huissier de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs, dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer publié à la conservation des hypothèques et d'avoir rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur appel, Jean-Jacques X... et Sylvie Y... font valoir que :- les actes de renouvellement des hypothèques conventionnelles sur les biens saisis sont nuls pour défaut de pouvoir du notaire, ce qui entraîne par voie de conséquence la nullité du commandement valant saisie immobilière,- le commandement afin de saisie immobilière est nul pour avoir été délivré après expiration des engagements de caution et pour défaut de mention dans le commandement des actes de renouvellement des inscriptions hypothécaires,- la société Banco BPI est déchue de son droit à intérêts, faute de les avoir informés de la première défaillance des sociétés Telstar Multimedia et Comptoir Technique des Professionnels, ainsi qu'annuellement, du montant de sa créance en principal et intérêts,- la procédure de saisie immobilière pourrait faire l'objet d'une suspension dans l'attente de décisions à intervenir dans les actions en responsabilité diligentées par Jean-Jacques X... à l'encontre d'un expert-comptable et d'un avocat, et à tout le moins des délais devraient leur être accordés ; que sur la validité des actes de renouvellement des hypothèques conventionnelles, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 mai 2013 à la requête de la société Banco BPI, se fonde sur les actes notariés précédemment mentionnés, contenant caution hypothécaire de Jean-Jacques X... et de Sylvie Y... ; que les inscriptions d'hypothèques qui se périmaient le 30 septembre 2012 pour le premier prêt, le 31 août 2012 pour le second prêt et le 10 octobre 2012 pour le troisième prêt, ont été renouvelées dans les délais par le notaire de la société Banco Banque Patrimoine et Immobilier pour une période de cinq ans ; que Jean-Jacques X... et Sylvie Y... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que « le pouvoir donné par la banque au notaire instrumentaire aux fins de requérir l'accomplissement des formalités relatives à la constitution des garanties implique pour ce dernier de procéder au renouvellement des inscriptions d'hypothèque » alors que celui-ci ne pouvait être effectué par le notaire qu'en vertu d'un mandat spécial, exprès ou tacite ou d'un mandat général, dont il n'est pas justifié en l'espèce ; qu'ils font également valoir que le nom du représentant de la banque ne figure pas sur les bordereaux de renouvellement ; que la jurisprudence à laquelle se réfèrent les appelants pour critiquer l'absence de mandat du notaire ne saurait avoir une quelconque incidence dans le présent litige ; que la question posée dans la présente instance n'est pas celle de savoir si le notaire était tenu, vis à vis de ses clients de procéder au renouvellement des inscriptions litigieuses, mais l'ayant fait, pour le compte de ces derniers, de rechercher si cela est critiquable de la part des débiteurs ; que le renouvellement de l'hypothèque est un acte nécessaire visant à conserver le rang de la garantie lorsque la créance n'est pas réglée à la date fixée pour le terme de l'inscription ; qu'il peut y être procédé par le créancier ou son représentant ; que la question de l'étendue du mandat entre le notaire et son client ne les concernent qu'eux seuls ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le notaire instrumentaire requis pour procéder à l'accomplissement des formalités relatives à la constitution des garanties, ayant pour mission d'assurer l'efficacité des actes qu'il a dressés, est investi d'un mandat tacite de veiller au renouvellement desdites garanties, que seul le créancier pourrait remettre en cause ; qu'en tout état de cause, la société Banco BPI justifie, par la production de lettres recommandées en date des 3 juillet, 20 juillet et 24 août 2012, avoir sollicité du notaire de procéder aux renouvellements des trois inscriptions hypothécaires litigieuses pour une nouvelle durée de cinq ans et pour le même montant et justifie ainsi d'un mandat exprès ; que l'absence d'indication du nom du représentant légal de la société Banco BPI dans le bordereau de renouvellement n'entraîne pas la nullité desdits renouvellements, en l'absence de texte prévoyant une telle nullité et à défaut de la démonstration d'un grief en résultant pour Jean-Jacques X... et Sylvie Y... ; que le moyen tiré de la nullité des actes de renouvellement des hypothèques doit être rejeté ; que sur le défaut de dénonciation du renouvellement des hypothèques et l'absence de mention de celui-ci dans le commandement valant saisie et sur la durée des engagements de caution, Jean-Jacques X... et Sylvie Y... invoquent la nullité du commandement litigieux au double motif que les renouvellements d'inscription hypothécaire ne leur ont pas été dénoncés et qu'il n'en est pas fait mention à l'acte querellé ; que comme le premier juge l'a dit, aucun texte n'impose au créancier d'informer son débiteur du renouvellement de l'hypothèque conventionnelle ; que par ailleurs l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution n'inclut pas dans les mentions devant figurer au commandement de payer valant saisie, à peine de nullité, celle du renouvellement de l'inscription d'hypothèque ; que les appelants se prévalent encore de l'article 2292 du code civil pour soutenir que le cautionnement ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et qu'en l'espèce, aucune poursuite ne peut être exercée au-delà de la durée de l'inscription d'hypothèque à l'égard des cautions simplement hypothécaires ; que cependant les poursuites peuvent être exercées par le créancier après le terme de l'inscription d'hypothèque, laquelle pouvait faire l'objet d'un renouvellement, comme cela a été le cas en l'espèce, lequel ne constituait pas le terme de l'engagement des cautions ; qu'il y a lieu par ailleurs de distinguer l'obligation de couverture de l'obligation de règlement ; que l'obligation de couverture oblige la caution à garantir le paiement des dettes nées pendant la durée de son engagement ; que la caution peut être appelée au paiement de ces dettes, postérieurement à la date d'expiration de son engagement pourvu que la dette soit née pendant la durée de celui-ci ; que dans l'acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, Jean-Jacques X... et Sylvie Y... se sont portées cautions hypothécaires, sans limitation de durée, en garantie du remboursement du prêt de 80. 000 euros consenti à la société CTP pour six ans ; que le prêt n'étant pas entièrement remboursé à la dette de son exigibilité, la caution est tenue au paiement du solde, dès lors que l'inscription hypothécaire a été renouvelée ; qu'il en va de même, s'agissant des actes notariés des 31 août et 10 octobre 2006 par lesquels Jean-Jacques X... et Sylvie Y... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires envers la société Banco BPI pour une durée de 5 ans, dans le premier cas au titre des crédits consentis à la société CTP, dans le second, au titre des crédits consentis à la société Telstar Multimedia ; que dans les deux cas, l'obligation de couverture était de cinq ans ; que les dettes poursuivies sont nées avant le 31 août 2011 et le 10 octobre 2011, puisque rendues exigibles par le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective des deux débitrices principales ; que l'inscription hypothécaire a par ailleurs été valablement renouvelée au titre de ces deux engagements de caution ; qu'il en résulte que les obligations de Jean-Jacques X... et de Sylvie Y... au titre de leurs cautionnements hypothécaires n'étaient pas éteintes puisque nées pendant la période de couverture et garanties par l'hypothèque conventionnelle régulièrement renouvelée ; que selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que cette condition étant remplie, la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé qu'aucune nullité n'affectait le commandement de saisie délivré le 16 mai 2013 ; que sur la déchéance du droit aux intérêts, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ; que si, ainsi que le fait valoir la société Banco BPI, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé les lettres d'information et non que la caution les a effectivement reçues, il ne peut être déduit des seules pièces versées aux débats, constituées de lettres simples non signées d'un représentant de la banque, la preuve de l'envoi effectif de ces documents et de l'accomplissement de la formalité susvisée, étant ajouté que les copies de lettres produites ne sont libellées qu'à l'intention de Jean-Jacques X... et non de Sylvie Y... ; que contrairement à ce que prétend la banque intimée, l'information annuelle lui était due, y compris au titre de son engagement concernant le prêt consenti le 1er octobre 2004, bien que n'étant que caution seulement hypothécaire et non solidaire de celui-ci ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de la société Banco BPI de son droit à intérêts ; que l'absence d'information des cautions de la première défaillance des débitrices principales alléguée par les appelants est dès lors sans incidence ; que la créance de la société Banco BPI sera fixée à la somme de 227. 817, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, date des mises en demeure adressées à Jean-Jacques X... et à Sylvie Y... ; que le jugement entrepris sera réformé sur le montant de ladite créance ; que la demande de suspension de la procédure et la demande de délais, la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue d'actions en responsabilité diligentées contre des tiers ne saurait être accueillie en raison du caractère hypothétique de celle-ci, comme le premier juge l'a exactement énoncé ; que sa décision sera confirmée sur ce point ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de délais dès lors que les débiteurs n'établissent pas qu'ils seront en mesure de s'acquitter du paiement de la dette dans le délai pouvant leur être accordé en application de l'article 1244-1 du code civil ; que les interférences avec les instances en cours relatives à l'extension de la liquidation judiciaire de la société CTP à la SCI Sancyr ou avec les éventuelles actions en contestation des cautionnements mis en oeuvre, sont incertaines et aléatoires et ne justifient pas l'octroi des délais sollicités ; que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ; que les dispositions de la décision entreprise relatives à la vente forcée des biens immobiliers saisis et à ses modalités, exemptes de critiques, seront également confirmées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le renouvellement des hypothèques conventionnelles, la présente saisie est fondée sur trois actes de prêts notariés consentis respectivement les 30 septembre 2004, 31 août 2006 et 10 octobre 2006 pour lesquels une mise en demeure de payer a été adressée aux débiteurs saisis d'un montant de 16. 327, 82 euros pour le premier Prêt, de 160. 777, 15 euros pour le second prêt et de 176. 139, 63 euros pour le troisième prêt étant précisé que les inscriptions d'hypothèques qui se périmaient le 30 septembre 2012 pour le premier prêt, le 31 août 2012 pour le second prêt et le 10 octobre 2012 pour le troisième prêt ont toutes été renouvelées dans les délais ; que les débiteurs saisis soutiennent que la procuration donnée au notaire ne permettait pas à ce dernier de prendre un acte relatif au renouvellement des hypothèques car l'identité du représentant de la Banco BPI n'était pas mentionnée ; qu'or, le pouvoir donnée par la banque au notaire instrumentaire aux fins de requérir l'accomplissement des formalités relatives à la constitution des garanties implique de procéder au renouvellement des inscriptions d'hypothèque ; que si d'aventure le nom du représentant légal de la banque dans la procuration constitue une irrégularité, cette dernière n'est pas sanctionnée par un texte alors qu'il n'y a pas en procédure civile de nullité sans texte sauf si le défendeur peut exciper d'un grief ce qui n'est nullement le cas en l'espèce quant à cet état de choses (article 114 du cpc) ; qu'aucune nullité ne peut dont être tirée du renouvellement des hypothèques dont s'agit ; que sur la nullité du commandement, les débiteurs saisis excipent du fait que le renouvellement des inscriptions ne leur a pas été dénoncé et que le commandement de saisie est dès lors entaché d'irrégularité ; que néanmoins, aucun texte ne prévoit que le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle doit être dénoncé aux débiteurs ni être mentionné dans le commandement de saisie de sorte que les consorts X...- Y... ajoutent purement et simplement une condition à la loi en affirmant le contraire ; que c'est également en vain que les débiteurs saisis excipent de la péremption de leurs engagements de caution dont la durée a été limitée à 5 ans en soutenant que le commandement de saisie est postérieur à l'expiration de ce délai dans la mesure ou l'arrivée à terme du cautionnement ne met pas fin aux obligations de la caution dès l'instant ou la dette garantie est née pendant la période de couverture comme tel est le cas en l'espèce ; que la banco BPI est donc bien fondée à poursuivre les cautions pour les dettes résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal nées pendant la période de couverture, peu important que les poursuites soient diligentées postérieurement au délai fixé pour l'expiration de cette obligation ; qu'aucune nullité n'affecte donc le commandement de saisie délivré aux consorts X...
Y... ;... que sur la suspension de la procédure et les délais de paiement, les débiteurs saisis sollicitent la suspension de la procédure au motif que des actions en responsabilité ont été diligentées contre un avocat et un expert comptable avec lesquels ils ont été en relation d'affaires ; que l'issue de ces actions étant purement hypothétique, il sera fait litière de leur demande de suspension qui, en matière de saisie immobilière, ne peut être véritablement fondée que par une saisine de la commission de surendettement ; qu'en ce qui concerne les délais de paiement fondés sur l'article 1244-1 du code civil limités à 24 mois, les consorts X...- Y... ne rapportent nullement la preuve de leur qualité de débiteurs malheureux et de bonne foi pas plus qu'ils ne rapportent la preuve du fait qu'ils sont en mesure de désintéresser le créancier poursuivant du montant de sa créance dans le délai sus mentionné ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef ; que sur les modalités de la vente, aucune demande de vente amiable n'ayant été formulée par les débiteurs saisis, il échet d'ordonner la vente du bien immobilier saisi aux enchères publiques ;
1°) ALORS QUE le notaire qui a dressé un acte constitutif d'hypothèque et qui a requis l'inscription hypothécaire en exécution de cet acte n'est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement de cette inscription à moins qu'il n'ait reçu un mandat exprès ou tacite ou qu'il ne soit tenu envers son client d'un mandat général l'obligeant à une telle diligence ; qu'en se bornant, pour dire qu'aucune nullité ne pouvait être tirée du renouvellement des hypothèques, à énoncer que « le notaire instrumentaire requis pour procéder à l'accomplissement des formalités relatives à la constitution des garanties, ayant pour mission d'assurer l'efficacité des actes qu'il a dressés, est investi d'un mandat tacite de veiller au renouvellement desdites garanties », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un tel mandat et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, des documents sur lesquels ils fondent leur conviction avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour dire qu'aucune nullité ne pouvait être tirée du renouvellement des hypothèques, à énoncer que la société Banco BPI justifiait, par la production de lettres recommandées en date des 3 juillet, 20 juillet et 24 août 2012, avoir sollicité du notaire de procéder aux renouvellements des trois inscriptions hypothécaires litigieuses pour une nouvelle durée de cinq ans et pour le même montant et justifait ainsi d'un mandat exprès, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces, fût-ce sommairement, ni citer précisément le texte des courriers auxquels elle se référait permettant d'apprécier l'existence d'un mandat exprès donné par la banque au notaire de procéder au renouvellement des hypothèques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut d'information annuelle du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre, dont bénéficie la caution de la part de l'établissement de crédit, emporte, dans les rapports entre ces derniers, affectation prioritaire au règlement du principal de la dette des paiements effectués par le débiteur principal ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Banco BPI ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. X... et Mme Y..., néanmoins, pour fixer la créance de la société Banco BPI à la somme de 227. 817, 12 euros, n'a pas appliqué la sanction de l'affectation prioritaire au règlement du principal de la dette des paiements effectués par le débiteur principal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que cette sanction était applicable, violant ainsi l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
4°) ALORS QUE des mesures de grâce peuvent être accordées quand bien même le débiteur serait dans l'impossibilité potentielle de régler sa dette, cette circonstance étant précisément l'objet desdites mesures ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en délais de paiement, que les débiteurs n'établissaient pas qu'ils seraient en mesure de s'acquitter du paiement de la dette dans le délai pouvant leur être accordé en application de l'article 1244-1 du code civil, la cour d'appel a ajouté audit article une condition qu'il ne comporte pas et, partant, a violé ce texte.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Banco BPI, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit la créance de la société Banco BPI à la somme de 227 817, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,
AUX MOTIFS QUE, sur la déchéance du droit aux intérêts, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ; que si, ainsi que le fait valoir la société Banco BPI, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé les lettres d'information et non que la caution les a effectivement reçues, il ne peut être déduit des seules pièces versées aux débats, constituées de lettres simples non signées d'un représentant de la banque, la preuve de l'envoi effectif de ces documents et de l'accomplissement de la formalité susvisée, étant ajouté que les copies de lettres produites ne sont libellées qu'à l'intention de Jean-Jacques X... et non de Sylvie Y... ; que contrairement à ce que prétend la banque intimée, l'information annuelle lui était due, y compris au titre de son engagement concernant le prêt consenti le 1er octobre 2004, bien que n'étant que caution seulement hypothécaire et non solidaire de celui-ci ; que dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de la société Banco BPI de son droit à intérêt ;
ALORS QU'il incombe à l'établissement financier de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information annuelle requise par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et non d'établir que la caution l'a effectivement reçue ; qu'en l'espèce, pour prononcer la déchéance des intérêts dus à la société Banco BPI, la cour a énoncé qu'il ne peut être déduit des seules pièces versées aux débats, constituées de lettres simples non signées d'un représentant de la banque, la preuve de l'envoi effectif de ces documents et de l'accomplissement de la formalité susvisée ; qu'en statuant de la sorte, alors que la banque ne pouvait verser aux débats que les copies des lettres d'information adressées chaque année à la caution, lesquelles sont nécessairement dépourvues de signature, cette seule circonstance ne suffisant pas à considérer que la preuve de l'envoi des lettres d'information n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.