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03/12/2015 | FRANCE | N°14-23231;14-24604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-23231 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-23. 231 et G 14-24. 604 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2014), que M. X..., propriétaire des parcelles n° AD 47 et 48, voisines des parcelles n° D 49 et ZE 47 appartenant aux consorts Y..., qui les ont cédées en 2009 aux consorts Z..., a assigné ceux-ci aux fins d'obtenir la suppression de divers désordres affectant son fonds ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant

, que M. X..., qui connaissait la vente du fonds Y... aux consorts Z..., a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-23. 231 et G 14-24. 604 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2014), que M. X..., propriétaire des parcelles n° AD 47 et 48, voisines des parcelles n° D 49 et ZE 47 appartenant aux consorts Y..., qui les ont cédées en 2009 aux consorts Z..., a assigné ceux-ci aux fins d'obtenir la suppression de divers désordres affectant son fonds ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X..., qui connaissait la vente du fonds Y... aux consorts Z..., avait cependant assigné Mme Y... en cause d'appel, la cour d'appel a pu, sans dénaturer les écritures de M. X..., en déduire que son recours était manifestement abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à procéder aux travaux de remblaiement des zones creusées sur ses parcelles n° 47 et 48, à la démolition du local en parpaings et à sa reconstruction avec des fondations adaptées afin d'éviter un tassement différentiel, tel que décrits au rapport de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X..., ni de celles de Mme Y... ou des consorts Z... qu'une telle mesure ait été sollicitée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à procéder aux travaux de remblaiement des zones creusées sur ses parcelles n° 47 et 48 et à la démolition complète du local en parpaing et sa reconstruction selon les préconisations du rapport d'expert, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Claude X... à procéder aux travaux de remblaiement des zones creusées sur ses parcelles n° 47 et 48 et à la démolition complète du local en parpaings et sa reconstruction avec des fondations adaptées afin d'éviter un tassement différentiel, tels que décrits page 16 du rapport de l'expert A... et d'avoir dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de six mois à compter de sa signification,
AUX MOTIFS QU'
« Il ressort du rapport de l'expert A... que les venues d'eau sur le fonds X..., parcelles n° 47 et 48, se produisent en deux endroits :
- sur la parcelle n° 47, dans l'angle Nord Est, les eaux qui s'écoulent à cet endroit sont des eaux de source ; que cet écoulement a toujours existé, sa présence étant confirmée par une fontaine très ancienne ; qu'en creusant à cet endroit au pied du mur, M. X... a provoqué une augmentation du débit et entraîné la sortie de l'eau sous la base du mur ;
- sur la parcelle n° 48, angle Nord Est, l'écoulement arrivant à cette parcelle résulte de deux causes,- la présence d'un drain sur la parcelle n° 46 (Z...), qui ne bénéficie plus d'exutoire, mais si le tuyau qui lui servait d'évacuation a pu se colmater progressivement, il a été obturé en 2008 par M. X... qui n'acceptait pas que cette conduite, qui existait depuis plus de 20 ans, traverse son terrain ; que cette conduite a été supprimée en 2011 ; que du fait de cette obturation, le drain sature le sol à son extrémité qui se situe exactement en arrière de la zone d'arrivée d'eau sur la parcelle n° 48 ;
- l'abaissement du terrain de la parcelle n° 48, en face de l'extrémité du drain, abaissement tel qu'il met à jour la base de la fondation du mur d'un ancien immeuble voisin ; qu'il en résulte que le niveau du sol à cet endroit est le même que le niveau du drain situé derrière le mur ce qui favorise les passages d'eau ; que l'abaissement du terrain X... le rendant parfaitement horizontal ne permet pas à l'eau, y compris les eaux de pluie, de s'évacuer correctement ;
Que par ailleurs, l'expert indique que le fossé existait bien le long des parcelles 47 et 48, c'est à dire le long du mur, parcelle 47, et le long de la limite entre les parcelles 48 et 46. Ce fossé s'est retrouvé en partie sur la parcelle acquise par M. X... ; qu'il a été bouché à ce moment et remplacé par une conduite en PVC dans sa traversée de la parcelle 48 ; que par la suite, le fossé a été entièrement rebouché et remplacé, dans sa partie amont par un drain, et dans sa partie aval par un tuyau en PVC, dans le prolongement du précédent ; que Le principe de cet aménagement était tout à fait convenable en maintenant le drainage et en limitant, par le remblaiement, les écoulements d'eau le long du mur. Le drain et la conduite auraient cependant dû être entretenus, le tuyau servant d'exutoire n'aurait dû être ni obturé ni supprimé ; que le rebouchage du fossé n'est donc pas la cause des arrivées d'eau sur les parcelles de M. X..., ces venues d'eau sont à relier aux sources situées sur la parcelle 47, qui existent depuis toujours, l'abaissement de la parcelle 48 associé au défaut d'entretien de la canalisation, puis son obturation, 2008, et sa suppression, 2011 ;
Qu'il a constaté que le mur fait partie d'un local construit en contradiction avec les règles de l'art les plus élémentaires ; que l'un des murs en parpaings du local se trouve sur le mur ancien en pierres et les autres murs sont posés sur le terrain naturel argileux ; que la souche de laurier, qui se trouvait contre la base en pierres, non touchée par la fissuration, n'est pas la cause du désordre ;
Que l'expert préconise la remise en état du drain et de sa conduite d'évacuation sur la parcelle n° 46, le remblaiement des zones creusées sur les parcelles n° 47 et 48et la démolition complète du local en parpaings et sa reconstruction avec des fondations adaptées afin d'éviter un tassement différentiel ;
Que l'expert justifie le choix de mettre en place un drain, au lieu de la reconstitution du fossé ancien, en expliquant que ce drain coupera les arrivées d'eau, évitera l'augmentation du ruissellement le long du mur et permettra de poser une conduite continue, non perforée dans la partie intérieure de plus faible pente ;
Que contestant les conclusions de l'expert, M. Claude X... se prévaut du rapport amiable et non contradictoire réalisé par M. B..., rapport communiqué à l'expert qui l'a réfuté ;
qu'en effet, si l'appelant conteste tout décaissement de sa parcelle n° 48, il n'explique pas les raisons pour lesquelles les fondations du mur voisin sont apparentes, d'autant que M. B..., dont le rapport est annexe au rapport d'expertise, a réalisé un schéma montrant l'horizontalité du terrain X... depuis la route, jusqu'à sa limite arrière, le long de la clôture entre les parcelles n° 48 et 46 alors que cette configuration ne correspond pas à celle du terrain naturel qui présente un dénivelé de l'ordre de 50 cm entre ces deux extrémités ; que le terrain ne présentant pas de pente d'écoulement, la maison étant située sur la partie centrale, fait obstacle à tout écoulement de l'eau ;
que si M. B... considère que l'expert a commis une erreur sur la place de l'ancien fossé qui ne serait pas situé le long du mur séparant les parcelles 47 et 46, mais espacé de ce mur par une banquette d'environ 0, 70 m en tête de fossé, l'expert précise bien que M. Claude X... était présent et a constaté la découverte du fossé dans les sondages, à la profondeur qu'il avait prévue, 70 à 80 cm maximum, sans émettre de remarques particulières, et il ajoute que s'il fallait admettre la thèse qui lui est opposée, le fond du fossé ne disposerait pas d'une pente suffisante pour son écoulement ;
que l'expert ayant minutieusement réfuté la totalité des arguments de M. B..., d'ailleurs non spécialiste en géologie, l'appelant ne faisant que les reprendre sans apporter le moindre élément nouveau susceptible de combattre la position clairement exprimée par l'expert, aucune nouvelle expertise n'est nécessaire ; qu'il convient de condamner les consorts Z... à procéder aux travaux de remise en état du drain et de sa conduite d'évacuation sur la parcelle n° 46 tels que décrits pages 15 et 16 du rapport d'expertise, de condamner M. Claude X... à procéder aux travaux de remblaiement des zones creusées sur ses parcelles n° 47 et 48 et à la démolition complète du local en parpaings et sa reconstruction avec des fondations adaptées afin d'éviter un tassement différentiel tels que décrits page 16 du rapport d'expertise » (arrêt, p. 5 à 7),
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tel qu'ils sont déterminés par les parties dans leurs dernières conclusions ; qu'en condamnant M. X... à réaliser des travaux sur sa propre propriété, afin de faire cesser les inondations qu'elle subissait, quand les propriétaires du fonds voisin, contre lesquels son action était dirigée, n'avaient sollicité aucune condamnation à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Claude X... à payer à Mme Thérèse Y... des dommages et intérêts de 1. 000 euros pour recours abusif,
AUX MOTIFS QUE l'appelant ne présentant aucune demande contre Mme Thérèse Y..., qui a vendu sa propriété aux consorts Z... selon un acte authentique du 18 juin 2009, il y a lieu de la déclarer hors de cause ; qu'alors qu'il avait appelé les acquéreurs, qui avaient déclaré lors de la vente faire leur affaire personnelle de la procédure engagée, en intervention forcée devant le premier juge par des actes des 12 et 15 juin 2009, M. Claude X... a assigné Mme Thérèse Y... en cause d'appel ; que ce recours apparaissant manifestement abusif, il convient de le condamner au paiement de dommages et intérêts de 1. 000 euros, des dépens de cet appel en cause et d'une indemnité de procédure de 2. 000 euros,
ALORS QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; qu'en affirmant que M. X... ne présentait aucune demande contre Mme Thérèse Y..., qui a vendu sa propriété aux consorts Z... selon un acte authentique du 18 juin 2009, quand il demandait pourtant à la cour d'appel, dans ses dernières écritures d'appel, à titre principal, « de dire et juger que le rétablissement de ce fossé sera à la charge exclusive des Consorts Z...- Y... puisque ce sont eux les auteurs de cette suppression, ce fossé étant sur les parcelles leur appartenant » et, subsidiairement de « condamner les Consorts Z...- Y... in solidum à réaliser une tranchée drainante selon les règles de l'art afin de faire cesser les inondations du fonds X... », la Cour d'appel a dénaturé les dites écritures et violé, ce faisant, l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE celui qui exerce son droit d'agir en justice n'engage sa responsabilité civile à ce titre que s'il commet une faute faisant dégénérer cet exercice en abus ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Thérèse Y... une somme de 1. 000 euros pour procédure abusive, aux motifs erronés que M. X... n'avait pas présenté de demande à son encontre et aux motifs impropres à caractériser un abus de droit, que les consorts Z..., qui avaient acquis auprès des consorts Y... le fonds en cause, avaient déclaré lors de la vente faire leur affaire personnelle de la procédure engagée à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23231;14-24604
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-23231;14-24604


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23231
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