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02/12/2015 | FRANCE | N°13-83787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2015, 13-83787


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 avril 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb

re : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 avril 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire et les notes en délibéré produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble violation par fausse application de l'article 63-4 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir joint l'incident au fond, s'est borné à confirmer l'annulation de l'interrogatoire du 10 janvier 2011 de 17 heures 40 à 18 heures et le rejet pour le surplus de l'exception de nullité ;
" aux motifs propres que le conseil du prévenu a soulevé in limine litis la nullité de la garde à vue du 10 janvier 2011, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que le prévenu n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que pendant ses interrogatoires ; que le tribunal a relevé que M. Jérôme X... a été entendu de 17 heures 40 à 18 heures sans avoir pu s'entretenir avec un avocat, celui qu'il avait désigné, contacté à 18 heures 40, ayant fait appel à Me Y..., lequel s'est entretenu avec le prévenu à 19 heures 50, n'a pas remis d'observations écrites, et a demandé qu'il soit noté que l'accès au dossier lui a été refusé ; que le tribunal a rappelé que le code de procédure pénale en vigueur le 10 janvier 2011 ne prévoyait pas cette faculté et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, issue la loi du 14 avril 2011 n'autorise que la consultation par l'avocat du procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits qui y sont rattachés ; que c'est à bon droit que, dans ces conditions, le tribunal a annulé l'interrogatoire intervenu avant que le gardé à vue se soit entretenu avec son avocat ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les interrogatoires suivants, c'est Me Y..., lui-même, qui a pris l'initiative de laisser le prévenu sans assistance ; que toutefois, comme l'a relevé le tribunal, le prévenu a montré qu'il avait bien compris ses conseils en sorte que les premiers juges ont pu, à juste titre, constater que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus et dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les interrogatoires qui ont suivi l'entretien du prévenu avec Me Y... ;
" et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que l'exception soulevée ne constitue pas un moyen de nullité d'ordre public au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ; qu'en effet, ce texte prévoit que le tribunal doit joindre au fond les incidents dont il est saisi, sauf dispositions tenant à l'ordre public ; qu'il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale qu'il y a lieu de distinguer les nullités d'ordre public et celles fondées sur une violation des droits de la défense et que cette dernière doit être appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, seul le premier interrogatoire s'est déroulé sans que le gardé à vue ait pu s'entretenir avec un avocat ; que la teneur de cet interrogatoire concernant les éléments d'identité de M. X..., cet interrogatoire ne fait pas grief à l'intéressé en sorte qu'il importe de joindre au fond l'exception de nullité ;
" aux motifs encore des premiers juges que, le 15 avril 2011, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, a décidé de l'application immédiate du droit à l'assistance effective d'un avocat lors de la garde à vue, prévu par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; que M. X... a été placé en garde à vue le 10 janvier 2011, soit avant la publication de la loi précitée et avant les arrêts de la Haute juridiction, les règles procédurales en vigueur sont applicables ; qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme n'exige pas que les procès-verbaux d'interrogatoire réalisés hors la présence de l'avocat soient systématiquement annulés, mais que toute personne bénéficie d'un procès équitable en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle juge de façon constante que, conformément au principe de subsidiarité, les Etats parties à la Convention disposent d'une liberté d'appréciation dans la mise en oeuvre des moyens, juridiques et matériels, propres à s'assurer du respect des exigences conventionnelles ; qu'il y a lieu de constater que M. X... a été entendu de 17 heures 40 à 18 heures sans pouvoir s'entretenir avec un avocat, alors qu'il avait désigné Me Blondel pour l'assister dans le cadre de sa garde à vue ; que cet avocat, qui n'a été contacté qu'à 18 heures 40, ne pouvant intervenir pour des raisons déontologiques, a fait appel à Me Y..., avocat au barreau d'Auxerre, qui s'est entretenu avec l'intéressé à 19 heures 50 le 10 janvier 2011 ; que cet avocat, qui n'a pas remis d'observations écrites, a demandé à ce qu'il soit notifié que l'accès au dossier lui a été refusé ; qu'il convient de rappeler que le code de procédure pénale en vigueur le 10 janvier 2011 ne prévoyait pas cette faculté et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, n'autorise que la consultation par l'avocat du procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits qui y sont attachés ;
" et aux motifs, enfin, des premiers juges que l'exception soulevée est recevable en la forme, elle doit être retenue concernant le seul interrogatoire de personnalité, intervenu avant que le gardé à vue se soit entretenu avec l'avocat ; qu'il convient en conséquence d'annuler le feuillet n° 1 de la pièce n° 17 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'annuler les interrogatoires qui ont fait suite à l'entretien avec Me Y... du barreau d'Auxerre ; qu'en outre, il apparaît à la lecture de la procédure que lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le 11 janvier 2011 à 17 heures 10, l'intéressé a renoncé à son droit de s'entretenir avec un avocat de son choix ; qu'à la fin de la mesure le prévenu a indiqué que l'avocat lui avait dit de dire non à tout, qu'il aurait pu le faire, « mais que pour tous deux c'est aussi bien que ce soit sorti » ; que par ces propos l'intéressé montre qu'il a bien compris les conseils prodigués par Me Y... lors de son entretien en début de garde à vue et qu'ainsi il apparaît que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
" 1°) alors que les juges du fond commettent une irréductible confusion entre ce qui résulte des exigences mêmes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne, d'où il ressort que c'est pendant toute la garde à vue et tous les interrogatoires lors de la garde à vue que le mis en cause doit pouvoir bénéficier de la présence effective d'un avocat ; que cette présence permanente et réelle d'un avocat est radicalement différente de la possibilité qui est réservée au gardé à vue d'user de la faculté que lui réserve l'article 63-4 du code de procédure pénale alors applicable, à savoir la possibilité pour le mis en cause d'avoir un entretien avec un avocat ne pouvant excéder 30 minutes pour 24 heures de garde à vue, entretien totalement extérieur aux interrogatoires ; qu'en retenant la motivation sus évoquée totalement inopérante pour rejeter pour l'essentiel le moyen de nullité, la cour viole les textes cités au moyen ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, la cour affirme qu'en ce qui concerne les interrogatoires suivants, c'est Me Y... lui-même qui a pris l'initiative de laisser le prévenu sans assistance, cependant que Me Y... n'a été présent à aucun interrogatoire et lorsqu'il a rencontré le prévenu, c'était dans le cadre des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, c'est-à-dire en dehors même des interrogatoires et pour un entretien qui ne pouvait dépasser 30 minutes pour 24 heures de garde à vue ; qu'en affirmant que c'est Maître Y... lui-même qui a pris l'initiative de laisser le prévenu sans assistance lors des interrogatoires suivants, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen ;
" 3°) alors que Me Y... a rencontré très brièvement le prévenu en dehors de tout interrogatoire et dans le cadre des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne les interrogatoires suivants, c'est Me Y... lui-même qui a pris l'initiative de laisser le prévenu sans assistance, la cour dénature purement et simplement la situation telle qu'elle résultait du droit positif et viole l'article 63-4 du code de procédure pénale, ensemble les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision rendue ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, par des motifs qui retiennent la culpabilité du prévenu uniquement sur des déclarations équivoques enregistrées au cours de la garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, la cour d'appel justifie d'autant moins sa décision qu'à aucun moment il ne résulte de ses constatations, pas plus que de celles des premiers juges, que le gardé à vue ait été effectivement prévenu du droit fondamental pour lui de ne pas s'auto incriminer, d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen " ;
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que, même avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, placé en garde à vue du 10 janvier 2011 à 17 heures 20 jusqu'au 11 janvier 2011 à 18 heures 55, M. X... a été entendu sans l'assistance d'un avocat et sans que lui soit notifié le droit de se taire, puis, à l'issue de l'enquête préliminaire, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tendant à ce que soient annulés les procès-verbaux des auditions de M. X... en garde à vue, ainsi que, le cas échéant, les actes subséquents dont ces auditions étaient le support nécessaire, l'arrêt retient que le prévenu a pu s'entretenir avec son avocat, qu'il a " compris ses conseils " et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et, au surplus, en fondant essentiellement la déclaration de culpabilité sur les procès-verbaux des auditions du prévenu irrégulièrement effectuées pendant sa garde à vue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83787
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2015, pourvoi n°13-83787


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.83787
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