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01/12/2015 | FRANCE | N°14-84304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2015, 14-84304


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Olivier X...,- La société Bouygues travaux publics,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mai 2014, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller

rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mm...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Olivier X...,- La société Bouygues travaux publics,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mai 2014, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bouygues travaux publics et M. X..., en sa qualité de délégataire de la société Bouygues travaux publics, coupables du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et les a condamnés respectivement, en répression, à des amendes de 30 000 euros et 3 000 euros ;
" alors que le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles ; qu'en l'espèce, bien que la cour d'appel ait procédé à une requalification des faits, le dispositif de son arrêt, pas plus que celui du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et les peines, ne mentionnent ni les chefs de culpabilité effectivement et respectivement retenus à la charge de l'un et de l'autre des prévenus ni les textes de loi appliqués " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4. 741-1 et R. 4323-63 du code du travail, 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bouygues travaux publics et M. X..., en sa qualité de délégataire de la société Bouygues travaux publics, coupables du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et les a condamnés respectivement, en répression, à des amendes de 30 000 euros et 3 000 euros ;
" aux motifs qu'en réponse à la question posée par la cour, la société Bouygues travaux publics et M. X...se prévalent en premier lieu des motifs adoptés dans l'arrêt du 31 octobre 2013 aux termes desquels il a été reconnu que la formation en matière de prévention des risques liés à l'usage des échelles était acquise à M. Y...et que ce fait a été écarté des poursuites ; que, cependant, ce moyen tiré du respect de la formation du salarié ne répond pas à la question posée par la cour, et qui a trait au respect de l'obligation d'information dont la société de travaux et son représentant sont débiteurs à l'égard des salariés ; que les prévenus soutiennent, en deuxième lieu que l'interdiction du travail à l'échelle n'est pas une information spécifique à un chantier mais relève d'une préconisation générale, que la société de travail temporaire Randstad qui a mis à disposition M. Y...sur le site de la société Bouygues travaux publics avait nécessairement informé son salarié des risques liés à l'utilisation des échelles ; qu'au demeurant, ces affirmations sur la nature de l'information en matière de sécurité des travailleurs sont contraires, en droit, avec les dispositions des articles L. 4141- l et L. 4141-3 du code du travail aux termes desquelles, dans leur version applicable au moment des faits l'employeur a l'obligation d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, l'étendue de cette obligation à la sécurité variant selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés, le type d'emploi des travailleurs, qu'il résulte en outre des articles 10 de la directive-cadre (CE) n° 89/ 391 du Conseil du 12 juin 1989, et 6 de la directive particulière (CE) n'89/ 655 du Conseil du 30 novembre 1989, l'obligation pour l'employeur d'une information concrète et particulièrement adaptée « aux situations anormales prévisibles » au nombre desquelles appartient le détournement de l'usage des échelles sur les chantiers de travaux publics et privés, ainsi que cela se déduit des réglementations applicables à l'usage des échelles qui se sont succédées depuis un décret n° 63 48 du 8 janvier 1965, et comme l'atteste la fréquence actuelle des accidents liés au détournement de l'usage des échelles rapportée par l'étude de l'institut national de la recherche scientifique du 21 octobre 2011 que la cour a mis dans les débats dans son arrêt de renvoi ; que les prévenus prétendent, en troisième lieu, que l'information a régulièrement été délivrée à M. Y...ainsi qu'ils prétendent le déduire de la fiche d'accueil et de formation générale à la sécurité que le salarié a signée le 14 juin 2010, qui visait l'interdiction du travail à l'échelle stipulée au paragraphe 2. 11. 5 du plan qualité commun dressé par la société OTV, et que l'animateur du chantier avait préalablement communiquée à M. Y...en exécution du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) élaboré par M. X...; que M. Y...disposait du matériel nécessaire à l'opération de lavage de la banche qui lui a été confiée et qu'enfin, il a précisé aux enquêteurs qu'il avait à son initiative installé l'échelle du haut de laquelle il a chuté et qui a entraîné la section d'une phalange de sa main gauche ; que néanmoins, et d'une part, l'inclination des ouvriers du bâtiment à se saisir par commodité des échelles à la place des équipements dédiés pour exécuter des tâches plus rapidement est une dérive reconnue du secteur de la construction, ainsi que cela est relevé ci-dessus, de sorte que l'aveu de M. Y...qu'il s'est effectivement saisi de l'échelle de laquelle il a chuté ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité ; que d'autre part, il résulte de la procédure la preuve que, par lettres du 11 mai, 4 juin et 19 juillet 2010, l'inspection du travail a dénoncé à M. X...à deux reprises des violations de l'interdiction d'utiliser les échelles par des ouvriers ferrailleurs, puis la présence d'une échelle sur un bungalow du site ; que malgré ces alertes, M. X...n'a, à aucun moment, jugé utile de rappeler aux salariés par une information pratique et adaptée, l'interdiction d'utiliser les échelles que la transcription dans le PPSPS ou dans tout autre document ne pouvait suppléer ; qu'en quatrième lieu, et ensuite des conclusions qu'il a déposées le 8 octobre 2013, M. X...prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de dispositions de l'article 121-3 du code pénal, alors qu'il n'était pas présent sur le chantier au moment de l'accident et qu'il avait adopté tous les documents obligatoires pour garantir la sécurité des salariés sur le chantier, notamment le PPSPS ; qu'aux termes de la citation, il n'est pas reproché à M. X...d'avoir directement causé le dommage ; qu'en revanche, il résulte d'une part, de ses compétences d'ingénieur et de son expérience pour la conduite des travaux de génie civil acquise depuis plus de vingt ans, de l'ampleur et de la nature des travaux ainsi que du nombre d'ouvriers, de corps de métiers employés et d'entreprises intervenantes sur le chantier, que la délégation de pouvoir de M. X...lui donnait l'autorité utile sur le coordonnateur des travaux et les chefs de chantiers pour les amener à informer les ouvriers de l'interdiction d'utiliser les échelles ; qu'il peut être déduit la preuve que M. X...a violé de façon manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par les dispositions précitées des articles L. 4141-1, L. 4141-3, L. 4741-1 et R. 4323-63 du code du travail sans avoir pris de mesure permettant d'éviter l'accident de M. Y...;
" 1°) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de toute responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause unique et exclusive du dommage ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le salarié avait à sa disposition des équipements adaptés à la prévention des risques de chute pour l'intervention en cause et qu'une formation à la sécurité lui avait été dispensée avant son intervention sur le chantier, ce dont il découle que l'accident dont le salarié a été victime a été la conséquence exclusive de son comportement inadapté consistant à utiliser, de sa propre initiative et sans en référer à son employeur, une échelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas décider que la faute de la victime n'était pas exonératoire de responsabilité ;
" 2°) alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait reproché et les blessures subies ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y..., à qui avaient été fournis des équipements adaptés à la prévention des risques de chute pour le travail en hauteur et à qui avait été dispensée une formation à la sécurité avant l'intervention en cause, a pris l'initiative de monter à l'échelle sans ordre exprès ; qu'en ne précisant pas en quoi M. Y...aurait eu un comportement différent ni, par conséquent, en quoi l'accident survenu le 19 juillet 2010 aurait pu être évité s'il avait bénéficié d'un rappel d'information concernant l'interdiction du travail à l'échelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le manquement retenu à la charge de M. X...et l'accident ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. X...et la société Bouygues travaux publics faisaient valoir que lors des opérations de nettoyage des banches et au moment des formations, M. Y...était placé directement sous l'autorité hiérarchique de M. Z..., salarié de SPIE Batignolles, ce dont les prévenus déduisaient qu'ils n'étaient pas responsables de l'accident dont M. Y...avait été victime ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a insuffisamment motivé sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Bouygues travaux publics coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et l'a condamnée, en répression, à 30 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'en réponse à la question posée par la cour, la société Bouygues travaux publics et M. X...se prévalent en premier lieu des motifs adoptés dans l'arrêt du 31 octobre 2013 aux termes desquels il a été reconnu que la formation en matière de prévention des risques liés à l'usage des échelles était acquise à M. Y...et que ce fait a été écarté des poursuites ; que, cependant, ce moyen tiré du respect de la formation du salarié ne répond pas à la question posée par la cour, et qui a trait au respect de l'obligation d'information dont la société de travaux et son représentant sont débiteurs à l'égard des salariés ; que les prévenus soutiennent, en deuxième lieu que l'interdiction du travail à l'échelle n'est pas une information spécifique à un chantier mais relève d'une préconisation générale, que la société de travail temporaire Randstad qui a mis à disposition M. Y...sur le site de la société Bouygues travaux publics avait nécessairement informé son salarié des risques liés à l'utilisation des échelles ; qu'au demeurant, ces affirmations sur la nature de l'information en matière de sécurité des travailleurs sont contraires, en droit, avec les dispositions des articles L. 4141- l et L. 4141-3 du code du travail aux termes desquelles, dans leur version applicable au moment des faits l'employeur a l'obligation d'organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, l'étendue de cette obligation à la sécurité variant selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés, le type d'emploi des travailleurs, qu'il résulte en outre des articles 10 de la directive-cadre (CE) n° 89/ 391 du Conseil du 12 juin 1989, et 6 de la directive particulière (CE) n'89/ 655 du Conseil du 30 novembre 1989, l'obligation pour l'employeur d'une information concrète et particulièrement adaptée « aux situations anormales prévisibles » au nombre desquelles appartient le détournement de l'usage des échelles sur les chantiers de travaux publics et privés, ainsi que cela se déduit des réglementations applicables à l'usage des échelles qui se sont succédées depuis un décret n° 63 48 du 8janvier 1965, et comme l'atteste la fréquence actuelle des accidents liés au détournement de l'usage des échelles rapportée par l'étude de l'institut national de la recherche scientifique du 21 octobre 2011 que la cour a mis dans les débats dans son arrêt de renvoi ; que les prévenus prétendent, en troisième lieu, que l'information a régulièrement été délivrée à M. Y...ainsi qu'ils prétendent le déduire de la fiche d'accueil et de formation générale à la sécurité que le salarié a signée le 14 juin 2010, qui visait l'interdiction du travail à l'échelle stipulée au paragraphe 2. 11. 5 du plan qualité commun dressé par la société OTV, et que l'animateur du chantier avait préalablement communiquée à M. Y...en exécution du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) élaboré par M. X...; que M. Y...disposait du matériel nécessaire à l'opération de lavage de la banche qui lui a été confiée et qu'enfin, il a précisé aux enquêteurs qu'il avait à son initiative installé l'échelle du haut de laquelle il a chuté et qui a entraîné la section d'une phalange de sa main gauche ; que néanmoins, et d'une part, l'inclination des ouvriers du bâtiment à se saisir par commodité des échelles à la place des équipements dédiés pour exécuter des tâches plus rapidement est une dérive reconnue du secteur de la construction, ainsi que cela est relevé ci-dessus, de sorte que l'aveu de M. Y...qu'il s'est effectivement saisi de l'échelle de laquelle il a chuté ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité ; que d'autre part, il résulte de la procédure la preuve que, par lettres du 11 mai, 4 juin et 19 juillet 2010, l'inspection du travail a dénoncé à M. X...à deux reprises des violations de l'interdiction d'utiliser les échelles par des ouvriers ferrailleurs, puis la présence d'une échelle sur un bungalow du site ; que malgré ces alertes, M. X...n'a, à aucun moment, jugé utile de rappeler aux salariés par une information pratique et adaptée, l'interdiction d'utiliser les échelles que la transcription dans le PPSPS ou dans tout autre document ne pouvait suppléer ; qu'en quatrième lieu, et ensuite des conclusions qu'il a déposées le 8 octobre 2013, M. X...prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de dispositions de l'article 121-3 du code pénal, alors qu'il n'était pas présent sur le chantier au moment de l'accident et qu'il avait adopté tous les documents obligatoires pour garantir la sécurité des salariés sur le chantier, notamment le PPSPS ; qu'aux termes de la citation, il n'est pas reproché à M. X...d'avoir directement causé le dommage ; qu'en revanche, il résulte d'une part, de ses compétences d'ingénieur et de son expérience pour la conduite des travaux de génie civil acquise depuis plus de vingt ans, de l'ampleur et de la nature des travaux ainsi que du nombre d'ouvriers, de corps de métiers employés et d'entreprises intervenantes sur le chantier, que la délégation de pouvoir de M. X...lui donnait l'autorité utile sur le coordonnateur des travaux et les chefs de chantiers pour les amener à informer les ouvriers de l'interdiction d'utiliser les échelles ; qu'il peut être déduit la preuve que M. X...a violé de façon manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par les dispositions précitées des articles L. 4141-1, L. 4141-3, L. 4741-1 et R. 4323-63 du code du travail sans avoir pris de mesure permettant d'éviter l'accident de M. Y...; qu'il convient de confirmer la responsabilité pénale de M. X...dans l'accident ainsi que celle de la société Bouygues travaux publics sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal ;
" alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements relevés à l'encontre de M. X...avaient été commis pour le compte de la société Bouygues travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, sur le chantier du groupement d'entreprise constitué des sociétés Bouygues travaux public et Spie Batignole, M. Y..., salarié intérimaire mis à la disposition de la première société en qualité de coffreur-bancheur, était occupé, le 19 juillet 2010, à nettoyer une banche de coffrage de 3, 30 mètres, lorsque l'échelle coulissante, sur laquelle il était monté, s'est rétractée, lui sectionnant un doigt de la main, occasionnant une incapacité totale de travail de cent jours ; que la société Bouygues travaux publics et M. X..., directeur de travaux et délégataire de pouvoir pour ce chantier, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef notamment de blessures involontaires ; que les juges du premier degré les ayant déclarés coupables, les prévenus et le ministère public ont relevé appel ; que, par un arrêt avant-dire droit du 31 octobre 2013, devenu irrévocable, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il est constant que c'est l'utilisation de l'échelle par la victime qui est à l'origine des blessures, a analysé les faits et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu les manquements à l'obligation de formation et de mise à disposition des équipements de travail adaptés à la prévention des risques, et invité les prévenus à s'expliquer au regard de l'obligation d'informer les travailleurs et M. Y...sur les risques pour la santé et la sécurité ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de blessures involontaires par manquement à leur obligation d'information sur les risques pour la santé et la sécurité, l'arrêt énonce que l'inspection du travail avait constaté, à trois reprises, que des travailleurs sur le chantier avaient détourné l'emploi de l'échelle comme poste de travail, ce qu'elle avait dénoncé à M. X...par lettres des 11 mai, 4 juin et 7 juillet 2010 ; qu'en dépit de ces alertes, M. X..., malgré ses compétences d'ingénieur, l'expérience pour la conduite des travaux et l'autorité qu'il avait sur les chefs de chantiers et le coordonnateur de travaux n'a, à aucun moment, jugé utile de rappeler, par une information pratique et adaptée, l'interdiction d'utiliser les échelles ; que l'aveu, par la victime, de s'être saisie de l'échelle ne peut constituer une cause exonératoire ; que les juges relèvent qu'en ne prenant pas de mesure permettant d'éviter l'accident, M. X..., disposant d'une délégation de pouvoir de la société Bouygues travaux publics et cette dernière ont violé de façon manifestement délibérée l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par les articles L. 4141-1, L. 4141-3, L. 4741-1 et R. 4323-63 du code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit qu'elle a préalablement mis les prévenus en mesure de se défendre sur la faute qu'elle a retenue et écarté la faute exclusive de la victime, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blessures involontaires dont, en application de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, elle a déclaré coupables M. X..., compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait et la société Bouygues travaux publics, pour le compte de laquelle il avait agi, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84304
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-84304


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84304
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