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01/12/2015 | FRANCE | N°14-21565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-21565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Outokumpu distribution France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... a acheté à la société Tyssenkrupp Stainless, aux droits de laquelle vient la société Outokumpu distribution France (la société Tyssenkrupp), des bobines d'acier inoxydables nécessaires à la fabrication de cuves que lui avait commandées la société Ye

revan Brandy Company (la société Yerevan) ; que cette société ayant, à la suit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Outokumpu distribution France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... a acheté à la société Tyssenkrupp Stainless, aux droits de laquelle vient la société Outokumpu distribution France (la société Tyssenkrupp), des bobines d'acier inoxydables nécessaires à la fabrication de cuves que lui avait commandées la société Yerevan Brandy Company (la société Yerevan) ; que cette société ayant, à la suite de l'apparition de traces d'oxydation sur ces cuves, procédé à une retenue sur le prix payé à la société X..., celle-ci, après avoir obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé, a assigné la société Tyssenkrupp en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Thyssenkrupp fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. Y... ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur n'est tenu de la garantie qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les vices allégués « n'ont pas rendu les bobines d'acier impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, puisqu'elles ont été utilisées pour fabriquer les cuves livrées à la société Yerevan » ; qu'en condamnant néanmoins la société Thyssenkrupp à garantir son cocontractant au titre des vices cachés, quand elle avait constaté que toutes les conditions de mise en jeu de la garantie légale du vendeur n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, a violé l'article 1641 du code civil ;
2°/ que la société Thyssenkrupp avait fait valoir que les cuves fabriquées par la société X... étaient normalement utilisées depuis six ans par son client en Arménie sans que celui-ci n'ait formulé la moindre observation quant à leur utilisation proprement dite ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la garantie du vendeur, qu'« il est évident que si la société X... (...) avait eu connaissance des vices, elle aurait refusé la livraison de ces bobines et en aurait demandé le remplacement », la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi l'usage des bobines litigieuses, puis des cuves, avait été diminué au point de dissuader la société X... de les acquérir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. Y..., ès qualités, sollicitait le paiement de la somme de « 54 844, 65 euros en remboursement des bobines défectueuses » et celle de « 36 177, 13 euros correspondant à la retenue effectuée par la société Yerevan Brandy Company » ; que faisant partiellement droit aux demandes du mandataire judiciaire, la cour d'appel a condamné la société Thyssenkrupp à lui verser « la somme retenue par le client sur le prix de vente soit la somme de 54 844, 65 euros » avec intérêts ; qu'en statuant ainsi, quand cette somme ne correspondait pas à la demande formulée par M. Y..., ès qualités, au titre de la retenue opérée par la société Yerevan, mais à celle formulée en remboursement du prix de vente des bobines défectueuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Thyssenkrupp, qui reproche à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait non former un pourvoi incident, mais présenter requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les désordres signalés par la société Yerevan consistaient en une oxydation, allant en s'amplifiant, de l'ensemble des cuves installées par la société X... et que la persistance de ce phénomène a conduit l'expert à suggérer d'en surveiller l'évolution, en envisageant à terme la reprise de toutes les cuves pour « gommer, poncer et cacher les désordres (...) avant leur éventuel remplacement si les défauts s'aggravent » ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'il est certain que si la société X... en avait eu connaissance, elle aurait refusé la livraison de ces bobines et en aurait demandé le remplacement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant une diminution de l'usage de la chose vendue telle que la société X... ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle avait connu ses défauts cachés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Thyssenkrupp à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, et rejeter les autres demandes de celui-ci, l'arrêt retient que la société X... n'établit pas que la société Tyssenkrupp savait que l'élaboration des bobines avait été défectueuse et qu'il en résulterait avec le temps un phénomène d'oxydation et qu'on ne peut déduire cette connaissance de sa qualité de fabricant professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thyssenkrupp à payer à M. Y..., ès qualités, la somme principale de 54 844, 65 euros et rejette les autres demandes de celui-ci, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Outokumpu distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société THYSSENKRUPP STAINLESS FRANCE (aux droits de laquelle est venue la société OUTOKUMPU DISTRIBUTION FRANCE) à payer à Me Y... ès qualités la seule somme de 54. 844, 65 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, en déboutant ainsi Me Y... ès qualités de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « (...) sur les désordres affectant les bobines d'acier et les responsabilités en résultant :
Il ressort des pièces du dossier qu'ayant déballé les bobines d'acier sur le site où les cuves devaient être confectionnées, les représentants de la société X... ont relevé sur deux des sept bobines d'épaisseur de 2, 5 mm des défauts, consistant dans des rayures, qu'ils ont signalés à la société Thyssenkrupp par téléphone, par deux courriers électroniques des 9 et 11 août et par un courrier postal du 22 août dans lequel M. X... émettait des réserves quant à la qualité de ces bobines (pièces n° 4, 79 et 82 produites par l'appelant). La société X... a néanmoins entrepris la fabrication des cuves avec ces bobines et en a réglé le prix à la société Thyssenkrupp. Il est établi, par ailleurs, qu'après que les cuves eurent été fabriquées et remises à la société Yerevan, des désordres sont apparus sur les cuves fabriquées avec des bobines livrées par la société Thyssenkrupp. Dans un premier temps, ces désordres ont été signalés par la société Yerevan à la société X... dans le cadre de l'acte de réception provisoire " des cuves qu'elle lui adressé par un courrier du 22 octobre 2006 ainsi rédigé " La IM X... INOX a réalisé le montage de 48 citernes. Toutefois nous émettons des réserves sur la qualité de l'inox de 2, 5 mm d'épaisseur qui présente sur la majorité des cuves montées des rayures horizontales présentant dans l'épaisseur de la tôle inox des traces d'oxydation seulement après un mois d'utilisation " (pièce n° 6). Ils sont allés en s'amplifiant puisque, par courrier du 21 novembre 2006, la société Yerevan fit savoir à la société X... que les bobines d'épaisseur de 2, 5 min " présentent des défauts d'aspect, rayures et défeuilletage dans le sens du déroulage. Ces défauts insignifiants au départ vont en s'accentuant et les viroles concernées présentent actuellement des traces d'oxydation et de décollement de matière (...) ; elle ajouta que, " compte tenu de l'évolution rapide de ces défauts ", elle procédait à une retenue de garantie de 40 % sur le prix des cuves concernées (pièce n° 25). Ultérieurement, dans le cadre de la mission qu'il mena sur place en janvier 2009, l'expert judiciaire décrivit ces désordres dans les termes suivants : " Les défauts constatés sont sous forme de paille, feuillures, rayures et délaminage en pleine virole. Il y a apparition d'oxydes incrustés avec inclusions non métalliques ou oxydées qui apparaissent en surface. Des lignes pailleuses fermées existent qui sous la pression éclatent et permettent de prélever des lamelles de 5-10 cm de longueur, non encore oxydées. Les photos montrent quelques éclats de ces pailles arrachées par l'expert avec beaucoup de facilité ". Il constata que, si ces désordres affectaient toutes les cuves, celles-ci n'étaient touchées que dans leur virole inférieure de 2, 5 mm d'épaisseur (Rapport d'expertise, Conclusion générale, p. 5). Si la réalité de ces désordres est avérée, les constatations de l'expert n'étant sur ce point pas contestées, leur origine est en revanche discutée par les parties. Dès 2006, la société Thyssenkrupp a récusé toute responsabilité dans leur apparition, qu'elle imputa, sur la base de l'analyse qu'elle fit réaliser sur un échantillon, à des " travaux mécaniques ", la matière qu'elle avait livrée ne présentant " pas de défauts métallurgiques " (pièce n° 11). Elle sollicita par la suite un laboratoire italien indépendant, le Centre de développement des matériaux, qui conclut que les phénomènes de corrosion étaient dus à une contamination exogène survenue pendant la fabrication des cuves et que les défauts d'origine métallurgique ne contenaient que des oxydes thermiques ne provoquant pas d'effet corrosif, à moins qu'ils ne soient-- euxmêmes contaminés par des agents extérieurs (pièce n° 12). Aussi mit-elle en cause dans ses écritures les conditions dans lesquelles les bobines avaient été découpées par la société X... et la nature de l'outillage utilisé par celle-ci. Cette explication est cependant démentie de la façon la plus nette par l'expert judiciaire qui, ayant vérifié que les collaborateurs de la société X... intervenaient dans les règles de l'art, a considéré que les désordres ne pouvaient être imputés à la mise en oeuvre des bobines, à leur montage en virole et à l'assemblage des viroles en cuves. En faveur de cette conclusion que la Cour retiendra, on soulignera que, si les désordres avaient été dus aux opérations effectuées par la société X..., ils seraient apparus sur toutes les bobines avec lesquels ont été fabriquées les cuves, quel que soit leur fournisseur et quelle que soit l'épaisseur de leur acier. Or, il convient de rappeler, d'une part, que les désordres n'ont affecté que les bobines fournies par la société Thyssenkrupp, alors que la société X... a, pour fabriquer les cuves livrées à la société Yerevan, utilisé des bobines provenant d'autres fournisseurs, d'autre part, que parmi les bobines livrées par la société Thyssenkrupp, n'ont été affectées par les désordres que celles dont l'acier avait une épaisseur de 2, 5 mm. Pour cette raison au demeurant, on ne saurait tirer de conséquence particulière de l'hypothèse avancée par l'expert, selon laquelle " le cintrage et la confection des viroles ont probablement amplifié " les défauts constatés en août, puisque ces opérations, d'une part, sont précisément l'usage auquel étaient destinées les bobines vendues et, d'autre part, si elles ont pu amplifier les désordres, n'en sont pas à l'origine. Dans ces conditions, l'expert a envisagé les deux séries de cause pouvant être à l'origine de désordres-une " non-conformité du produit " et un " problème d'élaboration du produit "- et a privilégié la seconde, une non-conformité tenant en particulier à une trop faible teneur de l'acier en nickel n'étant pas démontrée, en indiquant que " l'apparition des désordres, lignes pailleuses, rayures, écailles, feuillures est sans contestation due à un problème d'élaboration des bobines " (Rapport, Conclusion générale p. 6). Il en résulte que les désordres qui se sont manifestés sur les viroles composées d'acier de 2, 5 mm d'épaisseur, ont pour origine une cause préexistante à la livraison des bobines à la société X... et résidant dans leur processus de fabrication. La question est donc de savoir si les vices dont les bobines étaient affectées étaient apparents lorsqu'elles ont été vendues ou s'ils étaient cachés, auquel cas la responsabilité de la société Thyssenkrupp serait engagée. Sur ce point, le juge des référés du tribunal de commerce a spécialement donné mission à l'expert, après avoir décrit les vices dont seraient atteintes les cuves, de " préciser en quoi ils sont des vices cachés ". L'expert cependant n'a pas pris position sur ce point et a seulement rappelé que la société X... avait, au déballage des bobines, relevé des défauts sur certaines d'entre elles. La société Thyssenkrupp, pour sa part, soutient que les vices étaient apparents dès la livraison des bobines puisque, précisément, ils ont été constatés par la société X.... Des éléments du dossier, il ressort que les constatations faites par la société X... lors du déballage des bobines ont porté sur deux d'entre elles, alors que les désordres ont ensuite affecté toutes les bobines composées d'acier de 2, 5 mm d'épaisseur, soit sept bobines. La société X... par ailleurs, soutient n'avoir alors constaté que des " défauts d'aspect ". La Cour relève que cette affirmation est confortée par le fait que la société X... n'en a pas moins entrepris la fabrication des cuves avec l'acier sur lequel elle avait constaté ces défauts, qu'elle a réglé à la société Thyssenkrupp le prix des bobines, signe qu'elle n'imaginait pas que le produit livré ne serait pas conforme aux exigences contractuelles de qualité, et qu'enfin ce n'est qu'au mois d'octobre suivant que l'utilisateur des cuves qui avaient été fabriquées avec l'acier de ces bobines, la société Yerevan, a signalé des difficultés suffisamment graves à ses yeux pour qu'elle procède, sur le prix convenu, à une retenue particulièrement lourde puisque s'élevant à 40 %. Or, loin de consister en de simples " défauts d'apparence ", les désordres signalés en octobre 2006 par la société Yerevan consistaient dans des " traces d'oxydation " présentes " dans l'épaisseur de la tôle ". Il est avéré que ce phénomène d'oxydation s'est amplifié ; c'est ainsi que dès le mois de novembre suivant, la société Yerevan a alerté la société X... sur l'évolution de la situation en notant que " ces défauts insignifiants au départ vont en s'accentuant et les viroles concernées présentent actuellement des traces d'oxydation et de décollement de matière " (pièce n° 25). Comme la Cour l'a noté plus haut, cette évolution parut si inquiétante à la société Yerevan qu'elle procéda, unilatéralement, à une importante retenue sur le prix prévu au contrat. Elle fut ensuite amenée à constater, dans un courrier du 10 mai 2007 adressé à la société X..., que les cuves " ont toutes développé des traces de rouille " au niveau de leur virole inférieure de 2, 5 mm d'épaisseur (pièce n° 24). 11 convient enfin de rappeler que les travaux de meulage auxquels la société X... a procédé en 2007, sur les conseils de la société Thyssenkrupp, s'ils ont permis de remédier aux défauts d'aspect, n'ont nullement enrayé le phénomène d'oxydation dont l'expert a relevé la persistance, a suggéré d'en surveiller l'évolution et a envisagé à terme la reprise de toutes les cuves " pour gommer, poncer et cacher les désordres (...) avant leur éventuel remplacement si les défauts s'aggravent " (Rapport, Conclusion générale, p. 7). Force est donc de constater que lors de la livraison et du déballage des bobines, les vices dont elles se sont avérées affectées n'étaient apparents ni dans leur généralité-ils ne portaient que sur deux des sept bobines livrées-, ni dans leur gravité-la société X... n'ayant constaté que des défauts d'aspect consistant dans des rayures, alors qu'un phénomène d'oxydation est apparu ultérieurement. Ces vices n'ont pas rendu les bobines d'acier impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, puisqu'elles ont été utilisées pour fabriquer les cuves livrées à la société Yerevan ; mais il est évident que si la société X... en avait eu connaissance, elle aurait refusé la livraison de ces bobines et en aurait demandé le remplacement. A cet égard, le fait qu'elle n'ait pas demandé ce remplacement en août 2006 ne saurait lui être reproché puisque les désordres affectant les bobines ne sont apparus qu'ultérieurement en octobre 2006. La société Thyssenkrupp qui avait accepté de procéder à une rétrocession de 20 000 € doit être condamnée au paiement de l'intégralité de la somme retenue par le client sur le prix de vente soit la somme de 54. 844, 65 € et ce avec intérêts à compter de l'assignation soit le 11 juin 2009.

Sur les préjudices invoqués par la société X... :
La société X... prétend avoir subi des préjudices consistant, d'une part, dans la perte directe et indirecte de clientèle, une perte de chance, l'atteinte à son image et de la liquidation judiciaire dont elle est l'objet, d'autre part, dans la retenue opérée par la société Yerevan sur le prix des cuves et, enfin, dans le coût de l'intervention qu'elle a réalisée en 2007, sur les conseils de la société Thyssenkrupp, afin de remédier aux désordres constatés. Elle en demande réparation sur le fondement de l'article 1645 du code civil, en soutenant que la société Thyssenkrupp connaissait les vices de la chose vendue. Mais au-delà des affirmations qu'elle développe dans ses écritures à l'appui de cette demande, force est de constater qu'elle n'établit pas que l'intimée savait que l'élaboration des bobines avait été défectueuse et qu'il en résulterait avec le temps un phénomène d'oxydation. En particulier, on ne saurait déduire de sa qualité de fabricant professionnel que la société Thyssenkrupp avait nécessairement cette connaissance. Ses demandes seront donc rejetées (...) » (arrêt attaqué, pp. 6 à 8),
ALORS QU'il résulte de l'article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les bobines d'acier vendues par la société THYSSENKRUPP STAINLESS FRANCE comportaient un vice caché ; qu'en rejetant les demandes en réparation de Me Y... ès qualités fondées sur l'article 1645 du Code civil, aux motifs qu'il « n'établi (ssait) pas que l'intimée savait que l'élaboration des bobines avait été défectueuse et qu'il en résulterait avec le temps un phénomène d'oxydation », et qu'en particulier, « on ne saurait déduire de sa qualité de fabricant professionnel que la société THYSSENKRUPP avait nécessairement cette connaissance », quand la qualité de fabricant professionnel faisait au contraire présumer la connaissance par la venderesse du vice de la chose vendue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1645 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Outokumpu distribution France, venant aux droits de la société Thyssenkrupp Stainless France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société THYSSENKRUPP STAINLESS FRANCE à payer à Maître Bernard Y..., en qualité de liquidateur de la société X..., la somme de 54. 844, 65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, outre une indemnité de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Sur les désordres affectant les bobines d'acier et les responsabilités en résultant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant déballé les bobines d'acier sur le site où les cuves devaient être confectionnées, les représentants de la société X... ont relevé sur deux des sept bobines d'épaisseur de 2, 5 mm des défauts, consistant dans des rayures, qu'ils ont signalés à la société Thyssenkrupp par téléphone, par deux courriers électroniques des 9 et 11 août et par un courrier postal du 22 août dans lequel M. X... émettait des réserves quant à la qualité de ces bobines (pièces n° 4, 79 et 82 produites par l'appelant). La société X... a néanmoins entrepris la fabrication des cuves avec ces bobines et en a réglé le prix à la société Thyssenkrupp ; qu'il est établi, par ailleurs, qu'après que les cuves eurent été fabriquées et remises à la société Yerevan, des désordres sont apparus sur les cuves fabriquées avec des bobines livrées par la société Thyssenkrupp ; que, dans un premier temps, ces désordres ont été signalés par la société Yerevan à la société X... dans le cadre de l'acte de réception provisoire " des cuves qu'elle lui adressé par un courrier du 22 octobre 2006 ainsi rédigé : " La IM X... INOX a réalisé le montage de 48 citernes. Toutefois nous émettons des réserves sur la qualité de l'inox de 2, 5 mm d'épaisseur qui présente sur la majorité des cuves montées des rayures horizontales présentant dans l'épaisseur de la tôle inox des traces d'oxydation seulement après un mois d'utilisation " (pièce n° 6). Ils sont allés en s'amplifiant puisque, par courrier du 21 novembre 2006, la société Yerevan fit savoir à la société X... que les bobines d'épaisseur de 2, 5 mm " présentent des défauts d'aspect, rayures et défeuilletage dans le sens du déroulage. Ces-défauts insignifiants au départ vont en s'accentuant et les viroles concernées présentent actuellement des traces d'oxydation et de décollement de matière (...) " ; elle ajouta que, " compte tenu de l'évolution rapide de ces défauts ", elle procédait à une retenue de garantie de 40 % sur le prix des cuves concernées (pièce n° 25) ; qu'ultérieurement, dans le cadre de la mission qu'il mena sur place en janvier 2009, l'expert judiciaire décrivit ces désordres dans les termes suivants : " Les défauts constatés sont sous forme de paille, feuillures, rayures et délaminage en pleine virole. Il y a apparition d'oxydes incrustés avec inclusions non métalliques ou oxydées qui apparaissent en surface. Des lignes pailleurses fermées existent qui sous la pression éclatent et permettent de prélever des lamelles de 5-10 cm de longueur, non encore oxydées. Les photos montrent quelques éclats de ces pailles arrachées par l'expert avec beaucoup de facilité ". Il constata que, si ces désordres affectaient toutes les cuves, celles-ci n'étaient touchées que dans leur virole inférieure de 2, 5 mm d'épaisseur (Rapport d'expertise, Conclusion générale, p. 5) ; que si la réalité de ces désordres est avérée, les constatations de l'expert n'étant sur ce point pas contestées, leur origine est en revanche discutée par les parties. Dès 2006, la société-Thyssenkrupp a récusé toute responsabilité dans leur apparition, qu'elle imputa, sur la base de l'analyse qu'elle fit réaliser sur un échantillon, à des " travaux mécaniques ", la matière qu'elle avait livrée ne présentant " pas de défauts métallurgiques " (pièce n° 11). Elle sollicita par la suite un laboratoire italien indépendant, le Centre de développement des matériaux, qui conclut que les phénomènes de corrosion étaient dus à une contamination exogène survenue pendant la fabrication des cuves et que les défauts d'origine métallurgique ne contenaient que des oxydes thermiques ne provoquant pas d'effet corrosif, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes contaminés par des agents extérieurs (pièce n° 12). Aussi mit-elle en cause dans ses écritures les conditions dans lesquelles les bobines avaient été découpées par la société X... et la nature de l'outillage utilisé par celle-ci ; que cette explication est cependant démentie de la façon la plus nette par l'expert judiciaire qui, ayant vérifié que les collaborateurs de la société X... intervenaient dans les règles de l'art, a considéré que les désordres ne pouvaient être imputés à la mise en oeuvre des bobines, à leur montage en virole et à l'assemblage des viroles en cuves. En faveur de cette conclusion que la Cour retiendra, on soulignera que, si les désordres avaient été dus aux opérations effectuées par la société X..., ils seraient apparus sur toutes les bobines avec lesquels ont été fabriquées les cuves, quel que soit leur fournisseur et quelle que soit l'épaisseur de leur acier. Or, il convient de rappeler, d'une part, que les désordres n'ont affecté que les bobines fournies par la société Thyssenkrupp, alors que la société X... a, pour fabriquer les cuves livrées à la société Yerevan, utilisé des bobines provenant d'autres fournisseurs, d'autre part, que parmi les bobines livrées par la société Thyssenkrupp, n'ont été affectées par les désordres que celles dont l'acier avait une épaisseur de 2, 5 mm. Pour cette raison au demeurant, on ne saurait tirer de conséquence particulière de l'hypothèse avancée par l'expert, selon laquelle " le cintrage et la confection des viroles ont probablement amplifié " les défauts constatés en août, puisque ces opérations, d'une part, sont précisément l'usage auquel étaient destinées les bobines vendues et, d'autre part, si elles ont pu amplifier les désordres, n'en sont pas à l'origine ; que dans ces conditions, l'expert a envisagé les deux séries de cause pouvant être à l'origine de désordres-une " non conformité du produit " et un " problème d'élaboration du produit " ¿ et a privilégié la seconde, une non conformité tenant en particulier à une trop faible teneur de l'acier en nickel n'étant pas démontrée, en indiquant que " l'apparition des désordres, lignes pailleuses, rayures, écailles, feuillures est sans contestation due à un problème d'élaboration des bobines " (Rapport, Conclusion générale p. 6). Il en résulte que les désordres qui se sont manifestés sur les viroles composées d'acier de 2, 5 mm d'épaisseur, ont pour origine une cause préexistante à la livraison des bobines à la société X... et résidant dans leur processus de fabrication. La question est donc de savoir si les vices dont les bobines étaient affectées étaient apparents lorsqu'elles ont été vendues ou s'ils étaient cachés, auquel cas la responsabilité de la société Thyssenkrupp serait engagée ; que, sur ce point, le juge des référés du tribunal de commerce a spécialement donné mission à l'expert, après avoir décrit les vices dont seraient atteintes les cuves, de " préciser en quoi ils sont des vices cachés ". L'expert cependant n'a pas pris position sur ce point et a seulement rappelé que la société X... avait, au déballage des bobines, relevé des défauts sur certaines d'entre elles. La société Thyssenkrupp, pour sa part, soutient que les vices étaient apparents dès la livraison des bobines puisque, précisément, ils ont été constatés par la société X... ; que des éléments du dossier, il ressort que les constatations faites par la société X... lors du déballage des bobines ont porté sur deux d'entre elles, alors que les désordres ont ensuite affecté toutes les bobines composées d'acier de 2, 5 mm d'épaisseur, soit sept bobines. La société X... par ailleurs, soutient n'avoir alors constaté que des " défauts d'aspect ". La Cour relève que cette affirmation est confortée par le fait que la société X... n'en a pas moins entrepris la fabrication des cuves avec l'acier sur lequel elle avait constaté ces défauts, qu'elle a réglé à la société Thyssenkrupp le prix des bobines, signe qu'elle n'imaginait pas que le produit livré ne serait pas conforme aux exigences contractuelles de qualité,- et-qu'enfin ce n'est qu'au mois d'octobre suivant que l'utilisateur des cuves qui avaient été fabriquées avec l'acier de ces bobines, la société Yerevan, a signalé des difficultés suffisamment graves à ses yeux pour qu'elle procède, sur le prix convenu, à une retenue particulièrement lourde puisque s'élevant à 40 % ; or, que loin de consister en de simples " défauts d'apparence ", les désordres signalés en octobre 2006 par la société Yerevan consistaient dans des " traces d'oxydation " présentes " dans l'épaisseur de la tôle ". Il est avéré que ce phénomène d'oxydation s'est amplifié ; c'est ainsi que dès le mois de novembre suivant, la société Yerevan a alerté la société X... sur l'évolution de la situation en notant que " ces défauts insignifiants au départ vont en s'accentuant et les viroles concernées présentent actuellement des traces d'oxydation et de décollement de matière " (pièce n° 25). Comme la Cour l'a noté plus haut, cette évolution parut si inquiétante à la société Yerevan qu'elle procéda, unilatéralement, à une importante retenue sur le prix prévu au contrat. Elle fut ensuite amenée à constater, dans un courrier du 10 mai 2007 adressé à la société X..., que les cuves " ont toutes développé des traces de rouille " au niveau de leur virole inférieure de 2, 5 mm d'épaisseur (pièce n° 24). Il convient enfin de rappeler que les travaux de meulage auxquels la société X... a procédé en 2007, sur les conseils de la société Thyssenkrupp, s'ils ont permis de remédier aux défauts d'aspect, n'ont nullement enrayé le phénomène d'oxydation dont l'expert a relevé la persistance, a suggéré d'en surveiller l'évolution et a envisagé à terme la reprise de toutes les cuves " pour gommer, poncer et cacher les désordres (...) avant leur éventuel remplacement si les défauts s'aggravent " (Rapport, Conclusion générale, p. 7) ; que force est donc de constater que lors de la livraison et du déballage des bobines, les vices dont elles se sont avérées affectées n'étaient apparents ni dans leur généralité-ils ne portaient que sur deux des sept bobines livrées-ni dans leur gravité, la société X... n'ayant constaté que des défauts d'aspect consistant dans des rayures, alors qu'un phénomène d'oxydation est apparu ultérieurement ; que ces vices n'ont pas rendu les bobines d'acier impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, puisqu'elles ont été utilisées pour fabriquer les cuves livrées à la société Yerevan ; mais il est évident que si la société X... en avait eu connaissance, elle aurait refusé la livraison de ces bobines et en aurait demandé le remplacement. A cet égard, le fait qu'elle n'ait pas demandé ce remplacement en août 2006 ne saurait lui être reproché puisque les désordres affectant les bobines ne sont apparus qu'ultérieurement en octobre 2006 ; que la société Thyssenkrupp qui avait accepté de procéder à une rétrocession de 20 000 € doit être condamnée au paiement de l'intégralité de la somme retenue par le client sur le prix de vente soit la somme de 54. 844, 65 € et ce avec intérêts à compter de l'assignation soit le 11 juin 2009 ; Sur les préjudices invoqués par la société X... ; que la société X... prétend avoir subi des préjudices consistant, d'une part, dans la perte directe et indirecte de clientèle, une perte de chance, l'atteinte à son image et de la liquidation judiciaire dont elle est l'objet, d'autre part, dans la retenue opérée par la société Yerevan sur le prix des cuves et, enfin, dans le coût de l'intervention qu'elle a réalisée en 2007, sur les conseils de la société Thyssenkrupp, afin de remédier aux désordres constatés. Elle en demande réparation sur le fondement de l'article 1645 du code civil, en soutenant que la société Thyssenkrupp connaissait les vices de la chose vendue. Mais audelà des affirmations qu'elle développe dans ses écritures à l'appui de cette demande, force est de constater qu'elle n'établit pas que l'intimée savait que l'élaboration des bobines avait été défectueuse et qu'il en résulterait avec le temps un phénomène d'oxydation. En particulier, on ne saurait déduire de sa qualité de fabricant professionnel que la société Thyssenkrupp avait nécessairement cette connaissance. Ses demandes seront donc rejetées » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur n'est tenu de la garantie qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l ¿ acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les vices allégués « n'ont pas rendu les bobines d'acier impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, puisqu'elles ont été utilisées pour fabriquer les cuves livrées à la société Yerevan » (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à garantir son cocontractant au titre des vices cachés, quand elle avait constaté que toutes les conditions de mise en jeu de la garantie légale du vendeur n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, a violé l'article 1641 du Code civil.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société exposante avait fait valoir que les cuves fabriquées par la société X... étaient normalement utilisées depuis six ans par son client en Arménie sans que celui-ci n'ait formulé la moindre observation quant à leur utilisation proprement dite (cf. conclusions d'intimée, p. 14 et 21) ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la garantie du vendeur, qu'« il est évident que si la société X... (...) avait eu connaissance des vices, elle aurait refusé la livraison de ces bobines et en aurait demandé le remplacement » (arrêt, p. 8 § 3), la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi l'usage des bobines litigieuses, puis des cuves, avait été diminué au point de dissuader la société X... de les acquérir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.
3°) ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Maître Y..., ès qualités, sollicitait le paiement de la somme de « 54. 844, 65 € en remboursement des bobines défectueuses » et celle de « 36. 177, 13 € correspondant à la retenue effectuée par la société YEREVAN BRANDY COMPANY » (conclusions, p. 53) ; que faisant partiellement droit aux demandes du mandataire judiciaire, la cour d'appel a condamné la société THYSSENKRUPP STAINLESS FRANCE à lui verser « la somme retenue par le client sur le prix de vente soit la somme de 54. 844, 65 € » (arrêt, p. 8 § 4), avec intérêts ; qu'en statuant ainsi, quand cette somme ne correspondait pas à la demande formulée par Maître Y..., ès qualités, au titre de la retenue opérée par la société YEREVAN BRANDY COMPANY, mais à celle formulée en remboursement du prix de vente des bobines défectueuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21565
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-21565


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21565
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