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01/12/2015 | FRANCE | N°14-19600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2015, 14-19600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 2 août 1985 par la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'azur en qualité de manutentionnaire, devenu rotativiste en 2005, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination en raison de son origine ethnique et en sollicitant son reclassement indiciaire ; qu'il a demandé en outre le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale sur le

fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le troisième m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 2 août 1985 par la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'azur en qualité de manutentionnaire, devenu rotativiste en 2005, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination en raison de son origine ethnique et en sollicitant son reclassement indiciaire ; qu'il a demandé en outre le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du rappel de la prime d'ancienneté prévue pour les employés de la presse quotidienne régionale alors, selon le moyen, que la différence de catégorie professionnelle ne suffit pas à justifier, à elle seule, l'attribution d'une prime d'ancienneté résultant d'une convention collective, la disparité de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement tant la réalité que la pertinence ; que M. X... soutenait qu'aucune raison objective ne justifiait que soit allouée aux seuls employés une prime d'ancienneté ; qu'en relevant, d'une part, que la convention collective applicable à la situation de M. X... est celle des ouvriers de la presse quotidienne régionale et non celle des employés qui seule prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté, d'autre part, qu'il ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des employés de la presse régionale, sans vérifier si la différence de traitement entre les ouvriers, d'une part, et les employés, d'autre part, en matière d'indemnité de prime d'ancienneté, avait ou non pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces catégories professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 8 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972 ;
Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique, l'arrêt retient que, s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par le salarié que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment qu'il ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté pour obtenir la promotion revendiquée et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam ou à un autre poste que celui de rotativiste plaque ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié établissait qu'il s'était vu refuser depuis décembre 2007 le poste de polyvalent au service des rotatives et que l'employeur avait maintenu la mention " manutentionnaire " sur ses fiches de paie malgré son affectation au poste de rotativiste en 2005 et ce, jusqu'en décembre 2007, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce que ne pouvait constituer une absence de polyvalence imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique et, subsidiairement, au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Edition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à ses origines ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur X... allègue une discrimination liée à son origine maghrébine et invoque les faits suivants :- en 1996, monsieur Z... est devenu responsable des expéditions alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;- en 2002, monsieur A... est devenu rotativiste alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;- le 12 Mai 2003, la LICRA, saisie de son dossier, a interrogé l'employeur sur les conditions dans lesquelles ces promotions étaient intervenues mais n'a obtenu aucune réponse ;- il a attendu l'année 2005 pour finalement intégrer le service des rotatives en tant que rotativiste et connaître une évolution salariale ;- l'employeur a néanmoins maintenu la mention « manutentionnaire » sur ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 2007 ;- il s'est vu cependant, depuis cette date, refuser le poste de polyvalent au sein du service des rotatives alors qu'il réunit les conditions d'ancienneté, de formation, de compétences comme en attestent son responsable hiérarchique et ses collègues de travail ; qu'il indique qu'il est le seul à avoir un nom à consonance maghrébine au sein du service des rotativistes ; que la cour considère que le salarié établit ainsi la matérialité d'éléments de fait lesquels pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination ; que l'employeur expose que contrairement à ce que prétend monsieur X..., il n'est pas d'usage de faire systématiquement évoluer le salarié le plus ancien, mais le salarié le plus apte à occuper le poste notamment du fait des compétences techniques qu'il a pu acquérir ; qu'il explique s'agissant de la situation de monsieur Z..., que celui-ci est devenu responsable adjoint des expéditions en mars 2003 et non pas comme l'affirme monsieur X... en mai 1996, que ce salarié a obtenu ce poste en raison de sa polyvalence et du fait qu'il ait accepté de travailler comme conducteur Zaandam (machine qui met le journal sous bande comportant le nom et les coordonnées des abonnés) à compter de 1997 poste qu'a refusé d'occuper monsieur X... ; qu'il indique que monsieur A... est devenu rotativiste en janvier 2004 et non en 2002, après avoir lui aussi occupé le poste de conducteur Zaandam et avoir obtenu des compétences techniques ; que la société SEILPCA soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de la LICRA évoquée par monsieur X... et qu'elle n'a fait preuve d'aucun traitement discriminatoire de celui-ci fondé sur son origine comme en attestent ses collègues les plus proches ; qu'elle fait valoir qu'il existe différentes fonctions exercées au service des rotatives du journal, que monsieur X... ne sait s'occuper que du poste rotativiste-plaque, contrairement aux autres rotativistes qui passent sur chacun des postes chacun leur tour ; qu'elle ajoute, qu'elle emploie à tous les types de fonctions des plus qualifiées au moins qualifiées et dans tous les services, qu'ils soient techniques, administratifs, commerciaux ou rédactionnels des salariés d'origine maghrébine ou d'Afrique noire comme en attestent les pièces qu'elle produit ; que l'examen des pièces produites révèle les faits constants suivants :- monsieur Z... a occupé le poste de conducteur Zaandam de janvier 1997 à mai 2003, justifiait de 7 ans d'ancienneté avant d'être promu responsable adjoint des expéditions en mars 2003 ;- monsieur A... a occupé le poste de conducteur Zaandam de janvier 2000 à décembre 2003 avant d'être affecté au service des rotatives après 5 ans d'ancienneté ;- le service des rotatives comporte au moins 6 postes impliquant des compétences techniques différentes ;- la société emploie au moins 13 salariés ayant des noms à consonance maghrébine, dont le frère de monsieur X..., dans divers services ; que s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par monsieur X... que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment que monsieur X... ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque ; qu'aux termes de l'article 1-3 de l'accord du 1er Août 1979 applicable à la relation contractuelle, la polyvalence s'entend par l'aptitude à effectuer au moins deux fonctions de travail ; que monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté pour obtenir la promotion revendiquée et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste plaque ; qu'il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun élément produit par monsieur X... que celui-ci ait fait l'objet de mesures particulières directement liées à son origine ou de propos à caractère raciste dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le courrier en date du 12 mai 2003 établi par la LICRA à l'attention de l'employeur, dont il n'est pas démontré qu'il ait été effectivement réceptionné, étant inopérant à caractériser une telle discrimination ; qu'eu égard à ces éléments, la cour considère que l'employeur démontre que la promotion de messieurs Z... et A... repose sur des critères objectifs de compétence et de polyvalence étrangers à toute discrimination ;

1°) ALORS QUE l'absence de mise en oeuvre d'un accord collectif sur la formation et la promotion des salariés à l'égard de l'un d'entre eux est de nature à laisser présumer la discrimination invoquée par celui-ci ; que monsieur X... soutenait notamment qu'en application du protocole conventionnel d'entreprise du 1er août 1979, l'employeur était tenu de le former à la polyaptitude dans un délai de deux ans afin qu'il puisse occuper les différents postes de travail du service rotative, mais qu'il ne l'avait pas été (cf. conclusions d'appel page 4 § 1 ; page 8 § pénultième ; page 11 § 2) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de polyvalence du salarié n'était pas imputable à l'employeur et laissait présumer la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que monsieur X... établissait que l'employeur avait, en dépit de sa promotion au poste de rotativiste au mois d'octobre 2005, maintenu la mention « manutentionnaire » sur ses bulletins de paie jusqu'au mois de décembre 2007 ; qu'en déboutant dès lors monsieur X... de ses demandes au titre de la discrimination, sans constater que l'employeur justifiait par des éléments objectifs son refus de mentionner les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, pour dire que les promotions de messieurs Z... et A... reposaient sur des critères objectifs de compétence et de polyvalence étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a relevé que ces deux salariés à l'ancienneté moindre avaient, avant leurs promotions respectives aux postes de responsable adjoint des expéditions et de rotativiste, occupé le poste de conducteur Zaandam, ce dont ne justifiait pas monsieur X... ; qu'en se déterminant de la sorte, sans constater que l'employeur avait également offert à monsieur X... l'opportunité d'occuper le poste de conducteur Zaandam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant que messieurs Z... et A... avaient, avant leurs promotions respectives aux postes de responsable adjoint des expéditions et de rotativiste, occupé le poste de conducteur Zaandam-ce dont ne justifiait pas monsieur X...-, pour dire que la promotion de ces deux salariés à l'ancienneté moindre reposait sur des critères objectifs de compétence et de polyvalence étrangers à toute discrimination, sans expliquer en quoi l'expérience acquise par ceux-ci en qualité de conducteur Zaandam était utile à l'exercice des fonctions auxquelles ils avaient été promues et justifiait qu'ils soient préférés à monsieur X... en matière d'évolution professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, pour dire que l'absence de reconnaissance par l'employeur de la polyvalence de monsieur X... n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a, après avoir rappelé que la polyvalence s'entend de l'aptitude à effectuer au moins deux fonctions de travail, retenu que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir le fait qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que monsieur X... établissait s'être vu refuser le poste de polyvalent au sein du service rotative bien que réunissant les conditions d'ancienneté et de compétence, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier que le salarié était incapable de travailler sur plusieurs postes au sein du service des rotatives, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque », sans préciser qu'elles étaient, à l'exception de l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque, ces « conditions autres que l'ancienneté » permettant la promotion au poste de polyvalent auxquelles le salarié n'aurait pas satisfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, qu'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par monsieur X... qu'il est capable de travailler sur plusieurs postes au sein du service des rotatives, d'autre part, que monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à établir le fait qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que monsieur B..., chef de nuit rotatives/ expéditions, affirmait que « monsieur X... ne pouvait avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste de rotativiste-plaques », quand il résultait de cette attestation, au contraire, que l'exposant pouvait occuper trois des six postes de travail du service des rotatives, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil
9°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que monsieur B..., chef de nuit rotatives/ expéditions, affirmait que « monsieur X... ne pouvait avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste de rotativiste-plaques », quand cette attestation faisait état des compétences professionnelles de monsieur C...
D... et non de celles de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur X... allègue une discrimination liée à son origine maghrébine et invoque les faits suivants :- en 1996, monsieur Z... est devenu responsable des expéditions alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;- en 2002, monsieur A... est devenu rotativiste alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;- le 12 Mai 2003, la LICRA, saisie de son dossier, a interrogé l'employeur sur les conditions dans lesquelles ces promotions étaient intervenues mais n'a obtenu aucune réponse ;- il a attendu l'année 2005 pour finalement intégrer le service des rotatives en tant que rotativiste et connaître une évolution salariale ;- l'employeur a néanmoins maintenu la mention « manutentionnaire » sur ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 2007 ;- il s'est vu cependant, depuis cette date, refuser le poste de polyvalent au sein du service des rotatives alors qu'il réunit les conditions d'ancienneté, de formation, de compétences comme en attestent son responsable hiérarchique et ses collègues de travail ; qu'il indique qu'il est le seul à avoir un nom à consonance maghrébine au sein du service des rotativistes ; que la cour considère que le salarié établit ainsi la matérialité d'éléments de fait lesquels pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination ; que l'employeur expose que contrairement à ce que prétend monsieur X..., il n'est pas d'usage de faire systématiquement évoluer le salarié le plus ancien, mais le salarié le plus apte à occuper le poste notamment du fait des compétences techniques qu'il a pu acquérir ; qu'il explique s'agissant de la situation de monsieur Z..., que celui-ci est devenu responsable adjoint des expéditions en mars 2003 et non pas comme l'affirme monsieur X... en mai 1996, que ce salarié a obtenu ce poste en raison de sa polyvalence et du fait qu'il ait accepté de travailler comme conducteur Zaandam (machine qui met le journal sous bande comportant le nom et les coordonnées des abonnés) à compter de 1997 poste qu'a refusé d'occuper monsieur X... ; qu'il indique que monsieur A... est devenu rotativiste en janvier 2004 et non en 2002, après avoir lui aussi occupé le poste de conducteur Zaandam et avoir obtenu des compétences techniques ; que la société SEILPCA soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de la LICRA évoquée par monsieur X... et qu'elle n'a fait preuve d'aucun traitement discriminatoire de celui-ci fondé sur son origine comme en attestent ses collègues les plus proches ; qu'elle fait valoir qu'il existe différentes fonctions exercées au services des rotatives du journal, que monsieur X... ne sait s'occuper que du poste rotativiste-plaque, contrairement aux autres rotativistes qui passent sur chacun des postes chacun leur tour ; qu'elle ajoute, qu'elle emploie à tous les types de fonctions des plus qualifiées au moins qualifiées et dans tous les services, qu'ils soient techniques, administratifs, commerciaux ou rédactionnels des salariés d'origine maghrébine ou d'Afrique noire comme en attestent les pièces qu'elle produit ; que l'examen des pièces produites révèlent les faits constants suivants :- monsieur Z... a occupé le poste de conducteur Zaandam de janvier 1997 à mai 2003, justifiait de 7 ans d'ancienneté avant d'être promu responsable adjoint des expéditions en mars 2003 ;- monsieur A... a occupé le poste de conducteur Zaandam de janvier 2000 à décembre 2003 avant d'être affecté au service des rotatives après 5 ans d'ancienneté ;- le service des rotatives comporte au moins 6 postes impliquant des compétences techniques différentes ;- la société emploie au moins 13 salariés ayant des noms à consonance maghrébine, dont le frère de monsieur X..., dans divers services ; que s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par monsieur X... que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment que monsieur X... ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque ; qu'aux termes de l'article 1-3 de l'accord du 1er Août 1979 applicable à la relation contractuelle, la polyvalence s'entend par l'aptitude à effectuer au moins deux fonctions de travail ; que monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté pour obtenir la promotion revendiquée et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste plaque ; qu'il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun élément produit par monsieur X... que celui-ci ait fait l'objet de mesures particulières directement liées à son origine ou de propos à caractère raciste dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le courrier en date du 12 mai 2003 établit par la LICRA à l'attention de l'employeur, dont il n'est pas démontré qu'il ait été effectivement réceptionné, étant inopérant à caractériser une telle discrimination ; qu'eu égard à ces éléments, la cour considère que l'employeur démontre que la promotion de messieurs Z... et A... repose sur des critères objectifs de compétence et de polyvalence étrangers à toute discrimination ; que, sur la violation du principe d'égalité de rémunération : En l'espèce, monsieur X... fait valoir que tous les salariés rotativistes sont classés à l'indice 144 de la convention collective applicable et perçoivent un salaire de 2137, 90 euros ; qu'il allègue le fait que les fonctions qu'il exerce lui permettent de prétendre, à compter de l'année 2007, à se voir affecter la qualification correspondante à l'indice 144 ; que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, cette identité de situation s'apprécie en fonction de la qualification et des fonctions de chacun d'eux ; qu'il résulte de l'analyse comparée des bulletins de salaire versés au débat que l'indice 144 est attribué aux salariés « polyvalent rotativistes » alors qu'à la qualification de rotativiste, correspondant aux fonctions occupées par monsieur X..., est affecté l'indice 128, 40 ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que monsieur X... ne produit aucun élément autre que ceux évoqués précédemment et sur la base desquels la cour a considéré que l'évolution de carrière de monsieur X... a été déterminée sur la base de critères objectifs liés aux fonctions exercées et aux compétences techniques acquises en dehors de toute discrimination ; que monsieur X... sera dès lors débouté de ce chef de demande ;

1°) ALORS QUE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que, pour dire l'absence de reconnaissance par l'employeur de la polyvalence de monsieur X... légitime, la cour d'appel a, après avoir rappelé que la polyvalence s'entend de l'aptitude à effectuer au moins deux fonctions de travail, retenu que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir le fait qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que monsieur X... établissait s'être vu refuser le poste de polyvalent au sein du service rotative bien que réunissant les conditions d'ancienneté, de formation et de compétence, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier que le salarié était incapable de travailler sur plusieurs postes au sein du service des rotatives, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 1144-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque », sans préciser qu'elles étaient, à l'exception de l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque, ces « conditions autres que l'ancienneté » permettant la promotion au poste de polyvalent auxquelles le salarié n'aurait pas satisfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, qu'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par monsieur X... qu'il est capable de travailler sur plusieurs postes au sein du service des rotatives, d'autre part, que monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à établir le fait qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ ou un autre poste que celui de rotativiste-plaque, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que monsieur B..., chef de nuit rotatives/ expéditions, affirmait que « monsieur X... ne pouvait avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste de rotativiste-plaques », quand il résultait de son attestation, au contraire, que l'exposant pouvait occuper trois des six postes de travail du service des rotatives, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que monsieur B..., chef de nuit rotatives/ expéditions, affirmait que « monsieur X... ne pouvait avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste de rotativiste-plaques », quand son attestation faisait état des compétences professionnelles de monsieur C...
D... et non de celles de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
6°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'absence de mise en oeuvre d'un accord collectif sur la formation et la promotion des salariés à l'égard de l'un d'entre eux est de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que monsieur X... faisait valoir que l'employeur ne l'avait pas formé à la polyaptitude dans le délai de deux ans en dépit des prescriptions du protocole conventionnel d'entreprise du 1er août 1979 (cf. conclusions d'appel page 4 § 1 ; page 8 § pénultième ; page 11 § 2) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de polyvalence du salarié n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que sur la base des articles 6 et 8 de la convention collective applicable, aux employés de la presse quotidienne régionale, il est fondé à se voir octroyer une prime d'ancienneté qu'il fixe à la somme de 79 531, 40 euros correspondant à ses 28 ans d'ancienneté ; qu'il affirme que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement, résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ;
que la société SEILPCA explique que la convention dont se prévaut monsieur X... ne s'applique qu'à la catégorie employés de la presse quotidienne régionale et non à la catégorie ouvriers pour lesquels la convention collective applicable est celle du 2 Décembre 1970 ; qu'elle fait valoir que la convention collective des ouvriers ne prévoit pas de prime d'ancienneté et que sur le fondement de cette convention, aucun ouvrier ni aucun rotativiste ne la perçoit ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de monsieur X..., des bulletins de salaire d'autres salariés occupant le poste d'ouvrier rotativiste, de manutentionnaire, de technicien d'exploitation... que la convention collective qui leur est applicable est celle ouvriers de la presse quotidienne régionale et non celle des employés qui seule prévoit l'octroi de primes d'ancienneté ; que monsieur X... ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celles des employés de la presse régionale de sorte qu'il puisse prétendre à l'octroi d'une telle prime ; qu'en conséquence, il convient de débouter monsieur X... de ce chef de demande ;
ALORS QUE la différence de catégorie professionnelle ne suffit pas à justifier, à elle seule, l'attribution d'une prime d'ancienneté résultant d'une convention collective, la disparité de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement tant la réalité que la pertinence ; que monsieur X... soutenait qu'aucune raison objective ne justifiait que soit allouée aux seuls employés une prime d'ancienneté (cf. conclusions d'appel page 11 et 12) ; qu'en relevant, d'une part, que la convention collective applicable à la situation de monsieur X... est celle des ouvriers de la presse quotidienne régionale et non celle des employés qui seule prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté, d'autre part, qu'il ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des employés de la presse régionale, sans vérifier si la différence de traitement entre les ouvriers, d'une part, et les employés, d'autre part, en matière d'indemnité de prime d'ancienneté, avait ou non pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces catégories professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 8 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19600
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-19600


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19600
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