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01/12/2015 | FRANCE | N°14-18295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2015, 14-18295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2000 par la société AD 2-One, filiale du groupe Vivendi, en qualité de responsable des services généraux ; qu'elle exerçait un mandat de délégué syndical ; que la société AD 2-One a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi à compter du 27 juin 2002, pour une durée d'un an ; que l'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... par décision du 1

8 août 2004 ; que le recours hiérarchique formé par l'employeur a été rejeté p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2000 par la société AD 2-One, filiale du groupe Vivendi, en qualité de responsable des services généraux ; qu'elle exerçait un mandat de délégué syndical ; que la société AD 2-One a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi à compter du 27 juin 2002, pour une durée d'un an ; que l'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... par décision du 18 août 2004 ; que le recours hiérarchique formé par l'employeur a été rejeté par une décision du ministre du travail du 14 janvier 2005 et que le recours porté devant la juridiction administrative a été rejeté par un jugement du 10 février 2009 ; qu'entre-temps, la société AD 2-One a obtenu par décisions de la direction départementale du travail des 26 mars et 8 août 2004 la suppression de la délégation unique du personnel et des mandats des délégués syndicaux en raison de la disparition définitive de ses effectifs ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 septembre 2005, après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat ; que contestant la validité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement, reclassement dans un poste équivalent au sein du groupe Vivendi et condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et, à défaut, en condamnation de la société SIG 61, venant aux droits de la société AD 2-One, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir que son licenciement était nul par suite de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comportait en annexe, ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail, une liste d'emplois disponibles en totale inadéquation avec l'importance du groupe Vivendi Universal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que, si le plan de sauvegarde de l'emploi obligeait l'employeur à proposer à chaque salarié menacé de licenciement "deux offres valables au sein du groupe", la société AD 2-One ne lui avait fait qu'une seule proposition sur un poste de secrétaire au sein de la société Cegetel, incompatible avec ses fonctions de responsable des services généraux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle avait adressé en vain plusieurs dizaines de demandes sur les postes proposés dans "bourse de l'emploi" du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu par des motifs non critiqués que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait expressément qu'il avait une durée déterminée de 12 mois courant à compter de la date à laquelle les membres du comité d'entreprise ont rendu leur avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, que ledit plan a été mis en oeuvre à partir du 27 juin 2002 et qu'en conséquence, la salariée ne saurait arguer du bénéfice des dispositions du plan pour un licenciement notifié le 20 septembre 2005, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que l'employeur justifiait des propositions de reclassement présentées à la salariée y compris après l'expiration du plan de sauvegarde de l'emploi, propositions par ailleurs compatibles avec les fonctions précédemment occupées par la salariée et que celle-ci ne contestait pas avoir toutes refusées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et de nul effet, à voir ordonner son reclassement dans un poste équivalent au sein du groupe Vivendi, et à condamner l'employeur à un rappel de salaire, à défaut voir condamner la société SIG 61 à lui verser la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement litigieux est intervenu après l'expiration de la période de protection de la salariée ; que l'employeur n'étant plus dès lors tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration, il ne saurait être utilement soutenu une quelconque violation du statut protecteur de la salariée ; qu'en conséquence, la seule question soumise à l'analyse de la cour est de savoir s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigée : « La société Ad2One a définitivement cessé son activité en juin 2002, à l'issue des procédures de consultation du comité d'entreprise dites « Livre IV » et « Livre III ». Dans le cadre de cette décision de cessation définitive d'activité, motivée par l'absence de viabilité des activités de l'entreprise et sa situation financière catastrophique, votre poste de responsable des services généraux a été supprimé. L'ensemble des postes de la société ayant été supprimés, les recherches de reclassement effectuées l'ont été au sein du groupe Vivendi, dans les entreprises dont les activités permettaient votre permutabilité. Conformément aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, vous avez été dispensée d'activité pendant toute sa durée d'exécution -soit 1 an de juin 2002 à juin 2003- et ce sans que la société n'initie de procédure de licenciement. La société s'était en effet engagée à ne pas licencier tant que 2 offres valables d'emploi ne soient pas proposées au salarié, « dans le cadre du présent plan », c'est-à-dire au cours de la durée de vie du plan, engagement qu'elle a respecté. L'échec des efforts de reclassement engagés pour vous avait à l'époque conduit la société à saisir l'inspection du travail compétente, ce qui a abouti à un refus confirmé par le ministère du travail le 14 janvier 2005.
Depuis, la direction des ressources humaines de Vu Net a mis en oeuvre les démarches suivantes : - des entretiens avec les responsables de la mobilité chez SFR, Cegetel et Canal +, - la proposition de 4 postes de secrétaire chez Cegetel SAS par courrier recommandé du 15 avril 2005, auxquels vous n'avez pu répondre en raison d'une absence non autorisée d'un mois pour « vacances » et auxquels vous n'avez pas davantage répondu à votre retour. En l'absence de toute autre possibilité de reclassement que celles auxquelles vous n'avez pas souhaité donner suite, nous nous voyions contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d'une durée de 3 mois commence à courir à compter de la date de présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux. Nous vous précisons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles. Nous renonçons expressément à l'application de la clause de non-concurrence contenue à l'article 11 de votre contrat. Votre reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC, s'il y a lieu, et certificat de travail vous seront adressés à l'issue de votre préavis, ou du congé de reclassement décrit ci-dessous. Conformément à la loi, vous avez en effet la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, d'une durée maximale de 4 mois (incluant le préavis). Vous disposez de 8 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile pour accepter ou refuser ce congé. Si vous ne répondez pas dans le délai de 8 jours, votre silence sera considéré comme un refus du congé de reclassement. Si vous refusez le congé de reclassement, vous avez la possibilité de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé si vous remplissez les conditions d'ancienneté et d'attribution de l'allocation d'aide au retour de l'emploi. Une documentation complète de ce dispositif vous est remise en annexe au présent courrier. Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner à réception le récépissé de ce document de présentation. Si vous décidiez d'accepter la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail serait alors rompu d'un commun accord, ce qui vous dispenserait d'exécuter auprès de notre société votre préavis mais vous permettrait néanmoins de percevoir l'indemnité de licenciement à laquelle vous auriez pu prétendre si vous aviez été licenciée pour motif économique. Vous percevriez alors une allocation spécifique de reclassement pendant une période de huit mois au plus, en plus d'un suivi personnalisé et même, le cas échéant, d'un bilan de compétences, d'actions de formations proposées par l'ANPE voire même de mesures d'appui social et psychologique.
Si vous ne répondez pas dans le délai de réflexion de 14 jours qui vous est imparti, votre silence sera considéré comme un refus du dispositif de la convention de reclassement personnalisé. Si vous optez pour le congé de reclassement, il débutera par un entretien d'évaluation et d'orientation réalisé par la cellule de reclassement. L'objet de cet entretien sera de déterminer le projet professionnel de reclassement et de déterminer les mesures nécessaires à sa réalisation. Si l'entretien d'évaluation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, le salarié est informé par la cellule de reclassement qu'il a la possibilité de bénéficier d'un bilan de compétence. Le bilan de compétence aura pour objet de vous aider à déterminer et à approfondir votre projet professionnel de reclassement et, le cas échéant, les actions de formation utiles à la réalisation de ce projet ainsi que celles vous permettant de faire valider les acquis de son expérience. Dans l'hypothèse où la durée du congé de reclassement excéderait la durée du préavis, le terme de ce dernier sera reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance-chômage au titre des douze mois précédant la notification du licenciement. Durant le congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions organisées par la cellule de reclassement. En l'absence de motif légitime, si le salarié s'abstient de réaliser les actions ou de se présenter aux entretiens pour lesquels il aura été convoqué par la cellule de reclassement, l'employeur notifiera au salarié, par lettre avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre avec décharge, une lettre de mise en demeure de suivre les actions prévues et/ou de rendre aux convocations de la cellule de reclassement. Dans ce courrier, l'employeur doit préciser que, si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par l'employeur, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue du délai fixé par l'employeur, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandée par avec avis de réception, la fin du congé. Si le salarié retrouve un emploi durant la durée du congé de reclassement, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. Cette lettre doit préciser la date à laquelle l'embauche prend effet. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de la lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension. En outre, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail, nous vous rappelons que vous pouvez, pendant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, bénéficier d'une priorité de réembauchage dans tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification, à condition d'en faire la demande au cours de cette année.
Pour rendre la priorité de réembauchage plus efficace, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute nouvelle compétence que vous pourriez acquérir dans ce délai d'un an, pour que nous puissions vous proposer des postes qui correspondent au mieux à vos aptitudes professionnelles. Enfin, nous vous informons que vous bénéficiez d'un crédit d'heures au titre du droit individuel à la formation (DIF), créé par la loi du 4 mai 2004, utilisable et transférable dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur : A votre demande, une allocation de formation, correspondant au produit du nombre d'heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées par le montant de l'allocation de formation prévu par les dispositions réglementaires, pourra servir à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis professionnels ou de formation. Vous bénéficiez de 14 heures acquises au titre de l'année 2004 plus les heures acquises au prorata de l'année 2005, soit 34 heures en tout » ; qu'il est établi que la société a cessé définitivement son activité trois ans avant le licenciement ; que dès lors le motif économique et la suppression du poste de l'intéressée sont avérés ; que la société employeur justifie des propositions de reclassement présentées à la salariée y compris après l'expiration du PSE et qu'elle ne conteste pas avoir toutes refusées, propositions par ailleurs compatibles avec les fonctions précédemment occupées ; qu'en conséquence, le licenciement économique est bien fondé et le jugement sera confirmé sur ce point ; que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait expressément qu'il avait une durée déterminée 12 mois courant à compter de la date à laquelle les membres du comité d'entreprise ont rendu leur avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ledit plan a été mis en oeuvre à partir du 27 juin 2002 ; qu'en conséquence la salariée ne saurait arguer du bénéfice des dispositions du plan pour un licenciement notifié le 20 septembre 2005 ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil constate la régularité du licenciement de madame Danielle X..., effectué à l'issue de sa période de protection ; que l'aspect économique du licenciement ne fait aucun doute (cessation totale d'activité de l'entreprise) ; que le conseil constate que mithridatiser par l'expérience des propositions de reclassement ont été faites à madame Danielle X... ; propositions qu'elle n'a pas agréées, ce qui était de sa liberté ; que le conseil déboute madame Danielle X... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique ; qu'à l'appui de sa demande la salariée faisait valoir que son licenciement était nul par suite de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comportait en annexe -ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail une liste d'emplois disponibles en totale inadéquation avec l'importance du groupe Vivendi Universal (cf. conclusions p. 9 à 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, madame X... soutenait que, si le plan de sauvegarde de l'emploi obligeait l'employeur à proposer à chaque salarié menacé de licenciement « deux offres valables au sein du groupe », la société AD 2-ONE ne lui avait fait qu'une seule proposition sur un poste de secrétaire au sein de la société Cegetel, proposition incompatible avec ses fonctions de responsable des services généraux (cf. conclusions d'appel p.9 à 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant enfin de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, dès lors que la salariée avait adressé en vain plusieurs dizaines de demandes sur les postes proposés dans « bourse de l'emploi » du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18295
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-18295


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18295
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