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01/12/2015 | FRANCE | N°14-15306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 14-15306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), qu'ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2013, sur assignation de la société Féra GmbH, la société Féraud a relevé appel du jugement ;
Attendu que la société Féraud fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 15 juillet 2011 la date de cessation des paiements alors, selon le moyen, que la date de cessation de paiement est fixée au jour où le débiteur s'est trouvé da

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), qu'ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2013, sur assignation de la société Féra GmbH, la société Féraud a relevé appel du jugement ;
Attendu que la société Féraud fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 15 juillet 2011 la date de cessation des paiements alors, selon le moyen, que la date de cessation de paiement est fixée au jour où le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour fixer au 15 juillet 2011 la date de cessation des paiements de la société débitrice, la cour d'appel s'est bornée à relever que la fermeture des boutiques et le licenciement du personnel avaient débuté avant 2012, que la poursuite de l'activité en 2012 n'avait pas pu se prolonger de manière à faire face aux dettes, et que les mesures d'exécution mises en oeuvre par la société Féra en recouvrement de sa créance n'avaient permis de récupérer qu'un montant de 355 803,07 euros, le solde de 1 036 223,76 euros étant resté impayé depuis l'arrêt de condamnation prononcé le 19 janvier 2010 au profit de ce créancier ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser en quoi la société débitrice était, à la date du 15 juillet 2011, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce ;
Mais attendu que, loin de se borner à relever que les boutiques de la société Féraud avaient commencé à fermer avant 2012 et que les licenciements économiques étaient également intervenus avant cette année, l'arrêt, qui ne pouvait fixer la date de cessation des paiements à une date antérieure au 15 juillet 2011, retient que le créancier poursuivant avait, dès avant cette date, mis en oeuvre de multiples mesures d'exécution, sans pouvoir recouvrer le montant total de ses créances établies par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2010, et que les derniers comptes déposés par la société Féraud avant le 15 juillet 2011 faisaient apparaître des dettes envers les fournisseurs pour un montant de 16 387 425,25 euros, la société Féraud reconnaissant elle-même être débitrice, à ce titre, d'au moins 13 858 854,54 euros, tandis que la totalité de son actif, disponible ou non au demeurant, n'était que de 5 833 793,61 euros ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Féraud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Féraud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé au 15 juillet 2011 la date de cessation des paiements de la société Féraud ;
Aux motifs que « le premier juge a fixé provisoirement à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement soit au 15/07/2011, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; que la société FERAUD conteste cette date au regard d'une poursuite d'activité en 2012 et a réalisé un CA HT de 1.405.931 € et un résultat net de 1.255.334 € ; que la cour observe que la fermeture des boutiques et le licenciement du personnel a commencé avant 2012 et que la poursuite d'activité n'a pas permis de poursuivre celle-ci en faisant face à ses dettes, le montant de celles exigibles étant égal aux chiffres avancés par la société FERAUD et qui ne résultait plus que de contrat de licence ; qu'au surplus, les multiples tentatives d'exécution de la société FERA ne lui ont permis d'obtenir qu'un paiement d'un montant de 355.803,07 €, le solde de 1.036.223,76 € restant dû depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 août 2006 ; qu'elle considère ainsi que la date fixée par le premier juge est pertinente » (arrêt attaqué, p. 8, § 1 à 5) ;
Alors que la date de cessation de paiement est fixée au jour où le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour fixer au 15 juillet 2011 la date de cessation des paiements de la société Féraud, la cour d'appel s'est bornée à relever que la fermeture des boutiques et le licenciement du personnel avaient débuté avant 2012, que la poursuite de l'activité en 2012 n'avait pas pu se prolonger de manière à faire face aux dettes, et que les mesures d'exécution mises en oeuvre par la société Féra en recouvrement de sa créance n'avaient permis de récupérer qu'un montant de 355 803,07 euros, le solde de 1 036 223,76 euros étant resté impayé depuis l'arrêt de condamnation prononcé le 19 janvier 2010 au profit de ce créancier ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser en quoi la société Féraud était, à la date du 15 juillet 2011, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15306
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°14-15306


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15306
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