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01/12/2015 | FRANCE | N°13-84656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2015, 13-84656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, partie intervenante,- M. Djamel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société SERAP Industries du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, partie intervenante,- M. Djamel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société SERAP Industries du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1251-21, L. 4141-2, R. 4141-4, L. 4142-2, L. 4154-2 du code du travail, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société SERAP Industries du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de Mr Djamel X... et débouté la partie civile et la caisse intervenante de leurs demandes et conclusions ;
"aux motifs que, si effectivement les photographies faites en mai 2012 et jointes à la procédure le démontrent, la scie à ruban ne comporte à cette date précise et sur son carter supérieur aucune affiche rappelant l'interdiction d'intervenir dans la zone de coupe, celles faites par l'entreprise le jour de l'accident ¿ puisqu'on y voit le gant coupé ¿ et présentées devant la cour, montrent que de fait Mr X... a manifestement voulu enlever une chute qui n'était pas tombée dans la cuve, alors que la scie était encore en fonctionnement, la pièce positionnée n'étant pas totalement coupée ; que, cependant, la fiche de sécurité, dont les services de la gendarmerie notent dans leur procès-verbal qu'elle était située à proximité de la scie, rappelle l'interdiction faite au salarié de se trouver dans la zone de sciage tant que la scie est en fonctionnement ; que certes on peut retenir, indépendamment des affirmations de la société SERAP Industries, que cette scie à ruban est par nature une machine potentiellement dangereuse, compte tenu de sa finalité et de son objet, mais il demeure ¿ et il l'a admis devant la cour ¿ que M. X... est bien intervenu en passant sa main sous la lame alors que celle-ci fonctionnait encore, ce qui signifie, puisqu'il est constant que la scie s'arrête automatiquement une fois la découpe faite, que le profilé métallique n'était pas encore complètement découpé et qu'il était dans la zone de sciage, ce qui constituait en soi une imprudence à laquelle s'est ajouté au surplus un mouvement intempestif mais parfaitement volontaire de sa part ; qu'il convient au vu des motifs qui précèdent de retenir et juger ¿ le simple bon sens devant suffire à appréhender les risques liés à une scie en mouvement ¿ que l'accident du 28 janvier 2008 résulte non d'une absence de formation spécifique ou renforcée dont aurait été redevable la société SERAP Industrie, mais du seul fait du salarié ;
"alors que les prescriptions impératives du code du travail en matière de sécurité imposent à toute entreprise utilisatrice de personnel intérimaire d'organiser au bénéfice des salariés temporaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers, une formation renforcée à la sécurité, au cours de laquelle l'utilité des mesures de prévention prescrites est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ; qu'en relaxant la société SERAP Industrie après avoir constaté que le salarié temporaire avait changé de poste de travail pour intervenir sur une machine « potentiellement dangereuse », à la faveur de motifs inopérants tenant, d'une part, à l'absence de mention de la machine sur le document unique d'évaluation des risques car elle n'avait pas été estimée particulièrement dangereuse par l'employeur, d'autre part, à la présence d'une fiche de sécurité à proximité de la scie et, enfin, au fait que « le simple bon sens devait suffire à appréhender les risques liés à une scie en mouvement », sans autrement rechercher si le salarié intérimaire n'avait pas été livré à lui-même en l'absence de toute formation pratique et appropriée à la sécurité de la part de l'entreprise utilisatrice de sorte que l'accident du travail était exclusivement imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt, après avoir, d'une part, renvoyé la société SERAP Industries des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires, à la suite de l'accident du travail subi par M. X..., salarié intérimaire, d'autre part, déclaré à bon droit recevable la constitution de partie civile de la victime, a débouté celle-ci et la caisse de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée, dès lors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la juridiction répressive n'est pas compétente pour connaître de l'action en réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail subi par un intérimaire au sein de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel ne pouvait que déclarer ces demandes irrecevables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84656
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2015, pourvoi n°13-84656


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.84656
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