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01/12/2015 | FRANCE | N°13-28315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2015, 13-28315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur première, deuxième, troisième et cinquième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 2013), que le 20 décembre 2005, la caisse régionale de Crédit agricole Nord de France (la Caisse) a consenti à M. X..., négociant en véhicules d'occasion, un crédit professionnel à court terme de 20 000 euros, qui a donné lieu à l'émission d'un billet de trésorerie du même montant, rembour

sable en une échéance ; que les 20 juin 2006 et 22 octobre 2007, M. X... a signé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur première, deuxième, troisième et cinquième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 2013), que le 20 décembre 2005, la caisse régionale de Crédit agricole Nord de France (la Caisse) a consenti à M. X..., négociant en véhicules d'occasion, un crédit professionnel à court terme de 20 000 euros, qui a donné lieu à l'émission d'un billet de trésorerie du même montant, remboursable en une échéance ; que les 20 juin 2006 et 22 octobre 2007, M. X... a signé deux autres billets portant déblocage de cette somme ; que le 4 février 2008, la Caisse a dénoncé le crédit consenti, puis assigné M. X... en paiement ; que ce dernier, faisant valoir qu'il avait cessé son activité professionnelle et été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2006, a décliné la compétence du tribunal de commerce et a opposé la prescription de l'action en paiement, ainsi que la nullité du billet de trésorerie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de commerce, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du billet de trésorerie impayé alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que l'action en paiement était fondée sur le billet émis le 22 octobre 2007, c'est à cette date que les juges du fond devaient se placer pour déterminer si M. X... avait la qualité de commerçant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 721-3 du code de commerce ;
2°/ que la nature et la légalité d'un acte s'apprécient en se plaçant à la date à laquelle il est conclu ou souscrit ; qu'en se plaçant à une date antérieure au 22 octobre 2007 quand le billet de trésorerie émis à cette date servait de base à l'action, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation et L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
3°/ que les billets émis antérieurement devaient être regardés comme ayant été remboursés et ne pouvant plus donner lieu à aucune action en justice à partir du moment où un billet de trésorerie avait été émis ultérieurement ; qu'étant tenus de ne considérer que le billet du 22 octobre 2007, les billets antérieurs ayant été remboursés, les juges du fond, en faisant état des billets antérieurs, ont violé les articles L. 721-3 du code de commerce ;
4°/ que dès lors qu'un billet de trésorerie est émis, pour se substituer aux engagements précédents ou à raison du non remboursement des billets de trésorerie antérieurs, ces derniers doivent être considérés comme éteints ; qu'en décidant le contraire, pour retenir la prescription applicable entre commerçants et non la prescription du code de la consommation, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation ;
5°/ que la compétence et la détermination de la prescription ne pouvant se déduire que de faits objectifs, les juges du fond ne pouvaient opposer, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que M. X... n'avait pas informé la Caisse de ce qu'il n'exerçait plus d'activité depuis le 31 juillet 2006 ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 721-3 du code de commerce, 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation et L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
6°/ que la souscription d'un billet de trésorerie n'entre pas, à la différence de la souscription d'une lettre de change, au nombre des actes qui, entre toutes personnes, constituent un acte de commerce ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles L. 721-3 du code de commerce, 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation et L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à supposer que la cour d'appel, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et infirmant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes, eût retenu la compétence du tribunal de grande instance de Valenciennes, elle n'en était pas moins tenue, en application de l'article 79 du code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige dès lors qu'elle était juridiction d'appel relativement à cette juridiction ;
Attendu, en second lieu, que la nature commerciale d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ; qu'après avoir constaté que le premier billet de trésorerie avait été remboursé et relevé, d'un côté, que le deuxième billet de trésorerie ne l'avait pas été à l'échéance initiale, fixée au 20 juin 2007, puisqu'à cette date, le compte était insuffisamment créditeur, et que s'il avait été débité d'une somme correspondant au montant du billet, il avait toutefois été immédiatement recrédité de la même somme et, de l'autre, que ce procédé avait été réitéré le 22 octobre 2007, date du troisième billet de trésorerie, avec inscription, le même jour, de la même somme au débit et au crédit, l'arrêt retient que l'intention de la caisse n'était nullement de faire produire un effet novatoire à ces écritures en compte et au billet du 22 octobre 2007, mais de proroger, à plusieurs reprises, l'échéance du billet du 20 juin 2006, impayé à son échéance d'origine, en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire professionnel de M. X... à la date de présentation du billet au paiement ; que de ces seuls motifs, dont il résulte que l'action en paiement était fondée sur le deuxième billet de trésorerie souscrit par M. X..., quand il avait la qualité de commerçant, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, a déduit, à bon droit, que n'étaient pas applicables les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, et, dès lors que le crédit avait été consenti pour les besoins de son activité professionnelle, celles des articles L. 311-1 et suivants du même code ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable faute d'intérêt et pour partie mal fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur quatrième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, retenu la compétence du Tribunal de commerce, puis a écarté la prescription et a condamné M. X... au paiement d'une somme principale de 20.000 € ayant donné lieu à un billet de trésorerie émis le 22 octobre 2007 et à échéance du 20 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «en l'espèce Abdelmalik X... a soutenu, à l'audience orale qui s'est tenue devant le tribunal de commerce, ses écritures contenant l'exception d'incompétence avant l'exposé de sa défense au fond, cette exception doit être déclarée recevable, peu important qu'il ait établi, antérieurement à l'audience, des conclusions au fond ne contenant pas cette exception ; Sur la pertinence de l'exception d'incompétence: qu'en l'espèce, sont versés aux débats trois écrits émis par le CREDIT AGRICOLE sous l'intitulé « effet de trésorerie commerçants » portant déblocage de la somme de 20 000 euros au profit d'Abdelmalik X..., qui les a signés à chaque reprise, les 20 décembre 2005, 20 juin 2006 et 22 octobre 2007; qu'à l'analyse du compte bancaire professionnel d'Abdelmalik X... ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, il doit être considéré que le premier billet de trésorerie du 20 décembre 2005 a fait l'objet d'un remboursement à son échéance, puisqu'il apparait que le 15 juin 2006, a été inscrite au débit du compte la somme de 20 000 euros - le solde demeurant positif après imputation de cette somme - tandis que le second billet de trésorerie a été octroyé et porté au crédit du compte cinq jours plus tard, le 20 juin 2006 ; que ce second billet a été souscrit alors qu'Abdebnalik X... avait toujours la qualité de commerçant ; qu'au vu des écritures figurant sur le compte bancaire de l'intéressé, ce second billet n'a jamais fait l'objet d'un remboursement à l' échéance initiale - fixée au 20 juin 2007 ; qu'en effet, à cette date, le compte était créditeur de 6,19 euros seulement, et s'il a été débité de la somme de 20 000 euros correspondant au montant du billet, il a toutefois été immédiatement recrédité de la même somme ; que ce procédé a été réitéré le 22 octobre 2007 - date du troisième billet de trésorerie versé aux débats - avec inscription, le même jour, de la somme de 20 000 euros au débit et au crédit, ce qui a permis au compte de passer d'un solde débiteur de 49 994,52 euros après imputation des 20 000 euros, à 4 286,52 euros après inscription immédiate de cette même somme au. crédit ; que la cour estime que ces éléments démontrent que l'intention du CREDIT AGRICOLE n'était nullement de faire produire un effet novatoire à ces écritures en compte et au billet du 20 octobre 2007, mais que la banque a simplement entendu proroger à plusieurs reprises l'échéance du billet à ordre du 20 juin 2006 - impayé à son échéance d'origine - en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire professionnel d'Abdelmalik X... à la date de présentation, ponctuelle, du billet au paiement ; qu'en tout état de cause, même à considérer que trois billets de trésorerie distincts aient été successivement consentis à Abdelmalik X... en 2005, 2006 et 2007, force est de faire observer qu'alors que celui-ci a souscrit les deux premiers billets en qualité de commerçant, il ne démontre pas avoir informé le CREDIT AGRICOLE de la cessation de son activité commerciale lors de la souscription du dernier billet, en 2007, alors qu'il lui appartenait de le faire dès lors qu'il agissait dans la continuité d'une relation d'affaires entretenue avec le CREDIT AGRICOLE depuis la fin de l'année 2005, qu'il était censé contracter de bonne foi, et que postérieurement à sa radiation du RCS (le 31 juillet 2006) il n'a pas clôturé son compte bancaire professionnel mais a continué de le faire fonctionner de telle manière que la banque ne pouvait s'apercevoir de la cessation de l'activité commerciale de son client ; que dans ces conditions, même à retenir la thèse de l'appelant, il devrait être considéré que le billet de trésorerie du 22 octobre 2007 a été souscrit par Abdelmalik X... en sa qualité de commerçant » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les billets de trésorerie, objet du litige, ont été souscrits le 20 Décembre 2005, soit lorsque M. X... avait la qualité de commerçant, sa radiation n'étant intervenue que le 31 Juillet 2006; que ces billets de trésorerie « commerçant » ont ensuite été renouvelés les 20 juin 2006 et 22 octobre 2007 ; que ces billets de trésorerie proposés par la CAISSE à deux reprises à M. X... constituent des actes de commerce » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'action en paiement était fondée sur le billet émis le 22 octobre 2007, c'est à cette date que les juges du fond devaient se placer pour déterminer si M. X... avait la qualité de commerçant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 721-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, les billets émis antérieurement devaient être regardés comme ayant été remboursés et ne pouvant plus donner lieu à aucune action en justice à partir du moment où un billet de trésorerie avait été émis ultérieurement ; qu'étant tenus de ne considérer que le billet du 22 octobre 2007, les billets antérieurs ayant été remboursés, les juges du fond, en faisant état des billets antérieurs, ont violé l'article L. 721-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, la compétence ne pouvant se déduire que de faits objectifs, les juges du fond ne pouvaient opposer, pour retenir la compétence du Tribunal de commerce, que M. X... n'avait pas informé le Crédit Agricole de ce qu'il n'exerçait plus d'activité depuis le 31 juillet 2006 ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 721-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état de cause, le banquier, qui propose au client de souscrire un billet de trésorerie réservé au commerçant doit s'assurer qu'à la date de la souscription le client a la qualité de commerçant, ce dont il peut du reste s'assurer en consultant le registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 721-3 du code de commerce ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la souscription d'un billet de trésorerie n'entre pas au nombre des actes qui, entre toutes personnes, constituent un acte de commerce ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, retenu la compétence du Tribunal de commerce, puis a écarté la prescription et a condamné M. X... au paiement d'une somme principale de 20.000 € ayant donné lieu à un billet de trésorerie émis le 22 octobre 2007 et à échéance le 20 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU'«en l'espèce Abdelmalik X... a soutenu, à l'audience orale qui s'est tenue devant le tribunal de commerce, ses écritures contenant l'exception d'incompétence avant l'exposé de sa défense au fond, cette exception doit être déclarée recevable, peu important qu'il ait établi, antérieurement à l'audience, des conclusions au fond ne contenant pas cette exception ; Sur la pertinence de l'exception d'incompétence: qu'en l'espèce, sont versés aux débats trois écrits émis par le CREDIT AGRICOLE sous l'intitulé « effet de trésorerie commerçants » portant déblocage de la somme de 20 000 euros au profit d'Abdelmalik X..., qui les a signés à chaque reprise, les 20 décembre 2005, 20 juin 2006 et 22 octobre 2007; qu'à l'analyse du compte bancaire professionnel d'Abdelmalik X... ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, il doit être considéré que le premier billet de trésorerie du 20 décembre 2005 a fait l'objet d'un remboursement à son échéance, puisqu'il apparait que le 15 juin 2006, a été inscrite au débit du compte la somme de 20 000 euros - le solde demeurant positif après imputation de cette somme - tandis que le second billet de trésorerie a été octroyé et porté au crédit du compte cinq jours plus tard, le 20 juin 2006 ; que ce second billet a été souscrit alors qu'Abdebnalik X... avait toujours la qualité de commerçant ; qu'au vu des écritures figurant sur le compte bancaire de l'intéressé, ce second billet n'a jamais fait l'objet d'un remboursement à l' échéance initiale - fixée au 20 juin 2007 ; qu'en effet, à cette date, le compte était créditeur de 6,19 euros seulement, et s'il a été débité de la somme de 20 000 euros correspondant au montant du billet, il a toutefois été immédiatement recrédité de la même somme ; que ce procédé a été réitéré le 22 octobre 2007 - date du troisième billet de trésorerie versé aux débats - avec inscription, le même jour, de la somme de 20 000 euros au débit et au crédit, ce qui a permis au compte de passer d'un solde débiteur de 49 994,52 euros après imputation des 20 000 euros, à 4 286,52 euros après inscription immédiate de cette même somme au. crédit ; que la cour estime que ces éléments démontrent que l'intention du CREDIT AGRICOLE n'était nullement de faire produire un effet novatoire à ces écritures en compte et au billet du 20 octobre 2007, mais que la banque a simplement entendu proroger à plusieurs reprises l'échéance du billet à ordre du 20 juin 2006 - impayé à son échéance d'origine - en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire professionnel d'Abdelmalik X... à la date de présentation, ponctuelle, du billet au paiement ; qu'en tout état de cause, même à considérer que trois billets de trésorerie distincts aient été successivement consentis à Abdelmalik X... en 2005, 2006 et 2007, force est de faire observer qu'alors que celui-ci a souscrit les deux premiers billets en qualité de commerçant, il ne démontre pas avoir informé le CREDIT AGRICOLE de la cessation de son activité commerciale lors de la souscription du dernier billet, en 2007, alors qu'il lui appartenait de le faire dès lors qu'il agissait dans la continuité d'une relation d'affaires entretenue avec le CREDIT AGRICOLE depuis la fin de l'année 2005, qu'il était censé contracter de bonne foi, et que postérieurement à sa radiation du RCS (le 31 juillet 2006) il n'a pas clôturé son compte bancaire professionnel mais a continué de le faire fonctionner de telle manière que la banque ne pouvait s'apercevoir de la cessation de l'activité commerciale de son client ; que dans ces conditions, même à retenir la thèse de l'appelant, il devrait être considéré que le billet de trésorerie du 22 octobre 2007 a été souscrit par Abdelmalik X... en sa qualité de commerçant » ;
AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QUE «le billet de trésorerie fondant la demande du CREDIT AGRICOLE ayant été souscrit alors qu'Abdelmalik FERAHT1A avait la qualité de commerçant, le délai de prescription de l'article L137-2 du Code de la consommation est inapplicable au profit de la prescription quinquennale, tel que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ; que ce délai de prescription n'étant pas expiré à la date de délivrance de l'assignation par la banque - le 7 septembre 2010 - c'est a raison que le moyen tiré de la forclusion a été rejeté eu première instance » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les billets de trésorerie, objet du litige, ont été souscrits le 20 Décembre 2005, soit lorsque M. X... avait la qualité de commerçant, sa radiation n'étant intervenue que le 31 Juillet 2006; que ces billets de trésorerie « commerçant » ont ensuite été renouvelés les 20 juin 2006 et 22 octobre 2007 ; que ces billets de trésorerie proposés par la CAISSE à deux reprises à M. X... constituent des actes de commerce » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS LE CAS ECHEANT QUE «s'agissant d'un billet de trésorerie commerçant, la prescription est de cinq ans ; en l'espèce, elle n'est pas acquise à la date de l'assignation » ;
ALORS QUE, premièrement, la nature de l'acte s'apprécie en se plaçant à la date de l'acte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'un billet de trésorerie est émis, pour se substituer aux engagements précédents, ces derniers doivent être considérés comme éteints ; qu'en décidant le contraire, pour retenir la prescription applicable entre commerçants et non la prescription du code de la consommation, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, la détermination de la prescription applicable s'effectue en considération d'éléments objectifs ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas informé le Crédit Agricole de la cessation de son activité de commerçant, pour écarter la prescription du code de la consommation, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, quatrièmement,, lorsque la banque fait souscrire un billet de trésorerie, il lui appartient de se renseigner sur la qualité de son client, celle-ci pouvant avoir une incidence sur les droits et obligations des parties, au besoin en consultant le registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la souscription d'un billet de trésorerie ne peut être regardée comme constitutive d'un acte de commerce même à l'égard d'une personne non commerçante ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, retenu la compétence du Tribunal de commerce, puis a écarté la prescription et a condamné M. X... au paiement d'une somme principale de 20.000 € ayant donné lieu à un billet de trésorerie émis le 22 octobre 2007 et à échéance le 20 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «en l'espèce Abdelmalik X... a soutenu, à l'audience orale qui s'est tenue devant le tribunal de commerce, ses écritures contenant l'exception d'incompétence avant l'exposé de sa défense au fond, cette exception doit être déclarée recevable, peu important qu'il ait établi, antérieurement à l'audience, des conclusions au fond ne contenant pas cette exception ; Sur la pertinence de l'exception d'incompétence: qu'en l'espèce, sont versés aux débats trois écrits émis par le CREDIT AGRICOLE sous l'intitulé « effet de trésorerie commerçants » portant déblocage de la somme de 20 000 euros au profit d'Abdelmalik X..., qui les a signés à chaque reprise, les 20 décembre 2005, 20 juin 2006 et 22 octobre 2007; qu'à l'analyse du compte bancaire professionnel d'Abdelmalik X... ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, il doit être considéré que le premier billet de trésorerie du 20 décembre 2005 a fait l'objet d'un remboursement à son échéance, puisqu'il apparait que le 15 juin 2006, a été inscrite au débit du compte la somme de 20 000 euros - le solde demeurant positif après imputation de cette somme - tandis que le second billet de trésorerie a été octroyé et porté au crédit du compte cinq jours plus tard, le 20 juin 2006 ; que ce second billet a été souscrit alors qu'Abdebnalik X... avait toujours la qualité de commerçant ; qu'au vu des écritures figurant sur le compte bancaire de l'intéressé, ce second billet n'a jamais fait l'objet d'un remboursement à l' échéance initiale - fixée au 20 juin 2007 ; qu'en effet, à cette date, le compte était créditeur de 6,19 euros seulement, et s'il a été débité de la somme de 20 000 euros correspondant au montant du billet, il a toutefois été immédiatement recrédité de la même somme ; que ce procédé a été réitéré le 22 octobre 2007 - date du troisième billet de trésorerie versé aux débats - avec inscription, le même jour, de la somme de 20 000 euros au débit et au crédit, ce qui a permis au compte de passer d'un solde débiteur de 49 994,52 euros après imputation des 20 000 euros, à 4 286,52 euros après inscription immédiate de cette même somme au. crédit ; que la cour estime que ces éléments démontrent que l'intention du CREDIT AGRICOLE n'était nullement de faire produire un effet novatoire à ces écritures en compte et au billet du 20 octobre 2007, mais que la banque a simplement entendu proroger à plusieurs reprises l'échéance du billet à ordre du 20 juin 2006 - impayé à son échéance d'origine - en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte bancaire professionnel d'Abdelmalik X... à la date de présentation, ponctuelle, du billet au paiement ; qu'en tout état de cause, même à considérer que trois billets de trésorerie distincts aient été successivement consentis à Abdelmalik X... en 2005, 2006 et 2007, force est de faire observer qu'alors que celui-ci a souscrit les deux premiers billets en qualité de commerçant, il ne démontre pas avoir informé le CREDIT AGRICOLE de la cessation de son activité commerciale lors de la souscription du dernier billet, en 2007, alors qu'il lui appartenait de le faire dès lors qu'il agissait dans la continuité d'une relation d'affaires entretenue avec le CREDIT AGRICOLE depuis la fin de l'année 2005, qu'il était censé contracter de bonne foi, et que postérieurement à sa radiation du RCS (le 31 juillet 2006) il n'a pas clôturé son compte bancaire professionnel mais a continué de le faire fonctionner de telle manière que la banque ne pouvait s'apercevoir de la cessation de l'activité commerciale de son client ; que dans ces conditions, même à retenir la thèse de l'appelant, il devrait être considéré que le billet de trésorerie du 22 octobre 2007 a été souscrit par Abdelmalik X... en sa qualité de commerçant » ;
AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QUE «les articles L3114 à L311-36-37 du Code de la consommation n'étant pas applicables en l'espèce eu égard à la qualité de commerçant des deux parties, c'est à tort qu'Abdelmalik X... se prévaut du non-respect du formalisme imposé par ces textes dans le cadre de l'octroi du billet de trésorerie litigieux ; que ce moyen sera donc rejeté en complétant le jugement entrepris à ce titre, les premiers juges, pourtant saisis, n'ayant pas statué de ce chef » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les billets de trésorerie, objet du litige, ont été souscrits le 20 Décembre 2005, soit lorsque M. X... avait la qualité de commerçant, sa radiation n'étant intervenue que le 31 Juillet 2006; Que ces billets de trésorerie « commerçant » ont ensuite été renouvelés les 20 juin 2006 et 22 octobre 2007 ; Que ces billets de trésorerie proposés par la CAISSE à deux reprises à M. X... constituent des actes de commerce » ;
ALORS QUE, premièrement, la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est conclu ou souscrit ; qu'en se plaçant à une date antérieure au 22 octobre 2007 quand le billet de trésorerie émis à cette date servait de base à l'action, les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'un billet de trésorerie était émis, à raison du non remboursement des billets de trésorerie antérieurs, ces derniers doivent être considérés comme remboursés et par suite éteints ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, les règles applicables dépendent d'éléments objectifs ; qu'en opposant que M. X... n'aurait pas informé la banque de la cessation de son activité de commerçant, les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, dès lors qu'elle conclut un acte de commerce ou qu'elle fait souscrire un tel acte, la banque doit se préoccuper du statut son client, au besoin en consultant le registre du commerce et des sociétés, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la souscription d'un billet de trésorerie à la différence de la souscription d'une lettre de change, ne constitue pas un acte de commerce, même à l'égard d'un non commerçant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28315
Date de la décision : 01/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2015, pourvoi n°13-28315


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28315
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