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26/11/2015 | FRANCE | N°14-24615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-24615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 juillet 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier

; que la CAFAT lui ayant fait signifier une contrainte pour le recouv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 juillet 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a conclu à l'assujettissement aux assurances sociales des formateurs occasionnels employés par l'Institut de formation à l'administration publique (l'IFAP) et procédé au redressement en conséquence des cotisations dues par ce dernier ; que la CAFAT lui ayant fait signifier une contrainte pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'IFAP a formé opposition devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'IFAP fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en application du principe de non-rétroactivité d'une décision d'affiliation, la décision administrative d'assujettir au régime général un formateur occasionnel pour une activité partielle non salariée requalifiée en activité salariée et pour laquelle il était affilié au régime des indépendants, ne prend effet qu'au jour de la notification de la décision d'affiliation au nouveau régime et fait obstacle au redressement de cotisations opéré par la CAFAT pour la période antérieure à cette date, peu important que le formateur occasionnel conserve son affiliation au régime des indépendants pour le reste de ses activités ; qu'en l'espèce, l'IFAP a fait valoir que la décision de la CAFAT d'affiliation des formateurs occasionnels au régime général portait sur la même activité qui avait antérieurement donné lieu à l'affiliation au régime des indépendants et ne pouvait donc avoir d'effet rétroactif ; qu'en considérant cependant, pour dire qu'était valable le redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre du régime général, objet de la contrainte litigieuse délivrée à l'IFAP, que cette règle ne s'applique pas en cas de « travail occasionnel » au sens de l'article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relatif à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, dès lors que l'assujettissement au régime général au titre de l'activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien à l'affiliation éventuelle à un régime particulier au titre de l'activité principale, sans constater que les formateurs n'auraient jamais été affiliés à un régime de sécurité sociale pour leur activité au sein de l'IFAP, la cour d'appel a violé l'article Lp4 précité ensemble le principe de non-rétroactivité ;
Mais attendu que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application ; que seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'assujettissement au régime au titre de l'activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation éventuelle à un régime particulier au titre de l'activité principale ; qu'il ne s'agit pas d'effectuer un choix entre deux régimes sociaux différents, mais tout au plus d'assujettissements différenciés selon la nature de l'activité exercée ; qu'il n'est pas argué, au surplus, de décision antérieure de la CAFAT sur le statut social des formateurs en contradiction avec le redressement litigieux ; que c'est donc à tort que le premier juge, faisant une application a contrario des dispositions de l'article Lp 16 de la loi de pays du 11 janvier 2002, en a déduit que, le redressement litigieux n'étant pas fondé sur la présomption de l'existence d'un contrat de travail, la CAFAT ne pouvait procéder au redressement des cotisations à titre rétroactif ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la CAFAT pouvait, sans méconnaître les texte et principe visés au moyen, procéder au redressement litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'IFAP fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de défaut de base légale au regard de l'article 4, 9° de la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée et de violation du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut de formation à l'administration publique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut de formation à l'administration publique et le condamne à payer à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Institut de formation à l'administration publique
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte n°8567/2012 émise le 25 janvier 2012 par la CAFAT à l'encontre de l'IFAP ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article 22 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 modifiée, « la nouvelle Calédonie est compétente dans les matières suivantes:¿4°) protection sociale, hygiène publique et santé,¿ » ; qu'il ressort des dispositions de l'article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 « relatif à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie » que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article précédent, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rémunérés en totalité au moyen de pourboires ou de rétributions forfaitaires ou autre :
(...) 9°) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme privé, une activité rémunérée. Sont notamment visés les médecins et les enseignants vacataires, les intervenants et les formateurs dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'un service organisé par autrui et ne supportent aucune forme de risque économique, peu importe la nature de leur activité principale ou l'indépendance technique dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions » ; Sur le « principe de non rétroactivité » ; le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors, que sont réunies les conditions de son application ; s'il est constant qu'en cas de décision administrative individuelle d'affiliation à un régime particulier ou de décision (exprès ou tacite) de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations l'assujettissement au régime général ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nées de l'affiliation antérieure à un régime particulier, cette règle ne s'applique pas en cas de « travail occasionnel » au sens de l'article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 évoqué supra ; en effet, quand les conditions d'affiliation sont remplies, l'assujettissement au régime général au titre de l'activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien de l'affiliation éventuelle à un régime particulier au titre de l'activité principale ; il ne s'agit donc pas d'effectuer un choix entre deux régimes sociaux différents, mais tout au plus d'assujettissements différenciés selon la nature de l'activité exercée ; il n'est pas argué au surplus de décision antérieure de la Cafat sur le « statut social » des formateurs en contradiction avec le redressement litigieux ; c'est donc à tort que le premier juge, faisant une application a contrario des dispositions de l'article Lp 16 de la loi du 11 janvier 2002, en a déduit que, le redressement litigieux n'étant pas fondé sur la présomption de l'existence d'un contrat de travail, la Cafat ne pouvait procéder au redressement des formateurs à titre rétroactif ;
ALORS QU'en application du principe de non-rétroactivité d'une décision d'affiliation, la décision administrative d'assujettir au régime général un formateur occasionnel pour son une activité partielle non salariée requalifiée en activité salariée et pour laquelle il était affiliée au régime des indépendants, ne prend effet qu'au jour de la notification de la décision d'affiliation au nouveau régime et fait obstacle au redressement de cotisations opéré par la CAFAT pour la période antérieure à cette date, peu important que le formateur occasionnel conserve son affiliation au régime des indépendants pour le reste de ses activités ; qu'en l'espèce, l'IFAP a fait valoir que la décision de la CAFAT d'affiliation des formateurs occasionnels au régime général portait sur la même activité qui avait antérieurement donné lieu à l'affiliation au régime des indépendants et ne pouvait donc avoir d'effet rétroactif ; qu'en considérant cependant, pour dire qu'était valable le redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre du régime général, objet de la contrainte litigieuse délivrée à l'IFAP, que cette règle ne s'applique pas en cas de « travail occasionnel » au sens de l'article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relatif à la sécurité sociale en Nouvelle Calédonie, dès lors que l'assujettissement au régime général au titre de l'activité occasionnelle ne fait pas obstacle au maintien à l'affiliation éventuelle à un régime particulier au titre de l'activité principale, sans constater que les formateurs n'auraient jamais été affiliés à un régime de sécurité sociale pour leur activité au sein de l'IFAP, la cour d'appel a violé l'article Lp4 précité ensemble le principe de non-rétroactivité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte n°8567/2012 émise le 25 janvier 2012 par la CAFAT à l'encontre de l'IFAP ;
AUX MOTIFS QU' en application, de l'article Lp 4-9° de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 1982 qui concerne les travailleurs occasionnels, les seuls critères d'affiliation sont l'existence d'un service organisé et l'absence de risque économique, la Cafat n'ayant pas la charge de prouver l'existence d'un lien de subordination ; qu'il résulte des pièces communiquées et des débats et n'est pas discuté que l'activité des formateurs visés par le redressement litigieux au sein de l'IFAP était occasionnelle ; Sur l'existence d'un service organisé : il ressort de l'enquête de l'agent de contrôle, des débats et des pièces communiquées que : - quels que soient leurs noms, les contrats-types conclus entre l'institut et les intervenants prévoient - outre la détermination du lieu, des horaires et de la rémunération - les conditions d'exécution suivantes : la « mise en place » par l'IFAP d'un processus d'évaluation de la formation, la présentation des supports de cours selon les recommandations données par l'institut au travers de sa charte, l'obligation de faire connaître que l'intervenant agit pour le compte de l'institut et l'interdiction de toute publicité à des fins commerciales, l'obligation pour l'intervenant de veiller à l'émargement de fiches de présence, l'obligation de communiquer toute absence ou changement de groupe d'un stagiaire et de remettre les autorisations d'absence au correspondant de l'institut ; - les formateurs sont astreints au respect d'un cahier des charges de formation, lequel fait incontestablement état de contraintes d'ordre administratif, relatives notamment aux délais de mise en oeuvre et à l'obligation de fractionner la formation ; - les intervenants doivent remettre à l'institut un état de service ainsi qu'un rapport de formation détaillé, établis à partir de documents types ; ces éléments établissent que les formateurs étaient intégrés dans un service organisé par l'IFAP¿ conformément aux textes régissant l'institut, qui disposent notamment que « l'établissement élabore, organise, met en oeuvre et évalue les formations continues répondant aux missions qui lui sont confiées » (article 21 de la délibération 326 du 12 décembre 2002) ; la faculté laissée à chaque formateur de négocier le taux horaire qui lui est applicable pourrait avoir une incidence sur l'analyse d'un lien de subordination mais ne contredit pas en soi l'existence d'un service organisé par l'Institut de formation à travers le respect de guides, d'un cahier des charges, d'une charte, de formalités à accomplir soit autant de prescriptions ayant une incidence directe sur l'activité même des formateurs lors de l'élaboration des formations, leur déroulement et leurs suites ; Sur l'absence de risque économique ; il résulte de l'examen de la comptabilité générale de l'institut d'une part, de ses rapports d'activités d'autre part, que tous les frais exposés par les intervenants leur étaient remboursés et que seules, des sessions étaient annulées et non une formation entière ; la Cafat en déduit à juste titre que les intervenants concernés ne supportaient aucune perte et étaient certains de recevoir une rémunération dès lors que la formation avait lieu, ce qui exclut en effet la notion de « risque économique » ; le seul fait que l'intervenant ne soit pas payé pour une prestation non effectuée et qu'il ne reçoive aucun défraiement pour des frais non engagés ne représente pas un risque économique mais correspond aux règles générales de la comptabilité publique aux termes desquelles seuls les « services faits » donnent lieu à paiement ; par ailleurs l'organisme de recouvrement relève à juste titre que, si risque économique il y a, il pèse sur l'institut et non sur les formateurs dès lors que les charges et ressources engagées pour les formations sont supportées par lui et que c'est lui qui met à disposition les moyens nécessaires aux formations et assume la totalité des frais afférents ; qu'il résulte de ces éléments que les critères de l'affiliation sont remplis ;
1°- ALORS QUE l'IFAP a soutenu dans ses conclusions d'appel que la CAFAT n'avait procédé à aucune analyse individuelle de la situation des intervenants et ne justifiait pas pour chacun d'eux d'éléments permettant de démontrer le caractère occasionnel de leurs interventions pour l'IFAP, leur intégration à un service organisé et l'absence de tout risque économique ce dont il s'induisait que le redressement opéré par la CAFAT était global et devait être jugé nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
2°- ALORS QUE ne caractérise pas l'intégration à un service organisé au sens de l'article Lp 4-9° de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002, l'intervention d'un formateur occasionnel au sein d'un organisme de formation qui ne fixe pas unilatéralement ses conditions d'intervention ; que l'IFAP a fait valoir qu'étant un organisme auquel les employeurs publics délèguent la mission de gestion et d'organisation de leurs formations, il ne faisait qu'assurer l'organisation matérielle mais sous-traitait la réalisation des formations à des formateurs professionnels qui établissaient en toute indépendance leurs propositions commerciales afin de se conformer au cahier des charges établi par ces employeurs publics, étaient libres d'accepter ou de refuser une demande de formation, négociaient le prix de leurs prestations et réalisaient seuls le bilan de formation, l'IFAP n'exerçant aucun contrôle pendant l'animation et ne donnant aucune instruction au formateur ; qu'en se bornant à relever un ensemble d'indices sur l'organisation matérielle effectuée par l'IFAP, insusceptibles de caractériser l'intégration des formateurs à un service organisé sans s'expliquer sur les conditions précitées de leur intervention exclusives de toute intégration au sein d'un tel service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp 4-9° de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;
3°- ALORS QU'en écartant tout risque économique subi par les intervenants aux motifs inopérants que les frais qu'ils exposaient leur étaient remboursés, qu'ils étaient certains de recevoir une rémunération dès lors que la formation avait lieu ou encore que l'IFAP supportait les charges engagées pour les formations tout en relevant que les intervenants n'étaient pas payés pour les prestations annulées et non effectuées, ce dont il ressort qu'ils étaient forcément exposés au risque d'annulation de formation et de perte corrélative de revenus et partant qu'ils étaient soumis à un risque économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article Lp 4-9° de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24615
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Conditions réunies - Affiliation rétroactive - Exclusion - Cas - Décision d'affiliation contraire devenue définitive

Le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. Seule une décision d'affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l'affiliation à un régime de sécurité sociale d'une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies


Références :

articles Lp. 4 et Lp. 16 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 juillet 2014

Sur le principe de non-rétroactivité d'une décision d'affiliation si l'assuré était déjà affilié à un autre régime de sécurité sociale au titre d'une même activité professionnelle, à rapprocher :Soc., 4 juillet 1979, pourvoi n° 78-10631, Bull. 1979, V, n° 608 (rejet) ;Soc., 2 juillet 1992, pourvoi n° 90-13851, Bull. 1992, V, n° 434 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-24615, Bull. civ. 2016, n° 840, 2e Civ., n° 541
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 2e Civ., n° 541

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24615
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