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26/11/2015 | FRANCE | N°14-22926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-22926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) lui ayant refusé, pour la période du 21 juillet au 3 septembre 2010, le bénéfice des indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sÃ

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Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) lui ayant refusé, pour la période du 21 juillet au 3 septembre 2010, le bénéfice des indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable au litige, que toute personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que l'article D. 613-16, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoit, lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, que la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

Et attendu qu'ayant souverainement constaté que Mme X..., bénéficiaire, du 4 novembre 2008 au 5 janvier 2010, de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, était demeurée assurée du régime général de la sécurité sociale jusqu'au 13 janvier 2010, ainsi qu'il résultait d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, puis s'était affiliée au régime social des indépendants à compter du 14 janvier 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée bénéficiait du droit aux prestations en espèces de ce régime dès son affiliation à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... ouvre droit aux indemnités journalières pour les périodes du 21 juillet 2010 au 8 août 2010, du 8 août 2010 au 17 août 2010 et du 16 août 2010 au 3 septembre 2010, et que la caisse du Régime social des indépendants est tenue de servir ces prestations en espèces de l'assurance maladie maternité à l'égard de Madame X... en application des dispositions des articles L 171-1 et suivants et D 613-16 du code de la sécurité sociale et infirmé les décisions des 9 septembre 2010 et 6 octobre 2010 de la commission de recours amiable de la caisse RSI Ile de France Ouest,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse du régime social des indépendants IDF Ouest expose que Madame Christelle X... ne remplissait plus les conditions d'ouverture du droit au paiement des indemnités journalières d'assurance maladie du Régime général et ne pouvait donc à la date du 30 septembre 2009 prétendre au service des indemnités journalières du régime des travailleurs indépendants puisqu'elle n'a débuté son activité de travailleur indépendant que le 14 janvier 2010, soit plus d'un an après la fin de son activité salariée ; qu'elle estime que la période pendant laquelle les droits aux prestations d'assurance maladie acquis par elle dans le cadre de son précédent régime d'assurance maladie sont maintenus ne constitue pas une période d'affiliation au sens de l'article D 613-l6 faute d'activité effective, ainsi que cela résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation ; que Madame Christelle X... estime au contraire qu'elle était bien affiliée au régime général de la sécurité sociale du Val d'Oise jusqu'au 13 janvier 2010 inclus et que par conséquent, il n'y a eu aucune période d'interruption entre son affiliation aux deux régimes ; qu'elle fait valoir que la Caisse du régime social des indépendants ne peut se retrancher derrière une jurisprudence antérieure à la loi de financement du 19 décembre 2007 qui vise à poser le principe d'une coordination inter régimes afin d'éviter des périodes aux cours desquelles une personne se trouverait privée de toute couverture sociale, que c'est dans ce contexte qu'ont été introduits les articles L. 172-1 A et R 172-12-1 du code de la sécurité sociale qui anéantissent cette jurisprudence très restrictive sur la notion d'affiliation dont le champ d'application recouvre maintenant toute personne percevant, comme elle, un revenu de remplacement au sens de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L5421-2 du code du travail ; que le Défenseur des droits soutient de son côté que la circulaire du 18 mai 2007 invoquée par la Caisse du régime social des indépendants n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'introduction de l'article L.172-1 A du code de la sécurité sociale par la loi du 19 décembre 2007 postérieure à la jurisprudence citée par la caisse et le principe de coordination entre régimes de sécurité sociale qui en découle ; qu'il rappelle les travaux parlementaires qui évoquaient la portée particulièrement extensive du texte qui vise à instaurer un principe de coordination entre tous les régimes obligatoires de sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article L I72-l A du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 décembre 2007 - inclus dans le chapitre Il dudit code intitulé "Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès", section III "Coordination entre divers régimes" - que lorsque le versement de prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée de travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime ; que l'article R.172-12-1 issu du décret du 7 mai 2009 et inséré dans la sous-section III "Coordination entre divers régimes" précise que pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions L.172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code est prise en compte selon les règles suivantes :

1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime,

2° le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée du travail effectué ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime ;

que l'article L311-5 du même code prévoit que toute personne percevant notamment un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 351-2 devenu L.5421-2 du code du travail, s'agissant essentiellement des allocations versées aux personnes involontairement privées d'emploi, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont elle relevait antérieurement ; que selon les dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières l'assuré doit :

- être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

- être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

- lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

que le litige porte sur la définition de l'affiliation et la notion d'interruption entre deux affiliations ; que la notion de travail effectif retenue par la Caisse du régime social des indépendants pour définir l'affiliation ouvrant droit aux prestations en espèces au titre de l'assurance maladie maternité n'est exigée par aucun des textes précités, et comme l'intimée le relève, résulte d'une jurisprudence antérieure à la loi du 19 décembre 2007 ; que cette loi complétée par le décret du 7 mai 2009 est venue instituer une coordination entre différents régimes de sécurité sociale en assurant une continuité totale en terme d'affiliation, cotisation, immatriculation et durée du travail pendant la période de changement de statut du salarié même au chômage et du travailleur indépendant ; qu'il ressort du rapport parlementaire de l'assemblée nationale sur la mise en application de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, que l'article 172-1 A introduit "pour mettre en oeuvre un mécanisme global de coordination inter-régimes pour les régimes d'assurance maladie et maternité ... a une portée particulièrement extensive... " de sorte qu'il est manifeste que l'intention du législateur de 2007 n'était pas de laisser une période d'absence totale de prise en charge médicale des assurés sociaux quittant un régime pour un autre, même après une période de chômage; qu'en l'espèce, Madame Christelle X... a cessé de bénéficier d'une activité salariée le 30 septembre 2008 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi (ARE) jusqu'au 5 janvier 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise atteste que l'intéressée est restée affiliée au régime général de la sécurité sociale du Val d'Oise jusqu'au 13 janvier 2010 inclus et que le montant des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi "tient compte des retenues légales et conventionnelles (CSG, CRDS, précompte sécurité sociale, retraite complémentaire)" ; que rien n'établit que la mention de la retenue au titre du précompte de la sécurité sociale ne peut être prise en compte au motif qu'il s'agirait d'une lettre type de Pôle Emploi comme le soutient la Caisse du régime social des indépendants ; que bien que n'en fournissant pas le justificatif, il n'est pas contesté que Madame Christelle X... a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants à compter du 14 janvier 2010 ; qu'il s'en suit qu'il n'y a eu aucun interruption entre les deux régimes de sécurité sociale auxquels il a été affiliée, de sorte que les conditions posées par l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières sont réunies ; que la Caisse du régime social des indépendants est donc tenue de servir à Madame Christelle X... les prestations en espèces auxquelles il peut prétendre pour les périodes d'arrêts de travail susvisées ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame X... Christelle a exercé une activité salariée du 01 juillet 2007 au 30 septembre 2008 puis a été inscrite à Pôle emploi du 04 novembre 2008 au 14 janvier 2010 et a été admise au bénéfice de l'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise (ACCRE) à compter du 16 octobre ; qu'elle perçoit à ce titre l'ARE depuis cette date, allocation qui a été maintenue jusqu'au 20 juillet 2010 ; que Madame X... Christelle a été immatriculée au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du 31 juillet 1982 au 13 janvier 2010, puis a été affiliée au Régime Social des Indépendants à compter du 14 janvier 2010 ; qu'en application de l'article L 172-1-A du Code de la Sécurité Sociale introduit dans le Code de la Sécurité Sociale par l'article 57 de la loi N° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la Sécurité Sociale pour 2008, « lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie-maternité est subordonné par les dispositions du présent code (...) à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, des cotisations ou de durée de travail préalables ; que les organismes de Sécurité Sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectués, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code (¿) » ; que l'article R 172-12-1 du Code de la Sécurité Sociale précisant les modalités de coordination entre les régimes de sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L 172-1-A du Code de la Sécurité Sociale prévoit que pour l'application par un régime d'assurance maladie-maternité des dispositions de l'article L 172-1-A, la période d'activité accomplie dans un autre régime est prise en compte selon les règles suivantes :
1° la durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;
2° le montant des cotisations acquittées dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisations ou la durée de travail effectuée ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime ;
que l'article D 613-16 du Code de la Sécurité Sociale relatif au Régime Social des Indépendants dispose par ailleurs que pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être affilié au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail et être à jour de ses cotisations de base et complémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; que Madame X... Christelle, en tant que bénéficiaire de l'ARE, doit être considéré comme relevant du régime de sécurité sociale dont il relevait précédemment à sa période de chômage indemnisée (régime général) jusqu'à la date de son affiliation au Régime Social des Indépendants, soit jusqu'au 13 janvier 2010 ; que dès lors, la période durant laquelle il a été indemnisé au titre de l'ARE doit être considérée comme une période d'affiliation ou d'immatriculation au Régime Général et les cotisations acquittées sur ses allocations chômage (CSG-CRDS-précompte sécurité sociale-retraite complémentaire) sont réputées acquittées dans le régime social des indépendants ; que par ailleurs, aucune période d'interruption n'est intervenue entre son affiliation au Régime Général et son affiliation au Régime Social de Indépendants ; que dans ces conditions, Madame X... peut légitimement prétendre aux indemnités journalières afférentes aux périodes médicalement constatées de son incapacité de travail, soit :
- du 21 juillet 2010 au 08 août 2010
- du 08 août 2010 au 17 août 2010,
- du 16 août 2010 au 03 septembre 2010,
dont le service incombe à la Caisse du Régime Social des Indépendants ÎIe de France Ouest en application des dispositions de l'article R 172-12-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse du Régime Social des Indépendants Île de France Ouest du 08 février 2010 sera donc annulée,

ALORS, D'UNE PART, QUE la législation de sécurité sociale est d'ordre public, et ainsi nécessairement d'interprétation restrictive ; qu'en disant que l'article L 172-1 A du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 aurait une portée particulièrement extensive et s'opposerait de façon générale à ce qu'il soit laissé une période d'absence de prise en charge des assurés sociaux quittant un régime pour un autre, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble par fausse interprétation les articles L 161-8, L 172-1 A, R 172-12-1 et D 613-16 du code de la sécurité sociale,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail à cette dernière date ; qu'en disant la caisse du régime social des indépendants tenue de servir à Madame X... des indemnités journalières pour des arrêts de travail à compter du 21 juillet 2010 et jusqu'au 3 septembre 2010, tout en constatant expressément que cet assurée a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants à compter seulement du 14 janvier 2010, ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne pouvait avoir droit auxdites indemnités journalières avant le 14 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,

ALORS, EN OUTRE, QUE si l'article L 161-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une certaine période, son alinéa 2 précise que ce maintien des droits de l'assuré prend fin lorsqu'il vient à remplir les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité et qu'il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de ce régime au-delà de la période de maintien de droit ; qu'en disant que Madame X... aurait été affiliée au régime général de sécurité sociale jusqu'au 13 janvier 2010 et aurait droit en conséquence aux indemnités journalières pour des arrêts de travail à compter du 21 juillet 2010 et jusqu'au 3 septembre 2010, tout en constatant expressément que cet assurée qui était en situation de chômage indemnisé n'a été affilié à la caisse du régime social des indépendants qu'à compter du 14 juillet 2010, ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne bénéficiait alors même plus du maintien de ses droits au régime général, la cour d'appel n'a, de ce chef encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,

ALORS, ENCORE, QUE l'article L 161-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une certaine période ; qu'en disant que Madame X... serait restée affiliée au régime général de la sécurité sociale jusqu'au 13 janvier 2010, tout en constatant expressément qu'elle était en situation de chômage indemnisé et bénéficiaire de l'Aide au retour à l'emploi du 4 novembre 2008 au 14 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,

ALORS, AU SURPLUS, QUE l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; que, s'il ajoute que la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation qu'il prévoit, c'est à la condition qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux régimes ; qu'en particulier, la période de maintien des droits prévue par l'article L 161-8 du même code n'est pas une période d'affiliation, de sorte qu'il y a interruption de l'affiliation ; qu'en disant que la période du 4 novembre 2008 au 14 janvier 2010 pendant laquelle Madame X... ayant cessé son activité salariée et s'étant inscrite à Pôle Emploi avait perçu l'Allocation de retour à l'emploi devait être considérée comme une période d'affiliation et d'immatriculation au régime général dont cette assurée relevait auparavant, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L 172-1 A et R 172-12-1 du code de la sécurité sociale,

ALORS, ENFIN, QUE l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit également être à jour de ses cotisations à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; qu'en se bornant à énoncer de manière très imprécise que la caisse d'assurance maladie attesterait que l'intéressée était restée affiliée au régime général et que les sommes qui lui ont été versées au titre de l'Allocation de retour à l'emploi tiendraient compte des retenues légales et conventionnelles, notamment de précompte sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cet assurée aurait versé des cotisations suffisantes au profit du régime social des indépendants de nature à lui ouvrir droit aux prestations de ce régime, a privé sa décision de base légale au regard dudit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22926
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-22926


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22926
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