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26/11/2015 | FRANCE | N°14-18021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-18021


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur un terrain contigu à celui appartenant à Mme Y..., sur lequel se trouve un cabanon agricole qui a été agrandi et transformé en résidence de vacances ; qu'invoquant le caractère illicite de ces agrandissement et transformation et de celui de l'installation de la fosse septique, les époux X..., après avoir sollicité et obtenu la désignation en référé d'un exper

t, ont assigné Mme Y... en démolition de la construction et de la fosse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2014), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur un terrain contigu à celui appartenant à Mme Y..., sur lequel se trouve un cabanon agricole qui a été agrandi et transformé en résidence de vacances ; qu'invoquant le caractère illicite de ces agrandissement et transformation et de celui de l'installation de la fosse septique, les époux X..., après avoir sollicité et obtenu la désignation en référé d'un expert, ont assigné Mme Y... en démolition de la construction et de la fosse septique, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et en condamnation au débroussaillage de son terrain ;
Sur la première et la troisième branches du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le cabanon en pierre préexistant de 9 m ² avait été édifié à l'origine à 90 cm de la limite séparative, à une époque où selon l'expert les règles de prospect actuelles n'étaient pas actives, que, si ces règles exigeaient un recul de 5 mètres par rapport au fonds voisin, il n'était cependant pas établi qu'elles étaient déjà en vigueur en 1997, à l'époque des travaux d'extension du cabanon réalisés dans le prolongement direct du bâtiment préexistant, d'autre part, que l'imprécision voire la subjectivité des termes employés ne pouvaient suffire à caractériser le préjudice effectivement subi du fait des travaux d'extension et de changement d'affectation d'un cabanon situé, non pas en zone résidentielle mais en zone agricole et que cette énumération de griefs était insuffisante à caractériser l'existence d'un quelconque trouble qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré de manquement aux règles de prospect et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de démolition du cabanon appartenant à Mme Marie-Doris Y... et de toutes leurs demandes subséquentes (dommages-intérêts et capitalisation des intérêts) ;
AUX MOTIFS QUE le cabanon en pierre préexistant de 9 m ² a été édifié à l'origine à 90 cm de la limite séparative à une époque où, selon l'expert Z..., les règles de prospect actuelles n'étaient pas actives ; que si les règles de prospect actuelles exigent un recul de 5 mètres par rapport au fonds voisin il n'est cependant pas établi que cette règle était déjà en vigueur en 1997, à l'époque des travaux d'extension du cabanon qui ont été réalisés, selon les constatations de l'expert, dans le prolongement direct du bâtiment préexistant ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré de manquement aux règles de prospect ; qu'en revanche, il n'est plus discuté en appel que les travaux d'extension l'ont été au mépris de la règle d'urbanisme en vigueur à l'époque (ancien POS) qui interdisait dans cette zone agricole " l'extension et le changement d'affectation relatif aux abris de. jardin " ; que les travaux d'extension ne sont pas contestables puisque la surface du cabanon est passée de 9 m ² à 60 m ² et Marie-Doris Y... ne conteste pas avoir cherché à transformer ce cabanon de jardin en résidence d'habitation pour l'été ; que cependant, le seul constat de ces manquements ne suffit pas à engager la responsabilité civile de Marie-Doris Y... ; qu'il faut encore que les époux X... démontrent subir un préjudice en relation directe avec la violation des règles d'urbanisme ; qu'il est invoqué " la proximité gênante ", " des nuisances sonores (¿) visuelles et olfactives " ainsi qu'un " problème esthétique " en raison de la vue sur " l'affreuse bâtisse " ; mais que la généralité, l'imprécision voire la subjectivité des termes employés ne peuvent suffire à caractériser le préjudice effectivement subi du fait des travaux d'extension et de changement d'affectation d'un cabanon situé, non pas en zone résidentielle mais en zone agricole, et ce d'autant que selon l'expert " la construction de Madame Y..., objet du litige, se situe à l'arrière de l'habitation des époux X... (ne paraissant) pas constituer une gêne visuelle permanente et intolérable. La mise en place d'un écran visuel de type végétal n'est pas interdite. (...) Au jour de notre visite, la fosse septique et l'épandage n'étaient générateurs d'odeurs ou autres nuisances " ; que par ailleurs, cette énumération de griefs est insuffisante, en l'absence de tout élément de preuve circonstancié, à caractériser l'existence d'un quelconque trouble qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage ; que les époux X... seront déboutés de leur demande de démolition du cabanon ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes (demande de 15. 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et demande de capitalisation des intérêts) et le jugement sera infirmé de ces chefs ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant d'appliquer les règles de prospect que les époux X... imputaient à faute à Mme Y... de n'avoir pas respectées, au motif qu'il n'était pas établi que ces règles étaient déjà en vigueur à l'époque des travaux litigieux d'extension du cabanon, quand il lui appartenait de déterminer si ces règles de droit étaient applicables au litige qui lui était soumis, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un préjudice esthétique est réparable ; qu'en écartant l'existence de tout préjudice subi par les époux X... du fait de la construction illégale réalisée par Mme Y..., aux motifs que le « problème esthétique » lié à la réalisation d'une « affreuse bâtisse » était invoqué en des termes généraux, imprécis et subjectifs, sans rechercher si l'atteinte esthétique à leur environnement, subie par les demandeurs à l'action en raison de cette construction dont elle avait relevé l'illégalité, ne constituait pas un préjudice réparable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute atteinte au calme et à la tranquillité constitue un préjudice réparable ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un préjudice subi par les époux X... du fait de la transformation illégale d'un cabanon en une maison d'habitation, que la proximité gênante et les nuisances sonores invoquées étaient empreintes de subjectivité et alléguées en des termes généraux, sans rechercher si l'usage d'une maison d'habitation construite de façon illégale n'impliquait pas des nuisances, que n'aurait pas engendrées l'usage ponctuel et limité d'un cabanon, et n'avait pas porté atteinte à la tranquillité et au calme des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime n'a pas à remédier à son dommage ; qu'en relevant, pour écarter la demande de démolition de la construction illicite, que les époux X... pouvaient mettre en place « un écran visuel de type végétal », quand ils n'étaient pas tenus de remédier au dommage causé par cette construction illicite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout préjudice, si minime soit-il, est réparable lorsqu'il est causé par un fait fautif ; qu'en relevant, pour écarter les demandes formées par les époux X... sur le fondement de la responsabilité civile, que la gêne causée par la construction illicite de Mme Y... n'était pas « permanente et intolérable », quand la simple gêne visuelle, par ailleurs relevée par l'expert, constituait un préjudice que les auteurs de cette construction devaient réparer, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, à l'appui de leurs conclusions, les époux X... produisaient le rapport d'expertise de M. Z...qui faisait état de la « proximité gênante » de la construction illicite, de son « problème d'esthétique » et de la « gêne visuelle » qu'elle causait ; qu'en retenant, pour écarter les demandes formées par les époux X... sur le fondement de la responsabilité civile, qu'ils n'apportaient pas d'élément de preuve circonstancié de nature à démontrer les préjudices qu'ils subissaient par la faute de Mme Y..., la Cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18021
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-18021


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18021
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