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26/11/2015 | FRANCE | N°14-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-14884


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 28 avril 2011, pourvois n° 10-14. 516 et 10-14. 517), qu'en 1997, la ville de Paris a fait procéder à la démolition de bâtiments situés sur un terrain proche d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que la société Cebtp-Solen a réalisé une étude de reconnaissance du sol ; que, par un bail emphytéotique du 20 août 2000, la société d'HLM l'habitation confortable (société d'HLM) a obtenu de la v

ille de Paris le droit de réaliser une opération immobilière sur ce terra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 28 avril 2011, pourvois n° 10-14. 516 et 10-14. 517), qu'en 1997, la ville de Paris a fait procéder à la démolition de bâtiments situés sur un terrain proche d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que la société Cebtp-Solen a réalisé une étude de reconnaissance du sol ; que, par un bail emphytéotique du 20 août 2000, la société d'HLM l'habitation confortable (société d'HLM) a obtenu de la ville de Paris le droit de réaliser une opération immobilière sur ce terrain ; qu'à la demande de la société d'HLM une mesure d'expertise à titre préventif a été ordonnée pour constater l'état des avoisinants ; que sont intervenus à l'opération de construction, MM. Y...et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, géotechnicien, la société BECT, chargée des études techniques et du suivi des travaux, et la société Sacieg, entreprise générale assurée auprès de la société SMABTP ; que la société Axa, assureur de la société d'HLM, a réglé une indemnité de 133 581, 22 euros à M. et Mme X... au titre de préjudices consécutifs à l'opération ; que la société Axa a assigné en paiement de cette somme la société BECT, MM. Y...et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, la société Sacieg, la société SMABTP et la société Bureau Véritas ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, dès le rapport d'expertise préalable et avant toute construction, l'expert avait très largement appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les difficultés de la construction et demandé des résultats de prélèvement, des relevés de mouvement d'eau, des rapports de sol et d'autres renseignements du même type, que le maître de l'ouvrage, dont l'activité exclusive était la construction de logements, était parfaitement informé de la situation et des risques présentés, que l'aggravation des désordres trouvait son origine dans la longue période d'attente qui s'était écoulée entre les travaux de démolition et de mise à nu du terrain commandés par la mairie de Paris et la construction des travaux exécutés ultérieurement par la société d'HLM, que la société Sacieg n'était pas intervenue elle-même mais par l'intermédiaire de son sous-traitant et que les interventions des architectes et du bureau BECT étaient postérieures aux travaux de démolition et à la période d'attente à l'origine des désordres, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'estimation des réparations, rejeter la demande fondée sur le trouble anormal du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les dommages ayant affecté l'immeuble de M. et Mme X... préexistaient à la prise de possession du terrain par la société d'HLM, que cette société, dont l'activité exclusive était la construction de logements, était informée de la nature du sol, de celle des constructions voisines et des désordres déjà nés et actuels, qu'elle avait passé un accord avec les riverains voisins, portant sur la réfection d'un mur et sur des doublages de murs rendus nécessaires par les mouvements du terrain antérieurs aux travaux et consécutifs aux démolitions de 1997, que, dès le rapport préalable et avant toute construction, l'expert avait appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les difficultés de la construction, que les aggravations survenues étaient la conséquence d'une situation d'attente excessive de plus de trois ans au moins entre la démolition et la mise à nu du terrain et la nouvelle construction, la cour d'appel, qui a pu, sans inverser la charge de la preuve, rejeter les demandes de la société d'HLM fondée sur le manquement des constructeurs à leur obligation d'information et de conseil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2007 ayant débouté la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes tendant à dire que les dommages subis par la maison des époux X... constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont sont responsables in solidum les architectes, Monsieur Didier Y...et Monsieur François Z..., le bureau d'études BECT et SACIEG CONSTRUCTION et, en conséquence, à condamner in solidum Monsieur Didier Y..., Monsieur François Z..., architectes, le bureau d'études BECT, SACIEG CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la société AXA FRANCE IARD, subrogée tant légalement en application de l'article 1251-3° que conventionnellement dans les droits des voisins, les époux X..., la somme de 134. 818, 97 euros payée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la ville de Paris a fait démolir courant 1995, selon des informations recueillies par l'expert (note n° 1 aux parties du 5 novembre 1999), et en tout cas au plus tard début 1997, l'immeuble situé au 35 rue des Envierges, et ce bien avant le bail emphytéotique conclu avec la société d'H. L. M., bail qui ne fut régularisé et effectivement signé que le 20 août 2000 en vue de la réalisation de logements sociaux ; que le terrain est resté ainsi nu et sans construction du fait de l'inaction de la ville de Paris et du futur titulaire du bail emphytéotique, dont la signature avait été envisagée bien auparavant puisque la société d'H. L. M. LA MAISON CONFORTABLE a signé des contrats afférents à ces chantiers au début de l'année 2000 ; que c'est pendant cette période, alors qu'il n'était plus protégé par les constructions antérieurement en place, que le terrain ainsi mis à nu, composé d'argile et exposé aux intempéries et à toutes sortes d'écoulement s'est mis à travailler, par une succession de gonflements et d'assèchement, et a occasionné des dégâts aux propriétés voisines ; que d'ailleurs dès cette époque deux opérations d'expertises ont été ordonnées par les décisions du 18 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris et du 29 octobre 1999 du tribunal de grande instance de Paris par des propriétaires victimes de désordres, et ce bien avant le début des travaux de construction de la société d'H. L. M. LA MAISON CONFORTABLE ; que les bâtiments riverains des opérations de démolition elles-mêmes, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, ont été également affectés par les vibrations et chocs qu'elles ont causés ; que de nombreuses réclamations ont eu lieu par les voisins se plaignant de désordres survenus sur leurs propriétés suite à ces démolitions ; qu'il est établi que dès cette époque l'immeuble des époux X..., pour lesquels a été versée l'indemnité litigieuse, a été atteint de désordres sérieux dus au travail du sol ainsi mis à nu ; que l'expert précise même que l'immeuble X..., immédiatement voisin, était celui qui avait le plus souffert de ces désordres initiaux, notant entre autres qu'un mur avait travaillé " en rotation " ; que les immeubles voisins étaient adossés les uns aux autres et disposaient de fondations légères et ont également travaillé ; que dès le rapport préalable, et avant toute construction, et dans la note aux parties précitées l'expert a très largement attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les difficultés de la construction à cet égard et demandé des résultats de prélèvement, des relevés de mouvement d'eau, des rapports de sol et d'autres renseignements du même type ; que le maître de l'ouvrage était donc parfaitement au courant de la situation ; qu'enfin si lors des travaux et notamment des excavations, des désordres se sont poursuivis chez les époux X..., l'expert indique qu'il n'est pas possible de préciser s'ils sont dus à ces travaux mêmes ou à la situation du sol telle qu'elle résultait de son état précédemment décrit ; que certaines fissures apparues suites aux démolitions se sont agrandies avec les travaux, sans qu'il soit possible, ainsi que le relève l'expert, si l'élargissement de ces fissures a été la poursuite d'un phénomène progressif d'élargissement évoluant seul pour son propre compte et ayant trouvé son origine dans les démolitions, et donc étranger aux constructions auxquelles ont participé les entreprises, ou si cette évolution a été la poursuite d'un phénomène évoluant par à-coups et dont les travaux réalisés n'ont été qu'une occasion d'aggravation parmi d'autres et qui se serait produit de toutes manières ; qu'il n'a pas établi qu'il s'agissait de l'apparition d'un phénomène totalement nouveau et inattendu ; que l'expert précise en conclusion dans son rapport définitif " il n'y a aucune raison de corréler l'apparition de ces fissures aux travaux de construction. ces fissures dont la plupart sont anciennes, sont dues à des tassements propres à ces bâtiments " ; que pour des immeubles voisins dans lesquels ont été constatés des désordres, l'expert, s'il a relevé des fissures, a indiqué qu'il ne lui était pas possible de les attribuer au chantier en cours ; que l'expert avait préconisé l'étaiement du mur n° 33, c'est-à-dire de l'immeuble X..., avant les travaux, ce qui montre que dès avant les travaux la situation était périlleuse ; que ces travaux d'étayement ont été réalisés de façon correcte par les constructeurs, sans que l'expert retienne un quelconque manquement à ce sujet ; que de nombreux autres travaux ont été préconisés avant la construction, certains en urgence, tous conséquence des démolitions opérées par la ville de Paris et de l'abandon du terrain aux intempéries pendant la période antérieure aux travaux ; que l'expert mentionne page 4 de sa notre aux ârties : " des démolitions de constructions adossées au mur du 33 rue des Envierges immeuble des époux X... avaient initié toute une série de fissures dans de bâtiment " ; que c'est encore l'expert qui a préconisé la pose d'un film polyane afin de protéger le mur mitoyen ; qu'en toute hypothèse compte tenu des contentieux, rapports et préconisations expertales diverses, le maître de l'ouvrage était parfaitement au courant de la situation et des risques qu'elle présentait ; qu'il l'était d'autant plus qu'il avait passé un accord avec les riverains voisins (Ecole Sainte Louise et M. B...) portant sur la réfection d'un mur d'une part et sur des doublages de murs rendus d'autre part, rendus nécessaires par les mouvements du terrain antérieures aux travaux et consécutifs aux démolition de 1997 ; qu'enfin dans ses estimations des réparations, l'expert n'a pas compte tenu de la situation, pu faire de ventilation entre les désordres antérieurs aux travaux auxquels ont participé les défendeurs et leurs assurés, et les aggravations qui se sont poursuivies postérieurement ; qu'il convient de rechercher si les défenseurs à la saisine ont commis des faits qui sont à l'origine de l'aggravation des désordres constatés ; que, sur le rôle de la société SACIEG, l'expert n'a relevé aucun acte précis pouvant lui être imputé ; qu'elle n'est pas intervenue elle-même, mais par l'intermédiaire d'un sous-traitant, et ce uniquement lors des travaux de terrassement et de construction bien postérieurs aux démolitions et aux désordres qui s'en sont suivis ; qu'il n'est pas allégué que l'immeuble de la société d'HLM LA MAISON CONFORTABLE ait connu des dommages ; qu'il n'est pas établi que la société SACIEG connaissait la situation géologique des terrains au-delà de ce qui avait été communiqué ; qu'il est établi que les mesures de confortement, d'étayement et buttonage nécessaires et préconisés avaient été mises en place ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'elle ait commis une faute, un manquement ou même un fait étant à l'origine du dommage ; que la société d'H. L. M. l'Habitation Confortable, créée en 1957 et dont l'activité exclusive est la construction de logement, est au surplus un professionnel de l'immobilier ; que le bail concédé par la mairie a été passé en connaissance de cause compte tenu des éléments rappelés ci-dessus et des plaintes des voisins ; qu'il n'est pas établi que la société SACIEG CONSTRUCTION, qui n'est intervenue qu'au moment de la construction de l'immeuble de la société d'H. L. M. LA MAISON CONFORTABLE ait commis une faute d'information ou de conseil, ni omis de respecter les prescriptions et études des maîtres d'oeuvres et bureaux de contrôle et autres prestataires ; que de même l'expert a relevé que les étayements et les buttonages préconisés aient été mis en place sans relever aucun manquement ; qu'en toute hypothèse elle est intervenue postérieurement ; qu'elle ne saurait être tenue à réparation ; que, sur les architectes Y...et Z..., m est pareillement constant que ceux-ci sont intervenus postérieurement aux démolitions et aux désordres qui en ont été la suite, de sorte qu'ils ne peuvent être à l'origine de cette situation ; que ce sont les architectes qui ont préconisé une expertise préventive qui a donné lieu au second rapport d'expertise ; que les études techniques et l'étude de sols ont été effectués ; que le bureau VERITAS, qui n'est pas en la cause avait spécialement pour mission de contrôler la situation chez les voisins ; que l'expert n'a imputé aucun élément aux architectes dans la survenance des aggravations survenues, qui sont, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la conséquence d'une situation d'attente excessive de plus de trois ans au moins entre la démolition et la mise à nu du terrain et la nouvelle construction ; que sur la société SOLEN, aux droits de laquelle se trouve la société GINGER et CEBTP, que l'étude géotechnique réalisée par SOLEN a été effectuée en 1997, soit concomitamment ou peu de temps après les démolitions, et a justement préconisé de prendre les précautions nécessaire ; que l'expert estime cette étude satisfaisante ; que la société d'H. L. M LA MAISON CONFORTABLE, professionnel de l'immobilier, et les services immobiliers de la ville de Paris n'en ont pas tenu compte ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que la responsabilité de SOLEN ne saurait être engagée ; que sur le bureau BECT, il en va de même ; que son intervention est postérieure et qu'aucun fait se trouvant à l'origine des désordres n'est énoncé à son encontre ; que les désordres survenus trouvent leur origine non pas dans la construction de l'immeuble de la société d'H. L. M. LA MAISON CONFORTABLE, qui a d'ailleurs donné satisfaction, mais dans la longue période d'attente qui s'est écoulée entre les travaux de démolition et de mise à nu du terrain commandés par la mairie de Paris et la construction des travaux exécutés ultérieurement par la société H. L. M. HABITAT CONSTRUCTION, professionnel de l'immobilier parfaitement informée de la situation ; qu'aucun fait des constructeurs n'est à l'origine des désordres constatés sur les voisins de l'immeuble qu'a fait construire l'Habitation Confortable ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter AXA de toutes ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que « l'expert indique qu'il n'est pas possible de préciser s'ils les désordres poursuivis chez les époux X... sont dus à ces travaux mêmes excavations où à la situation du sol telle qu'elle résulte de son état précédemment décrit » (arrêt, p. 5, al. 4) quand l'expert précisait clairement dans ses conclusions (p. 24, § 6. 3) que « plusieurs devis ont été communiqués qui ont permis de séparer les travaux pour réparer les dommages dus à la démolition sans soins des bâtiments de la Ville de Paris de ceux dus au chantier de construction » et « qu'après examen, l'expert propose d'évaluer les préjudices subis par M. et Mme X... de la façon qui suit : travaux de réfection des désordres dus aux travaux 876. 235, 37 F TTC, soit 133. 581, 22 ¿ ¿ travaux de réfection suite aux démolitions avant construction : 194. 043, 92 F TTC, soit 29. 581, 80 ¿ », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation du principe visé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE viole encore l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause, la Cour d'appel qui affirme que « dans ses estimations des réparations, l'expert n'a pas, compte tenu de la situation, pu faire de ventilation entre les désordres antérieurs aux travaux auxquels ont participé les défendeurs et leurs assurés (sic), et les aggravations qui se sont poursuivies postérieurement » (arrêt, p. 6, al. 3), quand l'expert précisait clairement dans ses conclusions (p. 24, § 6. 3) que « plusieurs devis ont été communiqués qui ont permis de séparer les travaux pour réparer les dommages dus à la démolition sans soins des bâtiments de la Ville de Paris de ceux dus au chantier de construction » et « qu'après examen, l'expert propose d'évaluer les préjudices subis par M. et Mme X... de la façon qui suit : travaux de réfection des désordres dus aux travaux 876. 235, 37 F TTC, soit 133. 581, 22 ¿ ¿ travaux de réfection suite aux démolitions avant construction : 194. 043, 92 F TTC, soit 29. 581, 80 ¿ » ;
ALORS ENFIN QUE viole à nouveau l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause, la Cour d'appel qui affirme que « les désordres survenus trouvent leur origine non pas dans la construction de l'immeuble de la société d'H. L. M LA MAISON CONFORTABLE, mais dans la longue période d'attente qui s'est écoulée entre les travaux de démolition et de mise à nu du terrain commandés par la mairie de Paris et la construction des travaux (sic) exécutés ultérieurement par la société H. L. M. HABITAT CONSTRUCTION » (arrêt, p. 7, al. 3), quand l'expert notait (p. 15) que « les techniques d'exécution des fondations et des excavations a eu une influence notable sur les immeubles immédiatement au contact du chantier ; les désordres corrélatifs sont intervenus immédiatement lors de l'exécution », qu'il ajoutait (p. 17) que « le coût des réparations des désordres antérieurs à la date du début de chantier de construction de ceux des réparations rendues nécessaires à la suite des travaux ont été séparés », qu'il notait encore (p. 20) que « dès l'exécution des fouilles pour fondations, des fissures préexistantes se sont élargies et d'autres désordres important sont apparus » et qu'il fixait enfin les « travaux de réfection des désordres dus aux travau » à la somme de 133. 581, 22 ¿.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2007 ayant débouté la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes subsidiaires tendant à dire que les dommages subis par la maison des époux X... ont pour cause des manquements fautifs des architectes, Monsieur Didier Y...et Monsieur François Z..., du bureau d'études BECT et de SACIEG CONSTRUCTION dans l'exécution de leurs obligations de faire et d'informer le maître d'ouvrage et, en conséquence, à condamner in solidum Monsieur Didier Y..., Monsieur François Z..., architectes, le bureau d'études BECT, SACIEG CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à AXA FRANCE IARD subrogée légalement dans les droits du maître d'ouvrage, L'HABITATION CONFORTABLE, la somme de 134. 818, euros payée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rechercher si les défenseurs à la saisine ont commis des faits qui sont à l'origine de l'aggravation des désordres constatés ; que, sur le rôle de la société SACIEG, l'expert n'a relevé aucun acte précis pouvant lui être imputé ; qu'elle n'est pas intervenue elle-même, mais par l'intermédiaire d'un sous-traitant, et ce uniquement lors des travaux de terrassement et de construction bien postérieurs aux démolitions et aux désordres qui s'en sont suivis ; qu'il n'est pas allégué que l'immeuble de la société d'HLM LA MAISON CONFORTABLE ait connu des dommages ; qu'il n'est pas établi que la société SACIEG connaissait la situation géologique des terrains au-delà de e qui avait été communiqué ; qu'il est établi que les mesures de confortement, d'étayement et buttonage nécessaires et préconisés avaient été mises en place ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'elle ait commis une faute, un manquement ou même un fait étant à l'origine du dommage ; que la société d'H. L. M. l'Habitation Confortable, créée en 1957 et dont l'activité exclusive est la construction de logement, est au surplus un professionnel de l'immobilier ; que le bail concédé par la mairie a été passé en connaissance de cause compte tenu des éléments rappelés ci-dessus et des plaintes des voisins ; qu'il n'est pas établi que la société SACIEG CONSTRUCTION, qui n'est intervenue qu'au moment de la construction de l'immeuble de la société d'H. L. M. LA MAISON CONFORTABLE ait commis une faute d'information ou de conseil, ni omis de respecter les prescriptions et études des maîtres d'oeuvres et bureaux de contrôle et autres prestataires ; que de même l'expert a relevé que les étayements et les buttonages préconisés aient été mis en place sans relever aucun manquement ; qu'en toute hypothèse elle est intervenue postérieurement ; qu'elle ne saurait être tenue à réparation ; que, sur les architectes Y...et Z..., m est pareillement constant que ceux-ci sont intervenus postérieurement aux démolitions et aux désordres qui en ont été la suite, de sorte qu'ils ne peuvent être à l'origine de cette situation ; que ce sont les architectes qui ont préconisé une expertise préventive qui a donné lieu au second rapport d'expertise ; que les études techniques et l'étude de sols ont été effectués ; que le bureau VERITAS, qui n'est pas en la cause avait spécialement pour mission de contrôler la situation chez les voisins ; que l'expert n'a imputé aucun élément aux architectes dans la survenance des aggravations survenues, qui sont, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la conséquence d'une situation d'attente excessive de plus de trois ans au moins entre la démolition et la mise à nu du terrain et la nouvelle construction ; que sur la société SOLEN, aux droits de laquelle se trouve la société GINGER et CEBTP, que l'étude géotechnique réalisée par SOLEN a été effectuée en 1997, soit concomitamment ou peu de temps après les démolitions, et a justement préconisé de prendre les précautions nécessaire ; que l'expert estime cette étude satisfaisante ; que la société d'H. L. M LA MAISON CONFORTABLE, professionnel de l'immobilier, et les services immobiliers de la ville de Paris n'en ont pas tenu compte ainsi qu'il a été rappelé cidessus ; que la responsabilité de SOLEN ne saurait être engagée ; que sur le bureau BECT, il en va de même ; que son intervention est postérieure et qu'aucun fait se trouvant à l'origine des désordres n'est énoncé à son encontre ; que les désordres survenus trouvent leur origine non pas dans la construction de l'immeuble de la société d'H. L. M. LA MAISON CONFORTABLE, qui a d'ailleurs donné satisfaction, mais dans la longue période d'attente qui s'est écoulée entre les travaux de démolition et de mise à nu du terrain commandés par la mairie de Paris et la construction des travaux exécutés ultérieurement par la société H. L. M. HABITAT CONSTRUCTION, professionnel de l'immobilier parfaitement informée de la situation ; qu'aucun fait des constructeurs n'est à l'origine des désordres constatés sur les voisins de l'immeuble qu'a fait construire l'Habitation Confortable ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter AXA de toutes ses demandes ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les architectes, bureaux d'études contrôleurs techniques, géotechniciens et entrepreneurs sont tenus vis-à-vis du maître de l'ouvrage d'une obligation contractuelle d'information et de conseil au regard de la technique d'exécution des fondations et excavations employés dont ils doivent rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en déboutant la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, de ses demandes contre la société SACIEG CONSTRUCTION pour cette raison qu'il n'est pas établi qu'elle « ait commis une faute d'information ou de conseil, ni omis de respecter les prescriptions et études des maîtres d'oeuvre et bureaux de contrôle et autres prestataires », quand il appartenait à cette dernière de justifier de l'exécution de son obligation d'information et de conseil, après avoir constaté que lors des travaux, notamment des excavations, les désordres s'étaient poursuivis (arrêt, p. 5, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, géotechniciens et entrepreneurs sont tenus vis-à-vis du maître de l'ouvrage d'une obligation contractuelle d'information et de conseil au regard de la technique d'exécution des fondations et excavations employés dont ils doivent rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en écartant toute responsabilité des architectes Y...et Z...au titre de leur devoir d'information et de conseil à l'égard du maître du l'ouvrage, après avoir cependant constaté que lors des travaux, notamment des excavations, les désordres s'étaient poursuivis (arrêt, p. 5, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, géotechniciens et entrepreneurs sont tenus vis-à-vis du maître de l'ouvrage d'une obligation contractuelle d'information et de conseil au regard de la technique d'exécution des fondations et excavations employés dont ils doivent rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en écartant toute responsabilité du bureau BECT au titre de son devoir d'information et de conseil à l'égard du maître du l'ouvrage, après avoir cependant constaté que lors des travaux, notamment des excavations, les désordres s'étaient poursuivis (arrêt, p. 5, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE LA QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de la situation instable du terrain sur lequel il fait édifier une construction ne caractérise pas une acceptation des risques de nature à exonérer les architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, géotechniciens et entrepreneurs de leurs obligations d'information et de conseil ; qu'en se bornant à relever que la société d'HLM LA MAISON CONFORTABLE, professionnelle de l'immobilier, était informée de la situation et des risques présentés par celle-ci, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une acceptation délibérée, en parfaite connaissance de cause résultant d'une information complète, précise et exhaustive délivrée par les participants à l'opération de construction relativement au projet en cause et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14884
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-14884


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14884
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