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25/11/2015 | FRANCE | N°14-29850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société RTE est divisée en quatre grandes directions fonctionnelles (développement - ingénierie, exploitation, direction - fonctions centrales et maintenance), chacune étant dotée d'un comité d'établissement ; que la direction « maintenance » est elle-même divisée en deux secteurs d'activité pour la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

: le groupe de maintenance réseau (GMR) et le groupe études maintenance contrôl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société RTE est divisée en quatre grandes directions fonctionnelles (développement - ingénierie, exploitation, direction - fonctions centrales et maintenance), chacune étant dotée d'un comité d'établissement ; que la direction « maintenance » est elle-même divisée en deux secteurs d'activité pour la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : le groupe de maintenance réseau (GMR) et le groupe études maintenance contrôle commande (GEMCC) ; que le secteur d'activité GEMCC comprend sept CHSCT implantés selon un découpage régional (Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Nanterre), le secteur d'activité GMR comprenant lui, seize CHSCT implantés dans seize zones géographiques déterminées par le ministre du travail ; que le 2 octobre 2014, ont été organisées à Puteaux, au siège de la société RTE, les élections des représentants du personnel aux CHSCT de l'établissement « maintenance » ; que par une requête du 15 octobre 2014, M. X..., élu sous l'étiquette CFDT au CHSCT du GEMCC de la région de Lyon, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. Y..., en fonction au sein du GMR Dauphiné, en qualité de membre du CHSCT du GEMCC de la région de Lyon ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement énonce que la jurisprudence a posé le principe selon lequel le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des CHSCT et lorsqu'un tel critère est retenu seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant, sauf accord en disposant autrement, qu'en l'espèce, si l'administration a bien retenu la logique des métiers pour la répartition des activités en quatre directions au sein desquelles doivent être définis les CHSCT à mettre en place, la logique géographique s'y est substituée au niveau de chacune des directions et c'est ainsi qu'au sein de la direction « Maintenance », il a été considéré la mise en place de sept CHSCT pour les sept GEMCC correspondant à chacun des sept centres régionaux, tandis que celle de seize CHSCT a été privilégiée au niveau des GMR, en sorte que le critère géographique étant devenu déterminant dans la mise en place de ces CHSCT, il convient de le respecter et par suite, d'annuler la désignation le 2 octobre 2014 de M. Y... ;
Attendu cependant que tout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si l'intéressé, en fonction au sein du « groupe maintenance réseau Dauphiné », ne travaillait pas dans la zone géographique du CHSCT « groupe études maintenance contrôle commande » de la région de Lyon où il avait été désigné, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et le syndicat CFDT à payer au syndicat Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, à MM. Z..., A..., B... et Y... la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, MM. Z..., A..., B... et Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de la désignation le 2 octobre 2014 de M. Cédric Y... en qualité de membre du CHSCT GEMCC Etat Major Région Lyon de la société RTE et d'AVOIR par suite annulé cette désignation ;
AUX MOTIFS QUE (article L. 4613-1) le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; (article L. 4613-4) que dans les établissements d'au moins 500 salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixées par l'inspecteur du travail ; que cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; (article R. 4613-11) que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3 ; qu'il est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ; qu'en l'espèce, il ressort des explications des parties ainsi que des pièces produites que : - dans un accord d'entreprise relatif à la mise en place des CHSCT au sein de RTE en date du 18 janvier 2008 conclu pour une durée indéterminée il a été prévu un nombre de représentants du personnel au CHSCT augmenté de 6 représentants par rapport au code du travail, des dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que des heures de préparation aux séances du comité, et enfin des mesures de coordination ; - que l'inspection du travail a été saisie de la question relative à la détermination du nombre de CHSCT au sein du comité d'établissement « Maintenance » de la SA RTE le 14 janvier 2014 et a décidé le 18 février 2014, au vu de la fréquence et de la gravité des risques encourus par les salariés appartenant aux GMR, mais aussi de leur répartition géographique et de leur mode d'organisation du travail, qu'il convenait de mettre en place un CHSCT par GMR tandis qu'il convenait de fixer à un le CHSCT par GEMCC ce qui correspondait à des collectifs de travail comprenant entre 106 et 155 salariés regroupés généralement sur le même site relevant d'activités tertiaires ; - que de son côté le DIRECCTE le 22 avril 2014 a confirmé cette décision permettant la mise en place de 30 CHSCT de GMR outre 7 CHSCT de GEMCC + siège en considérant que la proposition de la direction correspondait à la nouvelle organisation de RTE et que l'inspecteur avait adapté le périmètre des CHSCT aux situations de travail effectives ; - que sur recours hiérarchique, le Ministre du Travail a pour sa part confirmé la décision de création de 7 CHSCT au niveau des GEMCC correspondant aux 7 centres régionaux, tout en limitant à 16 les CHSCT au niveau des GMR en définissant leur ressort géographique, après avoir rappelé que la nouvelle organisation de l'entreprise reposait sur une logique de métiers en lieu et place d'une logique régionale, et que la seule dispersion des lieux d'intervention et le seul éloignement géographique des différents sites ne pouvaient justifier la mise en place au sein de chaque GMR d'un CHSCT eu égard à l'accord collectif ; que la jurisprudence a posé dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (C. Cass Soc n° 11-12.916) le principe selon lequel le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des CHSCT et lorsqu'un tel critère est retenu seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant sauf accord en disposant autrement ; qu'en l'espèce, si l'administration a bien retenu la logique des métiers pour la répartition des activités en 4 directions au sein desquelles doivent être définis les CHSCT à mettre en place, la logique géographique s'y est substituée au niveau de chacune des directions ; que c'est ainsi qu'au sein de la direction « Maintenance », il a été considéré la mise en place de 7 CHSCT pour les 7 GEMCC correspondant à chacun des 7 centres régionaux ce qui a été confirmé dans le cadre des recours exercés à chaque échelon hiérarchique, tandis que celle de 16 CHSCT a été privilégiée au niveau des GMR, par regroupement géographique justifié du fait de l'accord collectif précédemment négocié qui donnait des garanties suffisantes pour la réalisation des missions des délégués ; que le critère géographique est devenu déterminant dans la mise en place de ces CHSCT, qu'il convient dès lors de respecter ; que par suite, il convient d'annuler la désignation le 2 octobre 2014 de Cédric Y... en qualité de membre du CHSCT GEMCC (Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande) Etat Major Région Lyon de la SA RTE ;
1°) ALORS QUE tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas ; que ce n'est que si la délimitation des CHSCT s'est faite selon un critère exclusivement géographique que le salarié, pour être éligible aux élections d'un CHSCT de l'établissement, doit travailler dans le périmètre géographique même de ce CHSCT ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que si l'administration avait bien retenu la logique de métiers pour la répartition des activités en quatre directions au sein desquelles devaient être définis les CHSCT à mettre en place, la logique géographique s'y était substituée au niveau de chacune des directions de sorte qu'il convenait de respecter le seul critère géographique ; qu'en statuant ainsi, quand il avait précédemment relevé qu'avaient été mis en place au sein de l'établissement d'un côté des CHSCT regroupant les GEMCC correspondant aux activités tertiaires et de l'autre côté des CHSCT regroupant les GMR correspondant aux activités d'intervention sur le réseau, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la délimitation du périmètre des CHSCT au sein de l'établissement Maintenance avait été décidée en fonction des secteurs d'activité et non pas exclusivement sur un critère géographique, de sorte que tout salarié d'un établissement correspondant à un secteur d'activité pouvait être désigné dans n'importe quel CHSCT de l'établissement, a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, pourvu que le salarié travaille dans la zone géographique de ce CHSCT ; que ce n'est que si la délimitation des CHSCT s'est faite selon un critère exclusivement géographique que le salarié, pour être éligible aux élections d'un CHSCT de l'établissement, doit travailler dans le périmètre géographique même de ce CHSCT, et non pas seulement dans la zone géographique, plus large, correspondant à celle où ce CHSCT est implanté ; qu'en l'espèce, le tribunal a estimé que si l'administration avait bien retenu la logique de métiers pour la répartition des activités en quatre directions au sein desquelles devaient être définis les CHSCT à mettre en place, la logique géographique s'y était substituée au niveau de chacune des directions de sorte qu'il convenait de respecter le seul critère géographique ; qu'en statuant ainsi, quand il avait précédemment relevé qu'avaient été mis en place au sein de l'établissement d'un côté des CHSCT regroupant les GEMCC correspondant aux activités tertiaires et de l'autre côté des CHSCT regroupant les GMR correspondant aux activités d'intervention sur le réseau, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la délimitation du périmètre des CHSCT au sein de l'établissement Maintenance avait tout autant été décidée en fonction des secteurs d'activité, a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, pourvu que le salarié travaille dans la zone géographique de ce CHSCT ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que parce que la délimitation des CHSCT s'était faite selon un critère géographique, M. Y..., salarié du GMR du Dauphiné (Grenoble) ne pouvait être candidat aux élections du CHSCT du GEMCC Etat Major Lyon ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il devait le faire si le lieu de travail du salarié n'était pas suffisamment proche du périmètre du CHSCT du GEMCC Etat Major Lyon pour que le salarié puisse mener à bien sa mission de membre du CHSCT et être regardé comme travaillant dans la même zone géographique que le CHSCT en cause, le tribunal a encore violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'implantation des CHSCT au sein d'un établissement n'a été décidée qu'en fonction d'un critère exclusivement géographique, les salariés travaillant effectivement dans le périmètre géographique de ce CHSCT peuvent être candidats aux élections de ce CHSCT ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. Y..., salarié du GMR Dauphiné, ne pouvait se présenter aux élections du CHSCT GEMCC Lyon parce que le critère géographique avait été déterminant dans la mise en place des CHSCT, sans rechercher si le périmètre géographique du CHSCT GEMCC Lyon qui correspondait au Centre Régional Lyon, ne couvrait pas la région du Dauphiné dans laquelle travaillait le salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29850
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Cadre - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Salariés pris en compte - Détermination - Portée

Tout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail peut être désigné membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT


Références :

article L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 17 décembre 2014

Sur les conséquences de la prise en compte du critère géographique pour l'implantation des CHSCT, à rapprocher :Soc., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12916, Bull. 2012, V, n° 128 (rejet)

arrêt cité.Sur la détermination des salariés éligibles en cas d'implantation des CHSCT par secteurs d'activité au sein d'un établissement, à rapprocher :Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 90-60387, Bull. 1991, V, n° 205 (rejet) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-29850, Bull. civ. 2016, n° 840, Soc., n° 549
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, Soc., n° 549

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29850
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