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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 14 mai 1990), qu'au sein de l'établissement de La Ferté-Saint-Aubin de la société Thomson-Brandt armement, il existe, à la suite d'un accord conclu entre le comité d'établissement et la direction, plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) correspondant chacun à un ou plusieurs secteurs d'activité ;
Attendu que la société Thomson-Brandt armement reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... comme représentant du personnel au CHSCT n° 3 qui regroupe le personnel des zones 3 et 8 principalement affecté à des activités pyrotechniques, bien que l'intéressé travaille dans une autre zone d'activité, alors, d'une part, qu'en validant la désignation d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail non pourvu de l'habilitation nécessaire pour effectuer des opérations relevant de sa mission dans la zone pyrotechnique litigieuse, sans rechercher si une telle désignation ne vidait pas de toute substance l'accord intervenu entre la direction et le comité d'établissement, relatif à la création de CHSCT correspondant au découpage de l'entreprise en différentes enceintes pyrotechniques, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 236-5, R. 236-1 et R. 236-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que s'il est exact qu'en vertu de l'article 6 du décret du 28 septembre 1979, l'interdiction d'accès des enceintes pyrotechniques n'est pas opposable aux représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, il n'en demeure pas moins que ce texte soumet lesdits représentants à " l'observation des consignes de sécurité " propres à chacune de ces enceintes et notamment à l'interdiction de participer à des opérations pyrotechniques sans avoir reçu à cet effet l'habilitation prévue par l'article 82 du décret du 28 septembre 1979, de sorte qu'en se déterminant par des considérations purement géographiques sans rechercher si le délégué désigné avait la compétence nécessaire au regard des règles propres à assurer la sécurité dans les fabriques d'explosifs, le Tribunal a violé ensemble les dispositions des articles 6 et 82 du décret susvisé ;
Mais attendu que, le Tribunal a décidé à bon droit que M. X..., salarié de l'établissement de La Ferté-Saint-Aubin de la société Thomson-Brandt armement, pouvait être désigné membre d'un CHSCT correspondant, au sein de cet établissement, à un secteur d'activité dans lequel il ne travaillait pas, peu important l'absence d'habilitation prévue par l'article 82 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'intéressé devait effectuer des opérations pyrotechniques nécessitant une telle habilitation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi