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25/11/2015 | FRANCE | N°14-25762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-25762


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Urbauto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a acquis un véhicule automobile auprès de Mme Y...qui en avait fait l'acquisition de la société Urbauto ; que le véhicule ayant subi une panne après avoir parcouru une dizaine de kilomètres, une expertise amiable a été réalisée, révélant u

n dysfonctionnement du système d'injection ; que M. X...a assigné Mme Y...en résolu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Urbauto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a acquis un véhicule automobile auprès de Mme Y...qui en avait fait l'acquisition de la société Urbauto ; que le véhicule ayant subi une panne après avoir parcouru une dizaine de kilomètres, une expertise amiable a été réalisée, révélant un dysfonctionnement du système d'injection ; que M. X...a assigné Mme Y...en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et obtenu une mesure d'expertise judiciaire ; que Mme Y...a appelé en garantie la société Urbauto ;
Attendu que, pour condamner la société Urbauto à garantir Mme Y...de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la société Urbauto ne devait pas sa garantie, alors que les rapports d'expertise ont relevé le caractère évolutif dans le temps de ce type de désordres et précisé que le processus de dégradation était présent lors des travaux d'entretien effectués par la société Urbauto, de sorte que celle-ci devait sa garantie en application de l'article 1641 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y...avait exclu la garantie des vices cachés comme fondement de son action contre la société Urbauto, pour n'invoquer que la responsabilité contractuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Urbauto à garantir Mme Y...de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Urbauto
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Urbauto, venderesse initiale d'un véhicule automobile, à garantir madame Y..., acquéreur initial et revenderesse, de la condamnation prononcée contre celle-ci à restituer à monsieur X..., sous-acquéreur, la somme de 17. 500 ¿ au titre du prix de revente du véhicule ;
AUX MOTIFS QUE c'était à tort que le premier juge avait considéré que la société Urbauto ne devait pas sa garantie à madame Y...alors que les rapports d ¿ expertise, notamment celui de monsieur Z..., avaient relevé le caractère évolutif dans le temps de ce type de désordre et précisé que ce processus de dégradation étant présent lors des travaux d ¿ entretien effectué par Urbauto ou sur son ordre par Auto Passion, alors même qu'il existait une pollution de l'huile par présence de résidus de combustion, ce qu'un professionnel avisé comme Urbauto ne pouvait pas manquer de constater, les conclusions de la société Urbauto seraient donc rejetées, cette société devant sa garantie en application des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que madame Y...serait relevée et garantie par la société Urbauto de toutes les condamnations résultant de la présente décision (arrêt, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par ses dernières écritures d'appel, signifiées le 26 août 2013 (p. 6, in fine), madame Y...avait fait valoir que, faute de rapporter la preuve d'un vice caché préexistant à la vente initiale, régularisée le 28 juin 2008, elle était toutefois prétendument fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Urbauto ; que madame Y...n'avait ainsi pas exercé contre cette dernière une quelconque action récursoire en garantie des vices cachés ; qu'en condamnant néanmoins sur le fondement de la garantie des vices cachés la société Urbauto, venderesse initiale du véhicule automobile litigieux, à garantir madame Y..., acquéreur initial et revenderesse, de la condamnation prononcée contre celle-ci à restituer à monsieur X..., sous-acquéreur, la somme de 17. 500 ¿ au titre du prix de revente du véhicule, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROÎT, QU'en relevant d'office, et sans inviter la société Urbauto à s'en expliquer, l'application de la garantie des vices cachés dans les rapports entre la venderesse initiale et la revenderesse, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix ne constitue pas, pour le vendeur, un préjudice réparable, de sorte qu'en cas de ventes successives, le vendeur initial ne peut être condamné à garantir le revendeur de la condamnation de celui-ci à restituer au sous-acquéreur le prix de la revente ; qu'en condamnant néanmoins la venderesse initiale à garantir l'acquéreur initial et revenderesse de la condamnation prononcée contre cette dernière à restituer au sous-acquéreur le prix de la revente, la cour d'appel a violé les articles 1640, 1644 et 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25762
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-25762


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25762
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