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09/07/2014 | FRANCE | N°12/03586

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 juillet 2014, 12/03586


AB/HL



Numéro 14/ 2560





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 09/07/2014







Dossier : 12/03586





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







Affaire :



[Y] [X]



C/



[K] [R],

SAS URBAUTO



























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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa...

AB/HL

Numéro 14/ 2560

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/07/2014

Dossier : 12/03586

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[Y] [X]

C/

[K] [R],

SAS URBAUTO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Avril 2014, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Monsieur [K] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

SAS URBAUTO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 12 septembre 2012

rendue par le tribunal de MONT DE MARSAN

Faits et procédure

Le 1er juillet 2009, M. [K] [R] a acquis auprès de Mme [Y] [X] un véhicule d'occasion Alfa Roméo GT ayant parcouru 58 000 kms moyennant le prix de 17 500 €, ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 24 février 2005.

Mme [X] l'avait elle-même acquis le 28 juin 2008 auprès de la société SAS URBAUTO moyennant le prix de 21 193 €, elle avait fait procéder peu de temps avant sa revente à la révision du véhicule et au changement de la courroie de distribution par ce garage.

Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres, le véhicule de M. [R] est tombé en panne.

Lors d'une expertise amiable en date du 6 octobre 2009, il a été constaté un dysfonctionnement du système d'injection antérieur à la vente non visible pour l'acquéreur et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2010, M. [K] [R] a fait assigner Mme [Y] [X] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan afin d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché.

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2010, Mme [Y] [X] a appelé en cause et en garantie la société URBAUTO.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 6 janvier 2011 une expertise judiciaire a été ordonnée afin de compléter, avec l'accord des parties, les conclusions de l'expertise amiable du 6 octobre 2009.

Dans son rapport déposé le 8 juin 2011, l'expert judiciaire conclut que les dommages, qui ne peuvent être de la responsabilité du dernier acquéreur, sont dus à une pollution de l'huile par des résidus de combustion sur de petits trajets à température peu élevée du moteur, en dehors de tout manque d'huile, que le véhicule a parcouru 10 646 kms sans présenter de dysfonctionnement sur la période d'un peu plus de 12 mois entre sa vente à Mme [X] et la panne survenue, que si les coussinets de bielles étaient déjà dans un processus de dégradation lors des travaux réalisés par la société URBAUTO, cette dégradation n'était pas assez importante pour qu'elle se manifeste par un bruit et permette aux professionnels d'alerter la propriétaire.

Le coût de la remise en état du véhicule est chiffrée à 8 277,95 € TTC.

Par jugement en date du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 1er juillet 2009 entre M. [K] [R] et Mme [Y] [X] pour vice caché et a condamné en conséquence Mme [X] à restituer à M. [R] le prix de vente de 17 500 € et dit qu'après paiement de cette somme, elle pourrait reprendre possession du véhicule entreposé au garage Auto Passion dans son état actuel.

Le tribunal a également condamné Mme [X] à payer à M. [K] [R] les intérêts légaux sur 17 500 € à compter du 12 mars 2010 jusqu'à complet paiement et 7500 € en réparation de son préjudice de jouissance, le tribunal a débouté Mme [Y] [X] de son appel en garantie à l'encontre de la SAS URBAUTO.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2012, Mme [Y] [X] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour a déclaré irrecevables à l'égard de M. [R] les conclusions remises au greffe par Mme [X] le 31 juillet 2013.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2014.

Moyens et prétentions des parties

Les conclusions de l'appelante Mme [X] à l'encontre de M. [R] sont les conclusions déposées au greffe de la cour le 24 janvier 2013, en effet les dernières conclusions du 26 août 2013 qui reprennent dans leur dispositif les conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état le 23 octobre 2013 sont elles-mêmes irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision définitive.

En outre, la cour est incompétente pour statuer sur les nouvelles conclusions d'irrecevabilité présentées par l'appelante en ce qui concerne les conclusions incidentes de M. [K] [R] en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 janvier 2013, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 12 septembre 2012, notamment en ce qui concerne sa prétendue résistance abusive; elle demande toutefois la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo du 1er juillet 2009 entre elle et M. [R], qui l'a condamnée à restituer à M. [R] le prix de vente de 17 500 € et dit qu'elle pourrait reprendre possession de son véhicule entreposé au garage Auto Passion.

Les conclusions de Mme [X] du 26 août 2013 sont recevables en ce qui concerne la SAS URBAUTO ;dans ces conclusions Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société URBAUTO à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame 2 000 € à cette société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dernières conclusions de M. [R] avant la clôture de la procédure de mise en état sont celles du 14 août 2013 par lesquelles il demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie à son égard que d'une demande de confirmation sur le principe de la résolution de la vente, et donc du jugement déféré sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de la résistance abusive de Mme [X] et en conséquence de la condamner à ce titre à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 17 500 € à compter du 1er juillet 2009 jusqu'à complet paiement et une indemnité de 40 € par jour à compter du 6 octobre 2009 jusqu'au jour de la restitution du prix de vente, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2013, la société URBAUTO demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme [X] à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle notamment qu'elle est étrangère à la transaction intervenue directement entre Mme [Y] [X] et M. [R], qu'elle a facturé à Mme [X] l'intégralité de la révision de la voiture sous-traitée par le garage Auto Passion, concessionnaire de la marque Alfa Roméo, qu'elle n'a aucune relation contractuelle susceptible de justifier à son encontre une action sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, elle rappelle également que le véhicule a subi une avarie-moteur plus d'un an après sa vente, que la garantie avait été souscrite par Mme [X] le 28 juin 2008 et qu'elle s'achevait le 28 juin 2009, que l'incident moteur est intervenu le 1er juillet 2009 en dehors de la période de garantie contractuelle, que sur ce fondement, Mme [Y] [X] a abandonné toute demande à son encontre.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient à titre préalable de rappeler certains éléments de pur fait, issus notamment de trois rapports d'expertises mécaniques dont les conclusions sont cohérentes entre elles, éléments contradictoirement débattus et conduisant nécessairement à la solution du litige ;

Attendu qu'il convient également de rappeler que le véhicule litigieux n'est pas n'importe quel type d'automobile puisqu'il s'agit d'un coupé sportif Alfa Roméo V6 GT, c'est-à-dire d'un véhicule doté de 6 cylindres représentant 3,2 litres ou 3200 cm3 de cylindrée pour une puissance fiscale de 17 chevaux ;

Attendu que ce véhicule n'avait parcouru que 58 700 kms ;

Attendu qu'il résulte premièrement du rapport d'expertise du bureau d'assurance DAS que l'avarie du moteur du véhicule litigieux ne provient pas d'un défaut d'utilisation par Mme [X] pendant qu'elle en avait la possession, qu'il n'a pas été constaté d'usure prématurée ni de défaut de fonctionnement par manque de graissage ou par température anormalement élevée par défaut de refroidissement, qu'il en est de même en ce qui concerne l'utilisateur M. [R] qui a acquis le véhicule auprès de Mme [X] laquelle prenait soin des entretiens et de la maintenance confiée aux établissements URBAUTO ;

Attendu qu'il résulte clairement de ce premier rapport d'expertise que l'incident de fonctionnement du moteur provient de la destruction des coussinets de la bielle du cylindre n° 3 ;

Attendu qu'il résulte deuxièmement du rapport d'expertise de M. [V] en date du 25 novembre 2009 que le coussinet de bielle n° 3 est détruit, qu'il existe des traces de contact piston/culasse sur le cylindre n°3, vilebrequin rayé, que la dégradation isolée de ce coussinet écarte toute avarie liée à un défaut de graissage, qu'il s'agit d'une dégradation progressive dans le temps qui n'était pas visible lors de la vente, que ce dysfonctionnement existait avant l'achat par M. [R] et que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Attendu que l'expert précise notamment que pour avoir endommagé de manière isolée un seul des quatre coussinets de bielles, il faut rechercher la cause au niveau du système d'injection qui a admis une trop grande quantité de carburant dans ce cylindre, l'énergie dégagée sur cette bielle se trouvant supérieure au seuil admissible par le coussinet qui s'est alors endommagé au fil du temps ;

Attendu qu'il résulte troisièmement du rapport d'expertise de M. [B] du 6 juin 2011 que certaines têtes de pistons présentent des résidus de combustions imbrûlés, qu'il existe un dépôt de résidus pâteux alors même que le moteur a été vidangé, que les coussinets de la bielle n° 3 étaient déjà dans un processus de dégradation lorsque le véhicule a été confié par Mme [X] aux établissements AUTO PASSION ;

Que toutefois cette dégradation ne se manifestait par aucun bruit, que finalement les opérations d'expertise ont révélé une présence de calamine aux têtes de pistons ainsi qu'une altération de certains coussinets, l'ensemble du moteur n'a pas souffert de manque d'huile, c'est une pollution de l'huile par des résidus de combustions conséquence de l'utilisation du véhicule sur de petits trajets avec un moteur peu en température qui a généré les dommages aux coussinets, la dégradation était en partie présente lors des travaux réalisés par les sociétés URBAUTO et AUTO PASSION ;

Et attendu par conséquent que s'il résulte tant des conclusions de l'appelante que des rapports d'expertise que le vendeur Mme [X] est tenue vis-à-vis de l'acquéreur M. [R] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil à la garantie des vices cachés, il n'en demeure pas moins vrai qu'on ne peut en aucun cas en déduire que Mme [X] aurait eu une attitude ou résistance abusive ou dilatoire vis-à-vis de M. [R] dans la mesure où il est démontré qu'elle n'a aucune responsabilité particulière dans la survenue de l'incident sur le moteur du véhicule litigieux qui est au

contraire, et ce de façon manifeste, en relation avec un défaut de programmation du

système d'injection imputable au constructeur sur un véhicule dont la vocation sportive est évidente, le seul reproche pouvant être fait à Mme [X] étant d'avoir sous- utilisé le véhicule et d'avoir ainsi favorisé le "matage" du coussinet de bielle litigieux ;

Attendu que les trois experts ont bien noté le caractère progressif ou évolutif de ce type de désordres ;

Attendu par conséquent que s' il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a ordonné, au choix de l'acquéreur, la résolution de la vente entre Mme [X] et M. [R]

avec toutes les conséquences de droit, il convient cependant d'infirmer cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [X], pour résistance abusive, à payer à M. [R] diverses sommes ;

Qu'en effet, Mme [X] n'a agi que pour la stricte défense de ses droits dans un contexte particulièrement délicat où le constructeur du véhicule a très vite dénié sa garantie ;

Et attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 1646 de Code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, comme c'est le cas en l'espèce de Mme [X], il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, qu'il y a donc également lieu d'infirmer la décision déférée qui a accordé 7 500 € de dommages intérêts à M. [R] pour préjudice de jouissance ;

Attendu en effet qu'il est constant en droit pour la mise en oeuvre de ces dispositions légales que le vendeur qui ignore l'existence du vice de la chose n'est pas tenu de garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice ;

Et attendu que c'est également à tort que le premier juge a considéré que la société URBAUTO ne devait pas sa garantie à Mme [X] alors que les rapports d'expertise, notamment celui de M. [B], ont relevé le caractère évolutif dans le temps de ce type de désordre et précisé que ce processus de dégradation étant présent lors des travaux d'entretien effectué par URBAUTO ou sur son ordre par AUTO PASSION, alors même qu'il existait une pollution de l'huile par présence de résidus de combustion, ce qu'un professionnel avisé comme URBAUTO ne pouvait pas manquer de constater, les conclusions de la SAS URBAUTO seront donc rejetées, cette société devant sa garantie en application des dispositions de l'article 1641 du code civil ;

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 1er juillet 2009 entre Mme [X] et M. [R], en ce qu'il a condamné Mme [X] à restituer à M. [R] le prix de vente de 17 500 € et dit qu'elle pourrait reprendre possession de son véhicule entreposé au garage Auto Passion dans son état actuel, il sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Il sera infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Mme [X] qui succombe au principal doit les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles de M. [R] en cause d'appel ;

Elle sera relevée et garantie par la société URBAUTO de toutes les condamnations résultant de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo V6 GT immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 1er juillet 2009 entre M. [R] et Mme [Y] [X] et en ce qu'il a, en conséquence, condamné Mme [X] à restituer à M. [R] le prix de vente du 17 500 €, et dit qu'après paiement de cette somme, elle pourrait reprendre possession de ce véhicule entreposé au garage AUTO PASSION, dans son état actuel,

Confirme ce jugement en ce qu'il a statué sur les dépens frais et frais irrépétibles de première instance,

L'Infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Déboute M. [R] de ses demandes d'indemnisation pour résistance abusive et préjudice de jouissance,

Condamne Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens,

Condamne la société URBAUTO à relever et garantir Mme [Y] [X] de toutes les condamnations résultant du présent arrêt,

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Sandra VICENTEFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/03586
Date de la décision : 09/07/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/03586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-09;12.03586 ?
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