La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-23224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-23224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 2014), que, suivant acte notarié des 8 et 17 octobre 2009, les consorts X..., De Y..., Z... et A... ont consenti un prêt d'un montant de 300 000 euros à la société GFA Bois Hipel (le GFA), au taux effectif global de 17,06 % ; que les prêteurs ont délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au GFA, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de fixer la créance li

tigieuse en fonction du taux conventionnel, alors, selon le moyen, que les disp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 2014), que, suivant acte notarié des 8 et 17 octobre 2009, les consorts X..., De Y..., Z... et A... ont consenti un prêt d'un montant de 300 000 euros à la société GFA Bois Hipel (le GFA), au taux effectif global de 17,06 % ; que les prêteurs ont délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au GFA, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de fixer la créance litigieuse en fonction du taux conventionnel, alors, selon le moyen, que les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel le cas du groupement foncier agricole qui loue ses biens, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni plus généralement aucune des activités précitées ; qu'en jugeant au contraire que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, au prétexte qu'il donnait à bail à la société civile d'exploitation agricole Princetown quinze des dix-huit parcelles dont il était propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la sanction attachée aux prêts usuraires, la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation et L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le GFA avait pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et relevé que la plupart de ses parcelles étaient données à bail conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, en sorte que les dispositions relatives au taux d'usure ne lui étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Bois Hipel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bois Hipel
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant partiellement le jugement du 12 novembre 2013, il a constaté que la créance des consorts X... s'élevait à 334 055,10 € outre les intérêts au taux conventionnel de 15,72 % l'an à compter du 17 avril 2013 et sur la base de 300 000 €, et a confirmé pour le surplus le jugement du 12 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés agissent en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte authentique de prêt reçu les 17 et 8 octobre 2009 par Me Martin, notaire associé à Argentan (Orne) dont la copie exécutoire est produite aux débats et au terme duquel ils ont consenti à la société dénommée GFA Bois Hipel, régie par les articles L 322-1 et suivants du code rural et par les articles 1832 et suivants du code civil, un prêt de 300 000,00¿ ; que M. et Mme B..., agissant en qualité de seuls associés, représentaient le GFA ; que cette somme était prêtée divisément par M. et Mme X..., M. et Mme de Y..., Mme Z... et M. A... par fractions de 75 000,00 ¿ et pour une durée de 60 mois ; que le remboursement devait être effectué en 60 mensualités de 7250,86 ¿ chacune, en ce compris les intérêts ; que la première échéance de remboursement devait intervenir au plus tard le ler novembre 2009 et la dernière échéance au plus tard le 1 er octobre 2014 ; que le taux d'intérêt conventionnel est fixé à 15,72 % l'an et le taux effectif global est arrêté à 17,06 % l'an ; que le GFA Bois Hipel sollicite la réformation du jugement entrepris exclusivement du chef de la fixation de la créance des poursuivants, à la date du 16 avril 2013, laquelle doit être fixée selon lui à la somme de 186.390,56¿ ; qu'il fait valoir que le prêt dont s'agit est un prêt consenti à une personne morale n'ayant aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, sa seule activité étant la détention d'immeubles en vue de leur mise en location et qu'il ne se livre à aucune activité à caractère professionnel ; que contrairement aux allégations des intimés, le seul fait pour le GFA Bois Hipel de détenir des immeubles et d'assurer leur administration et leur gestion ne constitue nullement une activité professionnelle non commerciale, le GFA ne formulant aucune déclaration quelconque à ce titre ; qu'il soutient que c'est le taux de 6,61 % qui aurait au maximum dû être utilisé, conformément aux barèmes publiés périodiquement par la Banque de France et que le taux conventionnel est usuraire ; que les intimés pour leur part revendiquent l'application au litige des dispositions de l'article L 313-3 du Code de la Consommation et rappellent qu'en son dernier alinéa il est précisé qu'il ne s'applique pas aux prêts accordés « .... à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale » ; qu'en l'espèce l'activité du GFA ressort soit d'une activité agricole comme l'indique son sigle, soit d'une activité professionnelle non commerciale ; que les statuts du GFA prévoient en tout cas qu'il a pour objet «la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine par suite d'acquisition, échange, apport ou autrement... », ce qui suppose donc non seulement la détention d'immeubles mais encore et surtout leur administration et leur gestion et que le tout est organisé par les articles L 322-1 et suivants du Code Rural ; que selon les dispositions de l'article L313-3 du code de la consommation, tel que modifié par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dans sa version applicable aux faits de la cause, «Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale » ; que s'agissant d'un prêt consenti à une personne morale, il n'y a pas lieu de rechercher si elle agissait pour ses besoins professionnels, mais si elle se livre à l'une des activités définies par la loi ; qu'en l'espèce, l'emprunteur est un groupement foncier agricole, soit une société civile statutairement limitée à la location de ses biens ; que ses statuts prévoient en effet qu'il a pour objet : «-la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine par suite d'acquisition, échange, apport ou autrement, - et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société et ne soient pas inconciliables avec les règles de la législation propres aux groupements fonciers agricoles. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi numéro 7011299 du 31 décembre 1970, ce groupement foncier agricole ne peut procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine; ceux-ci doivent être donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par le code rural» ; qu'il résulte du constat dressé par huissier de justice les 5 et 9 novembre 2012 que le GFA est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Léonard-des-Parcs d'une ancienne maison d'habitation en cours de rénovation, d'une petite maison entièrement rénovée (donnée en location à une darne Bart), d'un hangar couvert en tôles, d'un hangar métallique, cour, herbages et labour, pour une contenance totale de 48 ha 05 a 21 ca et sur le territoire de la commune de Gaprée de différentes parcelles de terre pour une contenance totale de 05 ha 12 a 40 ce ; que le hangar situé sur la parcelle cadastrée G 99, à usage agricole, les parcelles cadastrées section G 94, 37, 98, 99, 33, 101, 100, 103, 21, 22, 18, 11, C 41, 40, (parcelles sises à Saint-Léonard-des-Parcs) et la parcelle ZL 21sont données à bail à fa Scea Princetown, soit 15 parcelles louées sur les 18 parcelles dont le GFA est propriétaire ; que dans ces conditions, il doit être retenu que le GFA Bois Hipel est une personne morale se livrant à une activité professionnelle non commerciale au sens des dispositions de l'article L 313-3 du code de la consommation et qu'elle ne peut revendiquer la sanction attachée aux prêts consentis à un taux usuraire, soit la réduction des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 313-4 du code de la consommation ; que seule est en effet réductible la partie dépassant le seuil de l'usure ; qu'aux termes du contrat, le prêteur pouvait rendre exigible la totalité du prêt 8 jours après une mise en demeure restée sans effet notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due ; qu'une lettre recommandée portant mise en demeure a été postée par les créanciers depuis les Pays-Bas le 01 septembre 2011 ; qu'il y a donc lieu de fixer au 1er novembre 2011 conformément au terme du courrier du 18 octobre 2011 la date de déchéance du prêt ; que la créance des créanciers poursuivants comprend en conséquence :
les sommes échues au 01 novembre 2011: 25 X 7 25086¿: 181.271,50¿

comprenant au titre des intérêts échus du 01 novembre 2009 au 01 novembre 2011 la somme de : 83.788,26 ¿

à déduire les versements effectués avant cette date s'imputant sur les intérêts :

(9 X 7250)+500+1000+2000+2000 -70.750,00 ¿
Soit un solde à la déchéance du terme en capital de : Ci 300.000,00 ¿
et un solde d'intérêts échus et impayés de : 0 13.038,26 ¿
les intérêts au taux de 15,72 % sur la somme de 300 000 ¿ du 01 novembre 2011 au 16 janvier 2013 soit pendant 443 Jours : e 57.238,03 ¿

- à déduire sur ces intérêts les sommes provenant de la saisie des comptes du 17 janvier 2013 : ID -48.938,93¿

Reste dû suries intérêts la somme de : e 8.299,10¿
- les intérêts sur la somme de 300 000¿ du 17 janvier 2013 au 16 avril 2013 : 0 300 300 000 X 0,1572/ 365 X 90 11.628,49¿

- les intérêts sur la somme de 300 000¿ compter du 17 avril 2013: mémoire

- les frais de saisie : 0 584,25 ¿
- les frais de commandement du 26 septembre 2012 : e 505,00 ¿
Total de la créance arrêtée au 16 avril 2013:e+a+e+e+o -Fe outre intérêts portés en mémoire au taux conventionnel de 15,72 % à compter du 17 avril 2013 334.055,10¿

que la décision doit être infirmée en ce qu'elle a fixé la créance à la somme de 267 998,55 ¿ » ;
ALORS QUE les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel le cas du groupement foncier agricole qui loue ses biens, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni plus généralement aucune des activités précitées ; qu'en jugeant au contraire que le GFA BOIS HIPEL exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, au prétexte qu'il donnait à bail à la SCEA PRINCETOWN quinze des dix-huit parcelles dont il était propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la sanction attachée aux prêts usuraires, la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation et L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23224
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Usure - Dispositions - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Personne morale exerçant une activité professionnelle non commerciale - Applications diverses - Groupement foncier agricole

Ayant constaté qu'un groupement foncier agricole avait pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et relevé que la plupart de ses parcelles étaient données à bail conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit qu'un tel groupement exerce une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation


Références :

article L. 313-3 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-23224, Bull. civ. 2016, n° 840, 1re Civ., n° 534
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 1re Civ., n° 534

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award