La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°14-20576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-20576


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 6 juin 2006, la société Villa les Roches vives a vendu un terrain à la société Isatis, dont une partie du prix devait être payée par délégation de paiement au profit de M. X..., avant le 30 juin 2008 ; que le 1er juillet 2011, la société Villa les Roches vives a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de

la société Isatis, pour le montant de la somme non réglée à M. X... ; que la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 6 juin 2006, la société Villa les Roches vives a vendu un terrain à la société Isatis, dont une partie du prix devait être payée par délégation de paiement au profit de M. X..., avant le 30 juin 2008 ; que le 1er juillet 2011, la société Villa les Roches vives a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Isatis, pour le montant de la somme non réglée à M. X... ; que la société Isatis a assigné la société Villa les Roches vives devant le juge de l'exécution, afin d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté les demandes de la société Isatis, l'arrêt énonce qu'en l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, le premier juge a, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Isatis ne se bornait pas à reprendre ses écritures de première instance mais invoquait, en les discutant, des pièces qui n'avaient pas fait l'objet de débat devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Villa les Roches vives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Isatis
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2011 et vu l'article 700 du code de procédure civile d'avoir condamné la société ISATIS à payer à la société VILLA LES ROCHES VIVES la somme de 4.000 ¿, outre les dépens de première instance et d'appel
- AU MOTIF PROPRE QUE en l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties de sorte que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la somme due à Monsieur X... en exécution de l'acte de vente correspond à des prestations antérieures à la date de l'acte du 6 juin 2006 ainsi que cela ressort d'un courrier adressé par ce géomètre à la SARL ISATIS en date du 2 juin 2006, faisant état d'une créance envers la SARL LES ROCHES VIVES de 10.000 euros HT, soit 11.960 euros TTC relativement au dossier La Vignasse à GILETTE. C'est ce courrier qui était annexé à l'acte notarié et non une facture comme l'énonçait cet acte. La SARL ISATIS produit une copie d'un chèque émis par elle le 19 octobre 2006 à l'ordre de «X...» d'un montant de 7.500 euros, débité de son compte le 30 octobre 2006, et une copie d'un autre chèque daté du 12 février 2007 en faveur de Monsieur X... d'un montant de 4.460 euros, débité le 18 février 2007. Ces documents ne contiennent pas de références et ne sont pas accompagnés de courriers précisant la contrepartie de ces paiements et le dossier concerné. Toutefois, la SARL LES ROCHES VIVES produit la copie d'une facture de Monsieur X... portant sur une situation numéro 1 concernant une opération immobilière dénommée « Les Jardins de PESSICART » sur un terrain situé à NICE pour le compte de la société ISATIS. Ce document est daté du 10 octobre 2006 et concerne des honoraires d'un montant de 11.960 euros. Il porte des annotations manuscrites du représentant de la société ISATIS et de Monsieur X... et sa véracité n'est pas contestée. En conséquence, les copies de chèques produites, dont le montant total correspond aussi à cette facture concernant des travaux distincts de ceux visés par l'acte du 6 juin 2006, que la société ISATIS avait le plus intérêt à payer car elle bénéficiait d'un délai de paiement jusqu'au 30 juin 2008 pour s'acquitter des honoraires relatifs au projet de La Vignasse, ne peuvent valoir comme preuve du paiement de la somme due par le délégué au délégataire. Il est constant que la société ISATIS devait régler à Monsieur X..., avant le 30 juin 2008 la somme de 11.960 euros correspondant à des honoraires dus par la société LES ROCHES VIVES pour des travaux antérieurs à 2006. La créance du délégant (ROCHES VIVES) envers le délégué (ISATIS) n'est éteinte, en l'absence de novation stipulée, que par l'exécution de la délégation c'est à dire le paiement par le délégué au délégataire (X...). L'engagement du délégué envers le délégataire se superpose à la dette du délégué envers le délégant et ne s'y substitue pas. Le courrier de mise en demeure adressé le 2 mars 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception par Monsieur X... à la SARL ISATIS et JASE INVEST et la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur X... en date du 1er avril 2011 restées infructueuses en l'absence de preuve de paiement par la SARL ISATIS mettent en évidence la défaillance du délégué dans l'exécution de son obligation de paiement au délégataire. En conséquence, la SARL LES ROCHES VIVES, dont la créance envers la société ISATIS persiste, est bien fondée à se prévaloir de l'acte notarié du 6 juin 2006, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, pour poursuivre le recouvrement forcé du solde du prix de vente du terrain de 11 960 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008. La saisie sera donc validée et les demandes de la SARL ISATIS seront rejetées. La demande reconventionnelle en paiement de la SARL LES ROCHES VIVES portant sur le solde du prix est sans objet car la créancière détient déjà un titre exécutoire qu'elle a mis en oeuvre à l'occasion de la saisie.
- ALORS QUE D'UNE PART les juges du fonds ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions d'appel de la société ISATIS en date du 10 août 2012 ne se bornaient pas à reprendre ses conclusions de première instance mais faisaient état, en les discutant, de pièces qui n'avaient pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges ; qu'en effet si en première instance, la société ISATIS avait produit 4 pièces, elle en produisait seize devant la cour d'appel dont certaines n'avaient pas été produites ni débattues devant le tribunal ; qu'en confirmant néanmoins le jugement déféré par simple adoption de motifs la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, si le tribunal avait énoncé qu'était produite la copie d'une facture datée du 10 octobre 2006 d'un montant de 11.960 ¿ portant sur une situation numéro 1 concernant une opération immobilière dénommée « Les Jardins de PESSICART» sur un terrain situé à NICE pour le compte de la société ISATIS et portant des annotations manuscrites du représentant de la société ISATIS et de Monsieur X... dont la véracité n'était pas contestée, la société ISATIS, dans ses conclusions d'appel en date du 10 août 2012 (p 4 § 6 et s), avait pris soin au contraire de contester fermement cette affirmation et notamment la véracité de cette pièce en rappelant que ce document (pièce adverse 17 et pièce 16 de la société exposante) appelé facture et faisant référence à une situation d'avancement de travaux ne portait aucune des mentions légales, qu'elle était différente de celle éditée en janvier 2007, qu'elle portait tout un ensemble d'annotations de la main apparemment de Monsieur X... et en aucun cas de Monsieur Y... ; que son libellé était pour le moins étrange « soit approximativement 3,75 % » « 3,5 à 4 % sur le montant » ; que la société ISATIS en déduisait que ce document n'était pas une facture et rappelait qu'il n'y était nullement mentionné un quelconque accord du représentant de la société ISATIS ; qu'en statuant comme elle l'a fait par simple adoption de motifs, alors que les conclusions de la société ISATIS ne se bornaient à reprendre ses conclusions de première instance mais contestaient la motivation du tribunal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ALORS QU'ENFIN nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui s'étaient fondés pour rejeter les demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2011, sur une prétendue facture émise le 10 octobre 2006 par Monsieur X... portant sur un autre chantier et la copie de deux chèques émis les 19 octobre 2006 et 12 février 2007 par la société ISATIS dont ils avaient pourtant constaté qu'ils ne contenaient pas de références et n'étaient pas accompagnés de courrier précisant la contrepartie de ces paiements et le dossier concerné, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20576
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-20576


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award