LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fibre excellence Tarascon, qui fabrique de la pâte à papier et emploie plus de trois cent trente salariés, a, en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale issus de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par délibération du 6 septembre 2012, le CHSCT a désigné un expert avec mission d'établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité et d'aider le CHSCT à participer à l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 6 septembre 2012 désignant un expert sur l'exposition et la prévention de la pénibilité dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit en assurer l'effectivité ; qu'il met en oeuvre notamment "1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (...)" ; que lorsque cette obligation de prévention s'exécute avec le concours d'institutions représentatives du personnel, il lui incombe de s'assurer qu'elles disposent des moyens nécessaires à l'exécution de leur mission ; que, pour sa part, aux termes de l'article L. 4612-2 du code du travail, le CHSCT "procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité" et, selon l'article L. 4612-3, "contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le "souhait du CHSCT de la société Fibre excellence Tarascon de disposer d'une analyse globale de la situation des salariés exposés à des tâches pénibles apparaît légitime dans un souci d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité" ; qu'en lui refusant le droit de recourir à cette expertise "légitime", de nature à assurer l'effectivité de son intervention, au motif que cette situation n'avait pas été expressément prévue par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, que l'employeur qui consulte le CHSCT sur la question, qui relève de sa compétence, de l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité préalablement à l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité doit le mettre en mesure de lui fournir un avis utile ; qu'à cette fin, il doit lui permettre, le cas échéant, de s'adjoindre les services d'un expert extérieur pour procéder aux mesures et évaluations techniques que requiert, suivant l'activité de l'entreprise, l'analyse des facteurs de pénibilité ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions du CHSCT et de l'ordonnance dont il sollicitait la confirmation que la décision du CHSCT de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité dans une entreprise fabriquant de la pâte à papier, dans laquelle plus de 50 % des travailleurs étaient exposés à plusieurs facteurs de risque et de pénibilité : poussières d'amiante, de bois, agents chimiques, fumées, chaleur, nuisances acoustiques, ayant motivé, à plusieurs reprises, l'intervention de l'inspecteur du travail ou des autorités administratives ; que l'employeur lui-même avait jugé nécessaire de mettre en oeuvre une expertise pour évaluer ces facteurs ; qu'en annulant la décision du CHSCT de recourir à une expertise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les caractéristiques spécifiques de l'entreprise ne justifiaient pas le recours à cette mesure, seule à même de permettre au CHSCT de fournir un avis utile à l'employeur qui l'avait sollicité à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'aux termes des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, la consultation, par l'employeur, des travailleurs ou de leurs représentants doit être opérée par le premier dans le cadre d'une "¿ participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales" ; que l'effectivité de ce droit impose, lorsque l'employeur a eu recours à une expertise non contradictoire pour évaluer les facteurs de pénibilité dans l'entreprise dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention, que le CHSCT, consulté aux mêmes fins, puisse lui-même avoir recours à l'assistance d'un expert extérieur afin de formuler des observations utiles et de disposer, le cas échéant, des moyens de contredire l'appréciation de l'expert auquel a eu recours l'employeur ; qu'à défaut, il n'est pas à même de participer d'une manière équilibrée à l'élaboration de la mesure pour laquelle il a été requis ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de ses conclusions que de l'ordonnance infirmée que la décision du CHSCT de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration, par l'employeur, d'un plan de prévention de la pénibilité pour laquelle il avait lui-même eu recours à un expert extérieur non agréé par le ministre du travail, de sorte qu'elle était nécessaire à une discussion contradictoire ; qu'en annulant cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le CHSCT fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un risque grave l'exposition prolongée des salariés aux facteurs mentionnés aux articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du code du travail comme "susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur (la) santé" et l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour prévenir ou remédier à cette exposition ; qu'en l'espèce, le CHSCT avait, dans ses écritures, soutenu que de nombreux salariés - plus de 50 % - de la société Fibre excellence Tarascon étaient exposés à plusieurs de ces facteurs, tels l'inhalation de poussières d'amiante, de poussières de bois, d'agents chimiques toxiques, la chaleur, les bruits lésionnels ; que le dépassement des seuils d'exposition avait été dénoncé et sanctionné à plusieurs reprises par l'inspecteur du travail et que le rapport déposé par l'expert commis unilatéralement par la société Fibre excellence Tarascon dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité avait sous-estimé ces risques dans des proportions de nature à priver un grand nombre de salariés exposés de toute mesure de préservation ; qu'il avait ainsi caractérisé un risque grave de nature à justifier l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en annulant la délibération ordonnant cette expertise aux motifs que "¿ si les intimés produisent des mises en demeure de l'administration et rappels de la réglementation faisant suite à une inspection ou encore une injonction de la caisse primaire d'assurance maladie, ils n'expliquent pas pour autant en quoi ces initiatives caractérisent l'existence d'un risque grave", la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du CHSCT, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'annulant la délibération ordonnant cette expertise sans rechercher, comme l'y invitait le CHSCT dans ses écritures, si l'exposition des salariés de la SAS Fibre excellence Tarascon à ces divers facteurs - amiante, poussières de bois, agents chimiques, chaleur, bruits lésionnels - "susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur (la) santé", l'absence de mesure propre à y remédier, et leur sous-estimation par l'employeur ne caractérisaient pas un risque grave justifiant le recours à une expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 4614-12-1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ;
Et attendu qu'ayant retenu que le risque grave doit être préalable à l'expertise, c'est-à-dire objectivement constaté, la pénibilité au travail ne pouvant à elle seule le caractériser, que, si les intimés produisent des mises en demeure de l'administration et rappel de la réglementation faisant suite à une inspection ou encore une injonction de la caisse primaire d'assurance maladie, ils n'expliquent pas en quoi ces initiatives caractérisent l'existence d'un risque grave, et que l'expert rappelle en outre que le bilan hygiène et sécurité 2011 ne retient aucune situation de danger grave, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société à prendre en charge les frais et honoraires exposés par le CHSCT, la cour d'appel énonce qu'au visa de l'article L. 4614-13 du code du travail, la succombance du CHSCT en appel ne prive pas de rémunération, sauf abus nullement allégué en l'espèce, les conseils qu'il a mandatés pour assurer sa comparution en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le CHSCT demandait une somme de 4 903,60 euros pour frais de procédure et exactement énoncé que celui-ci n'ayant commis aucun abus, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure devaient être supportés par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société Fibre excellence Tarascon à prendre en charge les frais et honoraires exposés par le CHSCT, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Fibre excellence Tarascon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fibre excellence Tarascon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision du CHSCT de la SAS Fibre Excellence Tarascon en date du 6 septembre 2012 désignant la Société Secafi en qualité d'expert sur l'exposition et la prévention de la pénibilité dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE "La loi du 9 novembre 2010 modifiant l'article L. 4612-2 du code du travail a confié au C.H.S.C.T. une prérogative nouvelle par ajout des termes : "Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité" ; que l'article L.4614-12 du même code autorise le C.H.S.C.T. à recourir à un expert dans deux hypothèses : - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement, - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
QUE, considérant que l'existence reconnue de plusieurs facteurs de pénibilité est "susceptible d'exposer les salariés à un risque grave" et que "la mission et la consultation du C.H.S.C.T. au cours de la phase d'élaboration du plan d'action seraient purement et simplement vides de sens si le comité n'avait pas la possibilité de recourir à une expertise", le premier juge a maintenu la désignation du cabinet SECAFI ;
QUE la SAS Fibre Excellence Tarascon critique à juste titre cette analyse ; qu'en effet : - l'obligation générale de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, les consultations et avis du C.H.S.C.T. auxquels il doit recourir ne confèrent pas à ce dernier un droit général à l'expertise, - il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur qui a ajouté au texte de l'article L. 4612-2 sans modifier pour autant l'article L. 4614-12 du code du travail, - le risque grave qui n'exige pas la survenance d'un accident ou d'une maladie professionnelle, doit être préalable à l'expertise, c'est-à-dire objectivement constaté, la pénibilité au travail ne pouvant à elle seule le caractériser ;
QU'en l'espèce si les intimés produisent des mises en demeure de l'administration et rappels de la réglementation faisant suite à une inspection ou encore une injonction de la CPAM, ils n'expliquent pas pour autant en quoi ces initiatives caractérisent l'existence d'un risque grave ; que la SECAFI rappelle en outre que le bilan hygiène et sécurité 2011 ne retient aucune situation de danger grave ; qu'en tout état de cause, le risque grave ne saurait résulter d'une différence d'appréciation entre l'employeur et le C.H.S.C.T. quant à l'évaluation des facteurs de pénibilité ;
QU'en définitive si le souhait du C.H.S.C.T. de disposer d'une analyse globale de la situation des salariés exposés à des tâches pénibles apparaît légitime dans un souci d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité, l'expertise externe ne peut être imposée à l'employeur si les conditions de l'article L. 4614-12 précitées ne sont pas réunies, sauf à reconnaître au C.H.S.C.T. un droit général à l'expertise à l'occasion des consultations dont il est saisi mais qui ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire (...)" (arrêt p. 4, p. 5 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit en assurer l'effectivité ; qu'il met en oeuvre notamment "1° des actions de prévention des risques professionnels¿ et de la pénibilité au travail (...)" ; que lorsque cette obligation de prévention s'exécute avec le concours d'institutions représentatives du personnel, il lui incombe de s'assurer qu'elles disposent des moyens nécessaires à l'exécution de leur mission ; que pour sa part, aux termes de l'article L. 4612-2 du Code du travail, le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail "procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité" et, selon l'article L. 4612-3, "contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le "souhait du CHSCT de la Société Fibre Excellence Tarascon ¿ de disposer d'une analyse globale de la situation des salariés exposés à des tâches pénibles apparaît légitime dans un souci d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité" ; qu'en lui refusant le droit de recourir à cette expertise "légitime", de nature à assurer l'effectivité de son intervention, au motif que cette situation n'avait pas été expressément prévue par la loi la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, que l'employeur qui consulte le CHSCT sur la question, qui relève de sa compétence, de l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité préalablement à l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité doit le mettre en mesure de lui fournir un avis utile ; qu'à cette fin, il doit lui permettre, le cas échéant, de s'adjoindre les services d'un expert extérieur pour procéder aux mesures et évaluations techniques que requiert, suivant l'activité de l'entreprise, l'analyse des facteurs de pénibilité ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions du le CHSCT de la SAS Fibre Excellence Tarascon et de l'ordonnance dont il sollicitait la confirmation que la décision du CHSCT de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité dans une entreprise fabriquant de la pâte à papier, dans laquelle plus de 50 % des travailleurs étaient exposés à plusieurs facteurs de risque et de pénibilité : poussières d'amiante, de bois, agents chimiques, fumées, chaleur, nuisances acoustiques, ayant motivé, à plusieurs reprises, l'intervention de l'inspecteur du travail ou des autorités administratives ; que l'employeur lui-même avait jugé nécessaire de mettre en oeuvre une expertise pour évaluer ces facteurs ; qu'en annulant la décision du CHSCT de recourir à une expertise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les caractéristiques spécifiques de l'entreprise ne justifiaient pas le recours à cette mesure, seule à même de permettre au CHSCT de fournir un avis utile à l'employeur qui l'avait sollicité à cette fin, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS enfin QU'aux termes des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 la consultation, par l'employeur, des travailleurs ou de leurs représentants doit être opérée par le premier dans le cadre d'une "participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales" ; que l'effectivité de ce droit impose, lorsque l'employeur a eu recours à une expertise non contradictoire pour évaluer les facteurs de pénibilité dans l'entreprise dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention, que le CHSCT, consulté aux mêmes fins, puisse lui-même avoir recours à l'assistance d'un expert extérieur afin de formuler des observations utiles et de disposer, le cas échéant, des moyens de contredire l'appréciation de l'expert auquel a eu recours l'employeur ; qu'à défaut, il n'est pas à même de participer d'une manière équilibrée à l'élaboration de la mesure pour laquelle il a été requis ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de ses conclusions que de l'ordonnance infirmée que la décision du CHSCT de la SAS Fibre Excellence Tarascon de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration, par l'employeur, d'un plan de prévention de la pénibilité pour laquelle il avait lui-même eu recours à un expert extérieur non agréé par le ministre du travail, de sorte qu'elle était nécessaire à une discussion contradictoire ; qu'en annulant cette mesure, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision du CHSCT de la SAS Fibre Excellence Tarascon en date du 6 septembre 2012 désignant la Société Secafi en qualité d'expert sur l'exposition et la prévention de la pénibilité dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE "La loi du 9 novembre 2010 modifiant l'article L. 4612-2 du code du travail a confié au C.H.S.C.T. une prérogative nouvelle par ajout des termes : "Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité" ; que l'article L. 4614-12 du même code autorise le C.H.S.C.T. à recourir à un expert dans deux hypothèses : - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement, - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
QUE, considérant que l'existence reconnue de plusieurs facteurs de pénibilité est "susceptible d'exposer les salariés à un risque grave" et que "la mission et la consultation du C.H.S.C.T. au cours de la phase d'élaboration du plan d'action seraient purement et simplement vides de sens si le comité n'avait pas la possibilité de recourir à une expertise", le premier juge a maintenu la désignation du cabinet SECAFI ;
QUE la SAS Fibre Excellence Tarascon critique à juste titre cette analyse ; qu'en effet : - l'obligation générale de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, les consultations et avis du C.H.S.C.T. auxquels il doit recourir ne confèrent pas à ce dernier un droit général à l'expertise, - il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur qui a ajouté au texte de l'article L. 4612-2 sans modifier pour autant l'article L. 4614-12 du code du travail, - le risque grave qui n'exige pas la survenance d'un accident ou d'une maladie professionnelle, doit être préalable à l'expertise, c'est-à-dire objectivement constaté, la pénibilité au travail ne pouvant à elle seule le caractériser ;
QU'en l'espèce si les intimés produisent des mises en demeure de l'administration et rappels de la réglementation faisant suite à une inspection ou encore une injonction de la CPAM, ils n'expliquent pas pour autant en quoi ces initiatives caractérisent l'existence d'un risque grave ; que la SECAFI rappelle en outre que le bilan hygiène et sécurité 2011 ne retient aucune situation de danger grave ; qu'en tout état de cause, le risque grave ne saurait résulter d'une différence d'appréciation entre l'employeur et le C.H.S.C.T. quant à l'évaluation des facteurs de pénibilité ;
QU'en définitive si le souhait du C.H.S.C.T. de disposer d'une analyse globale de la situation des salariés exposés à des tâches pénibles apparaît légitime dans un souci d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité, l'expertise externe ne peut être imposée à l'employeur si les conditions de l'article L. 4614-12 précitées ne sont pas réunies, sauf à reconnaître au C.H.S.C.T. un droit général à l'expertise à l'occasion des consultations dont il est saisi mais qui ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire (...)" (arrêt p. 4, p. 5 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QUE constitue un risque grave l'exposition prolongée des salariés aux facteurs mentionnés aux articles L. 4121-3-1 et D. 4121-5 du Code du travail comme "susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur (la) santé" et l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour prévenir ou remédier à cette exposition ; qu'en l'espèce, le CHSCT de la Société Fibre Excellence Tarascon avait, dans ses écritures, soutenu que de nombreux salariés - plus de 50 % - de la Société Fibre Excellence Tarascon étaient exposés à plusieurs de ces facteurs, tels l'inhalation de poussières d'amiante, de poussières de bois, d'agents chimiques toxiques, la chaleur, les bruits lésionnels ; que le dépassement des seuils d'exposition avait été dénoncé et sanctionné à plusieurs reprises par l'inspecteur du travail, et que le rapport déposé par l'expert commis unilatéralement par la Société Fibre Excellence Tarascon dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité avait sous-estimé ces risques dans des proportions de nature à priver un grand nombre de salariés exposés de toute mesure de préservation ; qu'il avait ainsi caractérisé un risque grave de nature à justifier l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail ; qu'en annulant la délibération ordonnant cette expertise aux motifs que "si les intimés produisent des mises en demeure de l'administration et rappels de la réglementation faisant suite à une inspection ou encore une injonction de la CPAM, ils n'expliquent pas pour autant en quoi ces initiatives caractérisent l'existence d'un risque grave" la Cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du CHSCT de la SAS Fibre Excellence Tarascon, a violé l'article 1134 du Code civil.
2°) ET ALORS QU'en annulant la délibération ordonnant cette expertise sans rechercher, comme l'y invitait le CHSCT dans ses écritures, si l'exposition des salariés de la SAS Fibre Excellence Tarascon à ces divers facteurs ¿ amiante, poussières de bois, agents chimiques, chaleur, bruits lésionnels¿- "susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur (la) santé", l'absence de mesure propre à y remédier, et leur sous-estimation par l'employeur ne caractérisaient pas un risque grave justifiant le recours à une expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Fibre Excellence Tarascon à prendre en charge les frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT de la SAS Fibre Excellence Tarascon dans la limite de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE "au visa de l'article L. 4614-13 du Code du travail, la succombance du CHSCT en appel ne le prive pas de rémunération, sauf abus nullement allégué en l'espèce, des conseils qu'il a mandatés pour assurer sa comparution en justice" ;
ALORS QUE sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l'action en contestation de l'expertise intentée par l'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus du CHSCT n'était établi ni même allégué dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par la SAS Fibre Excellence Tarascon pour laquelle il justifiait de frais de justice à hauteur de 4 903,60 € TTC ; qu'en limitant à 3 000 € le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-13 du Code du travail.