La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14-85702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 14-85702


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Frédérique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard

;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Frédérique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée au pénal, a réformé les dispositions civiles du jugement et déclaré la demanderesse responsable du préjudice causé à la partie civile, la condamnant à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nice la somme de 19 527, 52 euros en réparation de son préjudice financier, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximum de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans mais un nouveau délai de trois ans est ouvert si l'assuré a repris le travail, de façon effective, pendant au moins un an ; que la cour ne peut que relever une coïncidence quasi parfaite entre les délais légaux conditionnant l'octroi des indemnités journalières et la chronologie de l'activité salariée de l'assurée, en effet, Mme X... percevait des indemnités journalières pendant trois ans, du 30 mars 1999 au 29 mars 2002, reprenait une activité salariée à compter du 3 juin 2002, et un an exactement plus tard, bénéficiait à nouveau d'indemnités journalières durant seize mois à la suite d'un arrêt maladie ; que, par ailleurs, les conditions de travail de l'assurée présentent de nombreuses anomalies ; alors que le siège de l'entreprise était à Paris, l'assurée était domiciliée à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, soit à plus de 900 kilomètres de son lieu de travail ; que Mme X... explique qu'elle exerçait ses fonctions d'attachée commerciale essentiellement à son domicile et que son travail consistait en de la vente par téléphone et par internet ; que, toutefois, elle n'a pu justifier de l'effectivité de son travail ni par la production de pièces justificatives tels que des courriels attestant d'échanges avec des clients ou de comptes-rendus de son activité à son employeur, l'importance de son salaire, 2 650, 33 euros par mois, excluant que ce dernier ne lui ait pas fixé des objectifs et n'ait pas exigé d'être informé du résultat de ses démarches commerciales auprès de la clientèle ; que, de même, elle n'a pu citer le nom d'aucun autre salarié employé par la société Pacifique Secam qui aurait pu attester de l'effectivité de son emploi, ni celui des clients qu'elle aurait démarchés au cours de ses douze mois d'activité ; qu'elle n'a versé aux débats qu'une seule attestation de client sujette à caution, le témoin demeurant à Deauville à une adresse identique à celle donnée par Mme X... dans le cadre de l'instance devant le TASS de Caen l'opposant à la caisse ; que, de surcroît, la salariée n'a pas été en mesure de justifier de l'encaissement effectif de l'intégralité des salaires que son employeur lui aurait versés pendant douze mois ; qu'alors même que ses bulletins de paie précisent qu'ils étaient réglés par chèque, elle n'a été en mesure de produire que les relevés de comptes des mois d'août, d'octobre et de novembre 2002 attestant de l'encaissement de chèques émis par la société Pacifique Secam ; qu'enfin, si la société Pacifique Secam était régulièrement inscrite au registre du commerce, les éléments comptables de son activité, l'effectif de ses salariés et les causes de sa déconfiture restent ignorés, le gérant, de nationalité turque, ayant regagné son pays d'origine sans répondre aux convocations du mandataire judiciaire et sans lui transmettre la moindre information sur la société ; que la déclaration d'embauche de Mme X..., en date du 4 juin 2002, est d'ailleurs l'unique formalité accomplie par l'employeur, ce qui ne laisse pas de surprendre, ce dernier n'ayant souscrit aucune des déclarations sociales obligatoires ni payé la moindre cotisation sociale ; qu'ainsi, inconnue des organismes sociaux comme salariée de la société Pacifique Secam dont le gérant a disparu et l'activité réelle reste ignorée, Mme X... n'a pu justifier de l'effectivité ni de son emploi d'attachée commerciale ni de la perception de ses salaires ; que, dès lors, la concomitance entre l'expiration du délai maximal d'attribution des indemnités journalières et la date de son embauche par la société Pacifique Secam, la similitude entre la durée de son activité salariée au sein de cette société et celle du délai légal d'activité salariée ouvrant droit au bénéfice d'indemnités journalières pendant une nouvelle période de trois ans, la simultanéité de son licenciement et de son arrêt maladie à la suite duquel la caisse lui a versé des indemnités journalières à compter du 3 juin 2003, ne peuvent être considérées comme de pures coïncidences ; que si la gravité de la maladie dont est atteinte Mme X... n'est pas contestable, il n'est en revanche pas établi qu'elle a exercé pendant l'année précédant l'interruption de travail une activité salariée effective, condition d'octroi des indemnités journalières pendant une nouvelle période de trois ans requise par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intimée a donc remis à la caisse des bulletins de paie ne correspondant à aucune activité salariée effective dans le but d'obtenir indûment des indemnités journalières ; que, contrairement à ce que soutient la prévenue, la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, est fondée à obtenir réparation du dommage résultant de la faute civile démontrée à partir des faits objet de la poursuite et dans la limite de ceux-ci ; qu'il sera donc alloué à la caisse primaire d'assurance maladie de Nice en réparation de son préjudice financier la somme de 19 527, 52 euros représentant le montant des indemnités journalières indûment servies à l'assurée ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour conclure que les bulletins de paie ne correspondaient à aucune activité salariée effective et partant que la demanderesse avait trompé la caisse primaire d'assurance maladie en la déterminant à lui remettre des prestations indues, la cour d'appel qui retient que restaient ignorés les éléments comptables de l'activité de la société Pacifique Secam, l'effectif de ses salariés et les causes de sa déconfiture, que le gérant, de nationalité turque, avait regagné son pays d'origine sans répondre aux convocations du mandataire judiciaire et sans lui transmettre la moindre information sur la société, et encore que la déclaration d'embauche de la demanderesse, en date du 4 juin 2002, était l'unique formalité accomplie par l'employeur qui n'avait souscrit aucune des déclarations sociales obligatoires ni payé la moindre cotisation sociale, de sorte que la demanderesse était inconnue des organismes sociaux comme salariée de la société Pacifique Secam dont le gérant avait disparu et l'activité réelle restait ignorée, toutes circonstances qui n'étaient nullement imputables à la demanderesse, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en l'état d'un contrat de travail apparent tel qu'il ressort notamment de la production d'un contrat écrit, c'est à la partie civile qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que la demanderesse ne justifiait pas de l'effectivité de son emploi d'attachée commerciale, énonce que cette dernière « n'a pu justifier de l'effectivité de son travail ni par la production de pièces justificatives telles que des courriels attestant d'échanges avec des clients ou de comptes-rendus de son activité à son employeur, l'importance de son salaire, excluant que ce dernier ne lui ait pas fixé des objectifs et n'ait pas exigé d'être informé du résultat de ses démarches commerciales auprès de la clientèle » et que « de même, elle n'a pu citer le nom d'aucun autre salarié employé par la société Pacifique Secam qui aurait pu attester de l'effectivité de son emploi ni celui des clients qu'elle aurait démarchés au cours de ses douze mois d'activité. Elle n'a versé aux débats qu'une seule attestation de client sujette à caution (¿) », a fait peser sur la demanderesse la charge de rapporter la preuve de l'effectivité de son activité salariée, cependant qu'il appartenait au contraire à la caisse primaire d'assurance maladie, partie civile, de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et a violé les dispositions des textes susvisés ;
" 3°) alors que, et à titre subsidiaire, le mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse s'il n'est accompagné d'un fait extérieur ou acte matériel, d'une mise en scène ou intervention de tiers, ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères ; qu'en se bornant à relever que la demanderesse avait remis à la caisse des bulletins de paie ne correspondant à aucune activité salariée effective dans le but d'obtenir indûment des indemnités journalières, la chambre des appels correctionnels, qui n'a par ailleurs relevé aucun fait extérieur ou acte matériel ni aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de donner force et crédit à cette seule allégation prétendument mensongère, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, établi, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice de la partie civile, dont elle a souverainement apprécié les modalités de la réparation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85702
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-85702


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award