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24/11/2015 | FRANCE | N°14-23607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-23607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 novembre 2013 complété par arrêt du 30 avril 2014), rendus en matière de référé, que la société Sodishague, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc, a assigné la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour) en référé afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de la laisser pratiquer des relevés de prix dans son magasin ;
Attendu que la société Sodishague fait grief aux arrêts, qui ordonn

ent à la société Carrefour de lui permettre de pratiquer des relevés de prix au moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 novembre 2013 complété par arrêt du 30 avril 2014), rendus en matière de référé, que la société Sodishague, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc, a assigné la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour) en référé afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de la laisser pratiquer des relevés de prix dans son magasin ;
Attendu que la société Sodishague fait grief aux arrêts, qui ordonnent à la société Carrefour de lui permettre de pratiquer des relevés de prix au moyen d'un lecteur optique de codes-barres au sein de son magasin exploité à Cherbourg-Octeville, de dire que les interventions de ses préposés dans ce magasin ne sont autorisées que du lundi au jeudi inclus alors, selon le moyen :
1°/ que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, prévue par l'article L. 410-2 du code de commerce, commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a certes ordonné à la société Carrefour de permettre à la société Sodishague de pratiquer des relevés de prix dans le magasin qu'elle exploitait dans sa zone d'achalandise, mais elle a restreint la pratique des relevés de prix autorisée à l'intervalle du lundi au jeudi inclus, « afin de ne pas gêner, les jours de grande affluence, l'accès des clients aux présentoirs ni fausser les opérations de relevés de prix qui nécessitent concentration et minutie » ; qu'en limitant ainsi préventivement le libre droit de la société Sodishague à pratiquer des relevés de prix dans le magasin exploité par la société Carrefour, la cour d'appel a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 410-2 du code de commerce ;
2°/ que le juge des référés n'a pas le pouvoir de limiter préventivement à certains jours, préalablement définis par lui, la pratique des relevés de prix nécessaire à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que dès lors, en restreignant d'emblée à la période du lundi au jeudi inclus, à l'exclusion des autres jours de la semaine, l'autorisation accordée à la société Sodishague de pratiquer des relevés de prix dans l'hypermarché exploité par la société Carrefour, sans avoir constaté que la société Carrefour justifiait de l'existence d'un trouble avéré dans son magasin ou d'un abus du droit de la société Sodishague à effectuer ces relevés de prix, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en limitant de la sorte le droit de la société Sodishague à faire pratiquer les relevés de prix dans le magasin de son concurrent aux jours et heures d'ouverture, sans avoir constaté l'existence d'un abus dans l'exercice de son droit par la société Sodishague, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la mesure propre à mettre fin au trouble qu'elle constatait qu'après avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant du refus de la société Carrefour de laisser pratiquer des relevés de prix dans son magasin de Cherbourg-Octeville par la société Sodishague, la cour d'appel a estimé nécessaire, afin de ne pas gêner, les jours de grande affluence, l'accès des clients aux présentoirs ni fausser les opérations de relevés de prix qui nécessitent concentration et minutie, de n'autoriser les interventions des préposés de la société Sodishague que du lundi au jeudi inclus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodishague aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sodishague.
Il est fait grief aux arrêts attaqués, qui ont confirmé l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'elle a ordonné à la société Carrefour Hypermarchés de permettre à la société Sodishague de pratiquer des relevés de prix au moyen d'un lecteur optique de codes-barres au sein de son magasin exploité à Cherbourg-Octeville, d'y avoir ajouté que les interventions des préposés de la société Sodishague dans ce magasin ne sont autorisées que du lundi au jeudi inclus ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 14 novembre 2013) l'attitude de la société Carrefour à l'égard de la société Sodishague constitue donc un trouble manifestement illicite qui n'a pas cessé dans la mesure où l'appelante continue à s'opposer à tous relevés de prix dans son hypermarché de Cherbourg-Octeville par la société Sodishague ; que toutefois, afin de ne pas gêner, les jours de grande affluence, l'accès des clients aux présentoirs ni fausser les opérations de relevés de prix qui nécessitent concentration et minutie, il apparaît nécessaire de n'autoriser les interventions des préposés de la société Sodishague que du lundi au jeudi inclus ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt rectificatif du 30 avril 2014) l'arrêt du 14 novembre 2013 a notamment retenu dans ses motifs que « l'attitude de la société Carrefour à l'égard de la société Sodishague constitue donc un trouble manifestement illicite qui n'a pas cessé dans la mesure où l'appelante continue à s'opposer à tous relevés de prix dans son hypermarché de Cherbourg-Octeville par la société Sodishague » et « que toutefois, afin de ne pas gêner, les jours de grande affluence, l'accès des clients aux présentoirs ni fausser les opérations de relevés de prix qui nécessitent concentration et minutie, il apparaît nécessaire de n'autoriser les interventions des préposés de la société Sodishague que du lundi au jeudi inclus » ; que ce faisant la cour, au lieu de donner totalement tort à l'une des parties et pleinement raison à l'autre sur l'appel principal de la société Carrefour, a choisi un moyen terme, exerçant en cela l'office du juge des référés qui est d'ordonner la mesure qui lui apparaît la plus appropriée pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ; qu'en revanche, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que la cour ait entendu instituer une réciprocité parfaite entre les parties ; que l'absence, dans l'arrêt du 14 novembre 2013, d'une disposition sur la limitation temporelle des relevés effectués par la société Sodishague, modalité sur laquelle la cour s'est expliquée dans les motifs de ladite décision, constitue donc une omission de statuer qu'il convient de réparer dans le sens sollicité par la société Carrefour et que sera rejetée par voie de conséquence la demande formée par la société Sodishague afin de voir supprimer de l'arrêt le motif relatif aux conditions d'exercice par elle-même de ses relevés de prix ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, prévue par l'article L. 410-2 du code de commerce, commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a certes ordonné à la société Carrefour Hypermarchés de permettre à la société Sodishague de pratiquer des relevés de prix dans le magasin qu'elle exploitait dans sa zone d'achalandise, mais elle a restreint la pratique des relevés de prix autorisée à l'intervalle du lundi au jeudi inclus, « afin de ne pas gêner, les jours de grande affluence, l'accès des clients aux présentoirs ni fausser les opérations de relevés de prix qui nécessitent concentration et minutie » ; qu'en limitant ainsi préventivement le libre droit de la société Sodishague à pratiquer des relevés de prix dans le magasin exploité par la société Carrefour Hypermarchés, la cour d'appel ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 410-2 du code de commerce ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de limiter préventivement à certains jours, préalablement définis par lui, la pratique des relevés de prix nécessaire à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que dès lors, en restreignant d'emblée à la période du lundi au jeudi inclus, à l'exclusion des autres jours de la semaine, l'autorisation accordée à la société Sodishague de pratiquer des relevés de prix dans l'hypermarché exploité par la société Carrefour Hypermarchés, sans avoir constaté que la société Carrefour Hypermarchés justifiait de l'existence d'un trouble avéré dans son magasin ou d'un abus du droit de la société Sodishague à effectuer ces relevés de prix, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en limitant de la sorte le droit de la société Sodishague à faire pratiquer les relevés de prix dans le magasin de son concurrent aux jours et heures d'ouverture, sans avoir constaté l'existence d'un abus dans l'exercice de son droit par la société Sodishague, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23607
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-23607


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23607
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