LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 27 février 2013, pourvoi n° 12-22. 075), que la Selarl X... (la Selarl), société d'avocats, a été pendant de nombreuses années l'avocat de la société Banque populaire atlantique (la BPA) devant les juridictions du ressort du tribunal de grande instance de Quimper ; que, reprochant à cette dernière d'avoir brutalement cessé, fin 2008, de lui confier des dossiers, la Selarl l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Selarl fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le caractère non lucratif d'une activité de service ne fait pas obstacle à l'existence d'une relation commerciale au sens de ce texte ; qu'en estimant que ce texte n'était pas applicable dans les relations entre un avocat et son client, en l'occurrence une banque commerciale, en raison du désintéressement dont doit faire preuve l'avocat dans ses rapports avec son client en application des règles déontologiques de la profession d'avocat, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas et a ainsi violé par refus d'application l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et par fausse application l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
2°/ que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce suppose l'existence d'une relation commerciale établie ; que bien que n'ayant pas le droit d'accomplir des actes de commerce en application des règles déontologiques auxquelles il est soumis, l'avocat, qui exerce contre rémunération une activité qui le conduit à offrir des services dans le domaine économique, se trouve avec son client, a fortiori s'agissant d'une banque commerciale, dans une relation qui est elle-même de nature commerciale, et qui entre ainsi dans le champ du texte susvisé ; qu'en jugeant le contraire, au motif que la profession d'avocat était incompatible avec une activité de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce par refus d'application et l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée, l'arrêt retient que les textes organisant la profession d'avocat excluent expressément que l'avocat puisse exercer une activité s'apparentant à une activité commerciale ; que de ces seules énonciations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'était pas applicable à la relation nouée entre la Selarl et son client ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Selarl fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de réparation de son préjudice économique sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil alors, selon le moyen :
1°/ que la convention cadre est l'accord dans le cadre duquel viennent s'inscrire des contrats particuliers, et dont le régime ne se confond pas avec celui de chacun de ces contrats particuliers ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une convention cadre conclue entre la Selarl et la BPA, tout en constatant que les liens entre les parties était caractérisés par « la constance de leurs relations communes qui s'est traduite par un flux de dossiers relevant de la compétence des juridictions quimpéroises que la BPA a confié à la société d'avocats pendant une trentaine d'années », ce dont résultait nécessairement l'existence d'une convention cadre dans le contexte de laquelle s'inscrivait chaque dossier confié à l'avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant que le fait de reconnaître en l'espèce l'existence d'une convention cadre serait incompatible avec la notion d'intuitu personae qui prévaut dans les relations entre l'avocat et son client, cependant que la conclusion d'une convention cadre ne prive pas les parties de mettre fin à la relation, mais les oblige simplement à respecter un préavis et à indemniser le préjudice économique de leur cocontractant en cas de rupture brutale de la convention ayant entraîné un tel préjudice, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas sérieusement contestable que la Selarl recevait mandat, dossier par dossier, de représenter et de défendre les intérêts de la BPA, l'arrêt retient que la constance des relations entre la BPA et la Selarl, qui s'est traduite par un flux de dossiers confiés par la première à la seconde pendant une trentaine d'années, ne suffit pas à démontrer que ces relations étaient encadrées ; qu'il en déduit que la Selarl n'établissait pas l'existence de la convention cadre qu'elle invoquait ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Selarl X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque populaire Atlantique et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl X... de sa demande tendant à la condamnation de la Banque Populaire Atlantique à lui payer la somme de 54. 000 € en réparation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 442-6, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la société d'avocats soutient que ces dispositions sont applicables à la relation qu'elle a connue pendant quelque trente années avec la Banque Populaire Atlantique, la « relation commerciale établie » visée par le texte s'étendant à toute relation économique telle que celle qu'un avocat entretient avec son client ; que toutefois, même s'il est indéniable que la profession d'avocat s'inscrit dans le monde des affaires et se voit astreinte au respect de règles régissant d'autres activités économiques, elle est, néanmoins, soumise à des règles particulières qui la distinguent irréductiblement des professions à caractère commercial et la rapprochent d'autres professions libérales ; qu'à l'instar du médecin, en contrepartie de l'art libéral qu'il exerce, l'avocat perçoit, en effet, des honoraires qui ne se confondent pas avec des bénéfices commerciaux ; que l'un et l'autre n'ont pas pour considération essentielle la recherche de profit qui caractérise la relation commerciale, et doivent faire, tout au contraire, preuve de désintéressement, ainsi que le rappelle expressément pour l'avocat l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; que tous deux partagent le souci de nouer avec leur client ou patient une relation reposant d'abord sur la confiance réciproque ; qu'au demeurant, les textes organisant la profession d'avocat excluent expressément que l'avocat puisse exercer une activité s'apparentant à une activité commerciale, en particulier l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte que « la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée » ; qu'ainsi, les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'étant pas réunies, elles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le caractère non lucratif d'une activité de service ne fait pas obstacle à l'existence d'une relation commerciale au sens de ce texte ; qu'en estimant que ce texte n'était pas applicable dans les relations entre un avocat et son client, en l'occurrence une banque commerciale, en raison du désintéressement dont doit faire preuve l'avocat dans ses rapports avec son client en application des règles déontologiques de la profession d'avocat (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 à 6), la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas et a ainsi violé par refus d'application l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et par fausse application l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce suppose l'existence d'une relation commerciale établie ; que bien que n'ayant pas le droit d'accomplir des actes de commerce en application des règles déontologiques auxquelles il est soumis, l'avocat, qui exerce contre rémunération une activité qui le conduit à offrir des services dans le domaine économique, se trouve avec son client, a fortiori s'agissant d'une banque commerciale, dans une relation qui est elle-même de nature commerciale, et qui entre ainsi dans le champ du texte susvisé ; qu'en jugeant le contraire, au motif que la profession d'avocat était incompatible avec une activité de commerce (arrêt attaqué, p. 7 in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce par refus d'application et l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl X... de sa demande tendant à la condamnation de la Banque Populaire Atlantique à lui payer la somme de 54. 000 € en réparation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE c'est tout aussi vainement que la société d'avocats invoque subsidiairement la résiliation unilatérale par la Banque Populaire Atlantique d'une convention-cadre dont elle n'établit pas l'existence ; qu'en effet, la seule constatation de la constance de leurs relations communes qui s'est traduite par un flux de dossiers relevant de la compétence des juridictions quimpéroises que la Banque Populaire Atlantique a confié à la société d'avocats pendant une trentaine d'années, ne suffit pas à démontrer que ces relations étaient encadrées et requéraient, pour qu'il y fût mis fin, un accord commun des deux parties ; que la société d'avocats n'est pas même fondée à invoquer l'existence d'un mandat général suivant lequel la Banque Populaire Atlantique se serait obligée à lui confier l'ensemble de ses affaires à caractère contentieux qui ne résulte d'aucune de ses pièces ; qu'il n'est en réalité pas sérieusement contestable que la société d'avocats recevait mandat dossier par dossier de représenter et de défendre les intérêts de la Banque Populaire Atlantique ; qu'au demeurant, cette relation, chaque fois renouvelée, répond exactement aux exigences du principe fondamental du libre choix du défendeur énoncée à l'article 19 du code de procédure civile dont la portée exacte excède le strict cadre du procès ; que contreviendrait à cette règle l'obligation qui serait mise à la charge d'un justiciable, en dehors de toute stipulation expresse librement consentie par lui, de confier systématiquement ses intérêts à un avocat particulier, en l'empêchant à l'occasion d'une nouvelle affaire de faire le choix d'un de ses confrères ; qu'elle rendrait, en outre, lettre morte les dispositions de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 qui prévoient la faculté pour le client de décharger son avocat d'une affaire et réciproquement pour ce dernier de demander à en être déchargé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lien qui unit l'avocat à son client étant avant tout un lien de confiance, lorsque celui-ci, à tort ou à raison, est rompu, la relation fondée sur l'intuitu personae qui en découle ne peut perdurer ; que la société d'avocats invoque, enfin, les règles générales de loyauté et de bonne foi qui devaient présider entre la Banque Populaire Atlantique et elle pour qualifier d'abusive la rupture d'une relation répétée pendant trente ans ; qu'il résulte de ce qui précède que la Banque Populaire Atlantique avait, en l'espèce, toute faculté de mettre un terme à cette relation sans être tenue de respecter un quelconque délai de préavis, peu important le bien ou mal fondé des critiques ayant pu expliquer sa décision dans le détail desquelles la cour n'entrera pas, le motif de la perte de confiance étant indifférent ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention cadre est l'accord dans le cadre duquel viennent s'inscrire des contrats particuliers, et dont le régime ne se confond pas avec celui de chacun de ces contrats particuliers ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une convention cadre conclue entre la Selarl X... et la Banque Populaire d'Atlantique, tout en constatant que les liens entre les parties était caractérisés par « la constance de leurs relations communes qui s'est traduite par un flux de dossiers relevant de la compétence des juridictions quimpéroises que la BPA a confié à la société d'avocats pendant une trentaine d'années » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), ce dont résultait nécessairement l'existence d'une convention cadre dans le contexte de laquelle s'inscrivait chaque dossier confié à l'avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que le fait de reconnaître en l'espèce l'existence d'une convention cadre serait incompatible avec la notion d'intuitu personae qui prévaut dans les relations entre l'avocat et son client (arrêt attaqué, p. 8 in fine), cependant que la conclusion d'une convention cadre ne prive pas les parties de mettre fin à la relation, mais les oblige simplement à respecter un préavis et à indemniser le préjudice économique de leur cocontractant en cas de rupture brutale de la convention ayant entraîné un tel préjudice, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.