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24/11/2015 | FRANCE | N°14-20512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-20512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2014), que la société Version voyages a conclu, en août 2007, pour une durée de trois ans, avec les sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty des contrats par lesquels la première était chargée de la sélection des prestataires et de la conception du contenu de coffrets à thème intitulés « week-end champêtre et « expérience sport » et mettait à disposition une centrale de réservation dédiée à ces coffrets, tandis que les sec

ondes en assuraient la diffusion et la commercialisation ; que reprochant aux soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2014), que la société Version voyages a conclu, en août 2007, pour une durée de trois ans, avec les sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty des contrats par lesquels la première était chargée de la sélection des prestataires et de la conception du contenu de coffrets à thème intitulés « week-end champêtre et « expérience sport » et mettait à disposition une centrale de réservation dédiée à ces coffrets, tandis que les secondes en assuraient la diffusion et la commercialisation ; que reprochant aux sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty de commercialiser de nouveaux coffrets en s'adressant à d'autres prestataires et en renvoyant la clientèle vers une autre centrale de réservation, la société Version voyages les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Version voyages fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état d'un contrat portant sur la diffusion d'un produit élaboré grâce au savoir-faire de l'une des parties, manque à l'obligation de loyauté le cocontractant de cette dernière qui diffuse, dans son intérêt personnel exclusif, un produit concurrent de nature similaire, quoique éventuellement non identique en tout point ; qu'en retenant néanmoins que la prétendue absence d'identité totale entre les produits faisant l'objet des contrats conclus entre la société Version voyages et les sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty et les produits concurrents diffusés pour leur propre compte par ces dernières, était de nature à exclure tout manquement à la loyauté imputable à celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'un tel manquement à la loyauté est caractérisé même lorsque les parties au contrat exercent toutes une activité similaire ; qu'en retenant néanmoins que la similarité des activités respectivement exercées par les contractants était de nature à exclure tout manquement à la loyauté imputable aux sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant également, pour écarter tout manquement à la loyauté imputable aux sociétés CMS voyages et Laser Loyalty, que celles-ci n'avaient pas à rendre compte à la société Version voyages de leurs propres activités dès lors que les contrats ne portaient que sur des coffrets nommément désignés, cependant que le devoir de loyauté imposait nécessairement une telle information en l'état d'activités en cause similaires à celles ayant donné lieu à la conclusion desdits contrats et par là-même susceptibles de nuire à l'objectif contractuel commun, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que la société Version voyages avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que son consentement avait été déterminé par les analyses qui lui avaient été données par ses cocontractants au cours de la période précontractuelle et comportant une analyse prévisionnelle de développement et qu'en mettant en place un système parallèle de diffusion et de gestion de coffrets similaires, directement concurrents de ceux objet du contrat litigieux, ses cocontractants avaient rendu impossible la réalisation de cette prévision, faisant ainsi preuve d'une déloyauté qui caractérisait un manquement à leurs obligations contractuelles ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société Version voyages, à retenir que si un chiffre prévisionnel avait été évoqué par les parties au cours de leurs négociations précontractuelles, il ne figurait pas dans le contrat, sans rechercher si la seule présence ¿ non contestée ¿ de cet élément lors des négociations n'établissait pas la déloyauté des sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty envers la société Version voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil du code civil ;
5°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par la société Version voyages, si les sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty n'avaient pas, pour réaliser les coffrets concurrents, détourné fautivement les fichiers de prestataires dont la société Version voyages devait, en vertu des contrats litigieux, avoir seule la maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer que si la société Version voyages était, pour les contrats en cause, partenaire exclusif des sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty, cette exclusivité était limitée à la seule offre de nuitées, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle limitait ainsi l'exclusivité dont elle admettait l'existence, cependant que la société Version voyages avait démontré dans ses écritures qu'il était impossible de limiter ainsi ladite exclusivité dès lors que certains des produits concernés par les contrats en cause avaient pour objet des prestations ne comportant pas de nuitées d'hébergement, notamment des prestations sportives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'après avoir relevé que les sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty exerçaient depuis plusieurs années une activité similaire de celle de la société Version voyages et que les contrats conclus avec cette dernière ne concernaient que des coffrets nommément désignés, l'arrêt retient que les sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty ont pu commercialiser pour leur compte d'autres coffrets, sans en informer cette dernière ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun manquement au devoir de loyauté n'était caractérisé à l'encontre des sociétés CMS Vacances et Laser Loyalty ;
Et attendu, en second lieu qu'ayant, par une interprétation souveraine des termes des contrats, que l'ambiguïté née de leur rapprochement rendait nécessaire, estimé que l'exclusivité au titre des contrats litigieux était limitée à une nuitée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, ni de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Version voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CMS Vacances et à la société Laser Loyalty la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Version voyages.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Version Voyages de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'objet des contrats conclus était de définir les conditions financières et opérationnelles dans lesquelles Version Voyages convenait de fournir à Laser Loyalty ou à Cms Vacances des prestations pour les coffrets sus énoncés ; la société Version Voyages étant en charge de la sélection des prestataires et de la conception des coffrets et Cms Vacances et Laser Loyalty se voyant confier l'édition et la commercialisation des coffrets, et les contrats étant conclus pour la période du 30 juillet 2007 au 31 décembre 2009 ; que pour critiquer le jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité, pour avoir réédité les coffrets Expérience Sport et Week-end Champêtre en septembre 2008, les sociétés appelantes prétendaient que les contrats ne prévoyaient aucune garantie du volume du chiffre d'affaires, que le grief tiré de l'absence de sollicitation pour l'année 2009 n'était pas fondé ; que l'arrêt de la commercialisation des coffrets Week-end Duo Sportif ne pouvait leur être utilement reproché ; que la mise en vente de produits concurrents en violation des obligations contractuelles n'était pas caractérisée, que le préjudice n'était pas démontré ; que la société Version Voyages répliquait que les sociétés appelantes avaient arrêté la commercialisation du coffret Week-end Duo Sportif, que concernant les coffrets Expérience Sport et Week-end Champêtre, les sociétés appelantes les avaient réédités par une société tierce sans l'avoir préalablement consultée en utilisant des prestataires identiques, en mettant en place une centrale de réservation distincte, en utilisant son savoir-faire, qu'elle n'avait plus été sollicitée en 2009, ce que confirmait la baisse de son chiffre d'affaires, ce qui avait généré un préjudice de 5.490.000¿, que les sociétés appelantes avaient utilisé les mêmes prestataires et les mêmes textes pour des coffrets contrefaisants, que vainement les sociétés appelantes contestaient les engagements sur un volumes d'affaires alors qu'elles avaient établi un budget prévisionnel, et une exclusivité contractuelle stipulée, que le simple examen du coffret révélait l'impossibilité de distinguer les coffrets contrefaisants et une atteinte à l'exclusivité et un engament de ne pas utiliser les mêmes prestataires et de gérer les réservations ; que cependant aucun chiffre ne figurait dans les contrats et que si un chiffre prévisionnel avait été évoqué par les parties au cours de leurs négociations précontractuelles, il ne figurait pas dans le contrat de telle sorte que le grief n'était pas fondé (...); que la société Version Voyages faisait grief aux sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty d'avoir diffusé des coffrets concurrents sans l'en avoir informé ; mais que les sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty, avant de conclure les contrats avec Version Voyages exerçaient une activité similaire ; que les contrats ne portant que sur les coffrets nommément désignés, les sociétés CMS et Laser Loyalty n'avaient pas à rendre compte à la société Version Voyages de leurs propres activités dès lors qu'elles ne concernaient pas lesdits contrats ; que si pour les contrats en cause la société Version Voyages était partenaire exclusif, cette exclusivité était limitée à la seule nuitée ; que la société Version Voyages sollicitait la somme de 5.490.000 € au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; mais que la société Version Voyages ne démontrait pas que les sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty avaient commis à son égard des actes contrefaisants par la comparaison du seul « packaging » l'identité des coffrets Expérience Sport et Week-end Champêtre édités en 2009 avec ceux objets des contrats portant sur ces mêmes coffrets alors que les sociétés appelantes produisaient un état comparatif des différences qui n'avait pas été contredit; que dans ces conditions, la société Version Voyages était déboutée de ses demandes (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état d'un contrat portant sur la diffusion d'un produit élaboré grâce au savoir-faire de l'une des parties, manque à l'obligation de loyauté le cocontractant de cette dernière qui diffuse, dans son intérêt personnel exclusif, un produit concurrent de nature similaire, quoique éventuellement non identique en tout point ; qu'en retenant néanmoins que la prétendue absence d'identité totale entre les produits faisant l'objet des contrats conclus entre la société Version Voyages et les sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty et les produits concurrents diffusés pour leur propre compte par ces dernières, était de nature à exclure tout manquement à la loyauté imputable à celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un tel manquement à la loyauté est caractérisé même lorsque les parties au contrat exercent toutes une activité similaire ; qu'en retenant néanmoins que la similarité des activités respectivement exercées par les contractants était de nature à exclure tout manquement à la loyauté imputable aux sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE SURCROÎT, QU'en retenant également, pour écarter tout manquement à la loyauté imputable aux sociétés Cms Voyages et Laser Loyalty, que celles-ci n'avaient pas à rendre compte à la société Version Voyages de leurs propres activités dès lors que les contrats ne portaient que sur des coffrets nommément désignés, cependant que le devoir de loyauté imposait nécessairement une telle information en l'état d'activités en cause similaires à celles ayant donné lieu à la conclusion desdits contrats et par là-même susceptibles de nuire à l'objectif contractuel commun, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Version Voyages avait, dans ses conclusions d'appel (not. pp. 8, 9 et 11), soutenu que son consentement avait été déterminé par les analyses qui lui avaient été données par ses cocontractants au cours de la période précontractuelle et comportant une analyse prévisionnelle de développement et qu'en mettant en place un système parallèle de diffusion et de gestion de coffrets similaires, directement concurrents de ceux objet du contrat litigieux, ses cocontractants avaient rendu impossible la réalisation de cette prévision, faisant ainsi preuve d'une déloyauté qui caractérisait un manquement à leurs obligations contractuelles ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société Version Voyages, à retenir que si un chiffre prévisionnel avait été évoqué par les parties au cours de leurs négociations précontractuelles, il ne figurait pas dans le contrat, sans rechercher si la seule présence - non contestée - de cet élément lors des négociations n'établissait pas la déloyauté des sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty envers la société Version Voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par la société Version Voyages (conclusions d'appel, pp. 8 et 13 not.), si les sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty n'avaient pas, pour réaliser les coffrets concurrents, détourné fautivement les fichiers de prestataires dont la société Version Voyages devait, en vertu des contrats litigieux, avoir seule la maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que si la société Version Voyages était, pour les contrats en cause, partenaire exclusif des sociétés Cms Vacances et Laser Loyalty, cette exclusivité était limitée à la seule offre de nuitées, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle limitait ainsi l'exclusivité dont elle admettait l'existence, cependant que la société Version Voyages avait démontré dans ses écritures (p.17, not.) qu'il était impossible de limiter ainsi ladite exclusivité dès lors que certains des produits concernés par les contrats en cause avaient pour objet des prestations ne comportant pas de nuitées d'hébergement, notamment des prestations sportives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20512
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-20512


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20512
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