La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14-18254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 14-18254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit belge COMG Lux a acquis la moitié des parts sociales de la société BMV, M. X... payant le prix de cette acquisition et étant nommé gérant de la société BMV ; que lors de deux assemblées générales de la société BMV réunies le 6 janvier 2009, M. X... a été révoqué de son mandat de gérant et remplacé par M. Y... ; qu'une ordonnance de référé du 10 avril 2009 a désigné la société Thevenot et Perdereau, prise en la personne de M. Z..., en q

ualité d'administrateur provisoire de la société BMV pour une durée de six mois, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit belge COMG Lux a acquis la moitié des parts sociales de la société BMV, M. X... payant le prix de cette acquisition et étant nommé gérant de la société BMV ; que lors de deux assemblées générales de la société BMV réunies le 6 janvier 2009, M. X... a été révoqué de son mandat de gérant et remplacé par M. Y... ; qu'une ordonnance de référé du 10 avril 2009 a désigné la société Thevenot et Perdereau, prise en la personne de M. Z..., en qualité d'administrateur provisoire de la société BMV pour une durée de six mois, cette mission étant prorogée par une ordonnance sur requête du 4 novembre 2009 puis par d'autres jusqu'au 12 janvier 2013 ; que M. X... a assigné M. Y... et la société COMG Lux pour obtenir l'annulation des assemblées générales du 6 janvier 2009 et de sa révocation de son mandat de gérant de la société BMV ainsi que la modification des statuts de la société BMV ; que la société COMG Lux ayant été déclarée en faillite, Mme A... est intervenue à l'instance en qualité de curateur ; que la société Thevenot et Perdereau, ès qualités, est intervenue à l'instance pour réclamer l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des actes de procédure accomplis par M. Z... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BMV, soulevée par M. X..., l'arrêt retient que M. Z... a été nommé administrateur provisoire de la société BMV pour une durée de six mois par ordonnance du 10 avril 2009, que sa mission a été prorogée par une deuxième ordonnance du 4 novembre 2009 jusqu'au 4 mai 2010 et que la première ordonnance de prorogation, qui est l'ordonnance contestée, ne mentionne pas la date à laquelle la requête en prorogation a été déposée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'administrateur provisoire avait présenté la requête aux fins de prorogation de sa mission avant l'expiration de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne M. X... à payer une certaine somme à la société BMV à titre de dommages-intérêts et rejette ses demandes formées à ce titre ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception de nullité des actes de procédure accomplis par M. Z... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BMV, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et, confirmant le jugement, condamne M. X... à payer à la société BMV, représentée par M. Z..., ès qualités, la somme de 314 200 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... pour résistance abusive et préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BMV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité des actes de procédure accomplis par Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société BMV ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des actes de procédure effectués par Me Z..., Jan X... fait valoir que les actes de procédure effectués par Me Z... après le 10 octobre 2009 sont nuls car il n'avait plus le pouvoir de représenter la société BMV, et donc que les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BMV sont également nulles. Selon lui Me Z... n'a déposé sa demande de prolongation de mission qu'après l'expiration de sa mission, soit après le 10 octobre 2009, l'ordonnance de prorogation étant en conséquence nulle. Me Z... a été nommé administrateur provisoire de la société BMV par ordonnance du 10 avril 2009 du président du tribunal de commerce de Paris. Sa mission a été prorogée par une deuxième ordonnance du 4 novembre 2009 jusqu'au 4 mai 2010 puis régulièrement jusqu'à ce jour. La première ordonnance de prorogation qui est l'ordonnance litigieuse, ne mentionne pas la date à laquelle la requête en prorogation a été déposée. La cour note que Jan X... a saisi le président du tribunal de commerce d'une assignation en référé-rétraction aux fins de voir ordonner la rétraction des ordonnances de prorogation de Me Z..., que l'issue de cette procédure n'a pas été portée à sa connaissance et qu'ainsi elle n'est pas compétente pour connaître de ce litige dont une autre juridiction est saisie. M. Jan X... sera en conséquence débouté de sa demande ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait, sans être démenti, que Me Z... n'avait pas sollicité du juge la prorogation de sa mission avant la date d'expiration de celle-ci, le 10 octobre 2009 ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande de nullité des actes de procédures effectués par Me Z..., ès qualités de représentant de la société BMV, que la première ordonnance de prorogation du 4 novembre 2009 ne mentionnait pas la date à laquelle la requête en prorogation avait été déposée, sans vérifier, comme elle y était invitée, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, si la date de saisine du juge était antérieure à la date d'expiration de la mission de l'administrateur provisoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de son incompétence pour connaître du litige en raison de la saisine du tribunal de commerce par une assignation en référé-rétractation des ordonnances de prorogation de Me Z..., sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QU'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel n'a pu relever d'office le moyen pris de son incompétence à connaître du litige relatif à la nullité des ordonnances de prorogation de la mission de Me Z... dont était saisi le tribunal de commerce en référé-rétractation, sans violer l'article 92 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. Jan X... ;
AUX MOTIFS QUE la société BMV, représentée par Me Z..., ès qualités d'administrateur provisoire, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Jan X... à lui payer la somme de 314. 200 €. M. Jan X... soulève l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur un contentieux relatif aux brevets. Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce a refusé d'examiner cette exception d'incompétence au motif qu'elle n'avait pas été soulevée lors du dépôt des dernières conclusions et il la soulève à nouveau devant la cour. La cour constate que la société BMV est intervenue à la procédure pour demander l'indemnisation de son préjudice dès le mois de novembre 2010, que M. Jan X... a déposé ses dernières conclusions écrites au fond devant le tribunal de commerce le 24 mai 2011 et a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce le 6 décembre 2011. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que ses conclusions d'incompétence n'avaient pas été déposées in limine litis et les a écartées. L'exception d'incompétence soulevée à nouveau devant la cour sera en conséquence déclarée irrecevable ;
ALORS QUE devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que le tribunal de commerce avait déclaré, à tort, en première instance, ne pouvoir prendre en compte l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. X... à l'audience du 6 décembre 2011, au motif que cette exception d'incompétence n'avait pas été soulevée lors du dépôt de ses dernières conclusions écrites, dès lors que le principe de l'oralité des débats devant la juridiction consulaire lui permettait d'invoquer, dès l'ouverture des débats, l'exception d'incompétence litigieuse ; qu'en conséquence, il soulevait à nouveau cette exception d'incompétence devant la cour d'appel ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence litigieuse, que M. X... avait déposé ses dernières conclusions écrites au fond devant le tribunal de commerce le 24 mai 2001 et avait soulevé l'incompétence matérielle du tribunal le 6 décembre 2011, de sorte que ses conclusions d'incompétence n'avaient pas été déposées in limine litis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 860-1 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. Jan X... à payer à la société BMV, représentée par Me Z..., ès qualités d'administrateur provisoire, la somme de 314. 200 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société BMV estime que Jan X... a gravement failli dans la gérance de BMV en :- ne réclamant pas les redevances de licence de brevets à Smart Flow,- ayant consenti des avoirs injustifiés à Smart Flow qui ont annulé la totalité des créances de BMV,- cédant des éléments d'actif de BMV sans contrepartie, soit la marque et des modèles de palettes. Le tribunal de commerce a considéré que M. Jan X... en sa qualité de gérant de la société BMV a engagé la société pour un montant supérieur à 150. 000 € en violation de l'article 12 des statuts, mais qu'en revanche, il ne pouvait être tenu responsable de la perte de 3 des 7 brevets de la société. M. Jan X... soutient en premier lieu que le tribunal de commerce a relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 12 des statuts sans lui demander de présenter ses observations et en second lieu que l'article 12 des statuts a été dénaturé par les premiers juges. La cour constate d'une part que la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale et que les moyens et arguments développés par les parties ne sont pas repris in extenso par le juge et d'autre part que, dès lors qu'il était reproché à M. Jan X... d'avoir commis des fautes dans ses actes de gestion de la société BMV, l'examen des statuts de cette société s'imposait, s'agissant d'un élément factuel et non juridique. L'article 12 des statuts stipule que « à titre de règlement intérieur ¿ il est convenu que toute décision du gérant engageant la Société pour un montant supérieur à 150. 000 euros par an devra être approuvée au préalable par l'Assemblée Générale des associés » « Le gérant est responsable envers la société soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société BMV a concédé à la société Smart Flow Europe une licence exclusive de ses brevets. Les 30 avril 2007 et 30 avril 2008 la société BMV a émis des factures à hauteur respective de 149. 700 € et 142. 500 € au titre de la redevance. Ces factures ont été contestées par les fils de M. Jan X... en leur qualité de représentant de la société Smart Flow Europe et le 15 décembre 2008 M. Jan X... a émis deux avoirs sur les factures susvisées en considérant que les brevets objets du contrat de licence n'étaient pas valables et donc que les redevances n'étaient pas dues. Il est incontestable que l'émission de ces deux avoirs est une décision qui engage la société BMV puisqu'elle renonce par là au paiement de ses redevances et d'autre part que la somme de ces deux avoirs dépasse le montant de 150. 000 € prévu par l'article 12 des statuts sans que cet engagement ne soit approuvé préalablement par ses associés, peu important au regard du texte clair de l'article 12 que la somme de 150. 000 € soit dépassée par deux avoirs et non par un seul, sauf à le dénaturer. La société BMV reproche encore à Monsieur M. Jan X... d'avoir cédé deux modèles à la société Gamma Wopla, le modèle n° 000763347-0001 et n° 000800958-0001 et d'avoir cédé la marque SF à la société Smart Flow Europe à des prix de cession non précisés qu'elle évalue à 100. 000 €. Monsieur M. Jan X... conteste avoir commis des fautes de gestion dans la cession des actifs. Il fait valoir que les modèles cédés à la société Gamma Wopla avaient été développés par cette société et avaient ensuite été détournés par M. Y.... Il produit notamment à cet égard plusieurs documents dont il ressort que ces deux modèles avaient été créés par M. C... salarié de la société Smart Flow Europe/ Gamma Wopla. M. Y... fait valoir qu'il est l'origine de ces modèles. S'il apparaît au vu des pièces produites qu'effectivement ces modèles ont été développés par M. C..., en revanche aucune pièce n'est produite qui établirait qu'ils ont été détournés par M. Y... au profit de la société BMV alors que ces modèles ont été enregistrés au nom de la société BMV en 2007 au moment où M. Jan X... en était le gérant. M. X... soutient enfin que quand bien même il aurait commis des fautes, ces fautes n'ont causé aucun préjudice à la société BMV. M. Jan X... réitérant à ce propos les mêmes arguments que ceux développés sur l'absence de faute dans la cession des modèles car ceux-ci avaient été détournés, ce moyen sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce chef en ce qu'il a considéré que le préjudice subi par la société BMV du fait des agissements de M. X... s'élevait à la somme de 314. 200 € ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs du dispositif rejetant, d'une part, l'exception de nullité des actes de procédure accomplis par Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société BMV, et déclarant, d'autre part, irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'exposant en défense aux demandes indemnitaires de Me Z..., ès qualités, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant M. Jan X... à payer à la société BMV, représentée par Me Z..., ès qualités, la somme de 314. 200 € à titre de dommages-intérêts, qui se trouvent dans leur dépendance nécessaire ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 12 des statuts de la société BMV stipulait que « dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du gérant sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (...) Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que toute décision du gérant engageant la Société pour un montant supérieur à 150. 000 euros par an devra être approuvée au préalable par l'assemblée générale des associés » ; qu'ainsi, le seuil statutaire de 150. 000 € s'appliquait individuellement à chaque décision du gérant, et non cumulativement à plusieurs ou à l'ensemble des décisions prises par celui-ci au cours de l'année ; qu'en l'espèce, M. X..., en qualité de gérant de la société BMV, avait émis le 15 décembre 2008, deux avoirs distincts, le premier, n° 20081201, de 149. 700 € concernant la redevance 2006, et le second, n° 2008202, de 142. 500 € relatif à la redevance 2007 ; que chacune de ces décisions portait sur un montant inférieur au seuil statutaire de 150. 000 € ; que dès lors, en déclarant qu'il importait peu au regard du texte clair de l'article 12 que la somme de 150. 000 € soit dépassée par deux avoirs et non par un seul, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se déterminant par la simple affirmation qu'« en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société BMV a concédé à la société Smart Flow Europe une licence exclusive de ses brevets », sans préciser sur quels documents de la cause, non visés, ni a fortiori analysés, même sommairement, elle fondait cette allégation contestée par l'exposant qui soutenait qu'il n'existait aucun contrat de licence de brevet entre les sociétés Smart Flow Europe et BMV justifiant les factures de redevances litigieuses des 30 avril 2007 et 30 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, PAR AILLEURS, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que contrairement aux allégations Me Z..., ès qualités, qui lui reprochait d'avoir commis des fautes de gestion en cédant sans contrepartie, en l'absence de mention d'un prix dans les actes de cession, d'une part, les modèles n° 000763347-0001 et n° 000800958-0001 à la société Gamma Wopla et, d'autre part, la marque « Smart Flow » à la société Smart Flow Europe, l'acte de cession des modèles litigieux, produit aux débats en pièce n° 66, stipulait que cette cession était effectuée moyennant le prix de 2. 000 ¿, et l'acte de cession de la marque « Smart Flow » du 29 septembre 2008, produit aux débats en pièce n° 55, mentionnait un prix de cession de 10. 000 €, identique au prix auquel la société Smart Flow Europe avait elle-même cédé la marque à la société BMV le 7 juin 2006 ; que dès lors en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir l'existence d'une contrepartie à la cession des actifs litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18254
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2015, pourvoi n°14-18254


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award