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19/11/2015 | FRANCE | N°14-23203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-23203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-15.602), que la société civile immobilière Au Schweissdissi (la SCI) est propriétaire d'un immeuble contigu à celui du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau, Paris 20e (le syndicat) ; qu'estimant que l'existence d'un escalier prenant appui sur le mur séparant les deux immeubles lui causait un trouble anormal de voisinage, la SCI a assigné le syndicat en démolitio

n de cet ouvrage ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-15.602), que la société civile immobilière Au Schweissdissi (la SCI) est propriétaire d'un immeuble contigu à celui du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau, Paris 20e (le syndicat) ; qu'estimant que l'existence d'un escalier prenant appui sur le mur séparant les deux immeubles lui causait un trouble anormal de voisinage, la SCI a assigné le syndicat en démolition de cet ouvrage ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, l'urbanisation de l'arrondissement étant dense, comportant des immeubles imbriqués les uns dans les autres et des cours intérieures encombrées d'ouvrages divers, la perte d'ensoleillement et la présence d'une vue directe n'étaient pas anormales et, d'autre part, que, l'escalier étant déjà en place lors de l'acquisition de l'immeuble, la SCI était informée de la gêne qui en résultait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, non assortie d'offre de preuve, a souverainement déduit de ces circonstances que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Schweissdissi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Schweissdissi à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau à Paris 20e la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Au Schweissdissi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Au Schweissdissi

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI AU SCHWEISSDISSI de ses demandes tendant à voir dire que la construction d'un escalier dans la cour de l'immeuble du 17, rue Ramponneau et ses annexes constituait un trouble anormal de voisinage et ordonner leur démolition, avec remise en état ;

AUX MOTIFS QUE la SCI AU SCHWEISSDISSI n'établit pas subir du fait de la présence de l'escalier dont s'agit et de ses annexes un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dans une ville et un arrondissement à l'urbanisme dense où les immeubles sont étroitement imbriqués les uns dans les autres et les cours intérieures encombrées d'ouvrages divers, contemporains ou non de la construction des immeubles, la perte d'ensoleillement et la vue directe dont elle se plaint n'étant pas anormales dans un secteur d'immeubles anciens construits sans référence aux normes actuelles, de telles contingences de lieu induisant nécessairement une certaine promiscuité entre les occupants de bâtiments contigus ; qu'il sera encore observé que la SCI AU SCHWEISSDISSI est mal fondée à faire état d'une gêne et de contraintes architecturales dont elle a eu tout loisir de s'apercevoir lors de son acquisition en mars 2000, alors qu'elle ne conteste pas que l'escalier et ses annexes étaient déjà appuyés sur le mur de l'immeuble du 13 rue Ramponneau à cette époque (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE l'appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage doit se faire in concreto en tenant compte des éléments de chaque espèce ; qu'en se fondant, pour écarter tout trouble anormal de voisinage, sur des considérations générales tenant à la situation de l'immeuble dans une ville et un arrondissement à l'urbanisme dense où il ne serait pas anormal de subir une perte d'ensoleillement et une vue directe, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2°) ALORS QU'au demeurant, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'un des appartements subissant les troubles ne présentait pas la particularité, de par son aménagement spécial pour recevoir des personnes handicapées, d'être occupé par des personnes handicapées qui, du fait de leur handicap, n'en sortaient guère, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23203
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-23203


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23203
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