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19/11/2015 | FRANCE | N°14-22233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-22233


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que, en vertu d'un acte de donation-partage du 24 mai 1988, M. X... et Mme X... épouse Y..., sa soeur, sont devenus respectivement propriétaires, dans un immeuble en copropriété, des lots 72 et 73, issus de la division d'un appartement en deux et situés au sixième et au septième étage de l'immeuble et copropriétaires indivis du lot 71 constituant une entrée commune ; que M. X... a assigné Mme Y... afin d'obtenir la sortie de l'indivision du lot 71 et

la destruction de l'escalier construit par elle en 1993 pour per...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que, en vertu d'un acte de donation-partage du 24 mai 1988, M. X... et Mme X... épouse Y..., sa soeur, sont devenus respectivement propriétaires, dans un immeuble en copropriété, des lots 72 et 73, issus de la division d'un appartement en deux et situés au sixième et au septième étage de l'immeuble et copropriétaires indivis du lot 71 constituant une entrée commune ; que M. X... a assigné Mme Y... afin d'obtenir la sortie de l'indivision du lot 71 et la destruction de l'escalier construit par elle en 1993 pour permettre d'accéder à son lot 73 à partir du lot 71 et empiétant partiellement sur le lot 72 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert soulignait les difficultés techniques que présentait la séparation des entrées des deux appartements et que Mme Y... était opposée à cette solution, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que le lot 71 se trouvait en état d'indivision forcée et perpétuelle à laquelle il ne pouvait être mis fin que du consentement unanime des indivisaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de donation-partage prévoyant la construction d'un escalier partant du lot 71 pour accéder au lot 73 était inapplicable, que l'expert confirmait la réalité de l'empiétement de l'escalier existant sur le lot 72 et proposait de modifier celui-ci selon des plans proches du plan annexé à l'acte de donation-partage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X... était fondé à demander la suppression de l'escalier existant et que les frais de reconstruction de l'escalier sur la base des plans de l'architecte devaient être supportés par moitié par chacune des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la sortie de l'indivision portant sur le lot privatif n° 71 de l'immeuble situé 19... à Paris 17e ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«- Sur la demande de sortie de l'indivision portant sur le lot 71 :
Qu'il résulte de l'acte de donation-partage du 24 mai 1988 que l'appartement en duplex situé 19,..., Paris 7ème qui constituait initialement un seul lot, a fait l'objet d'un partage en deux lots de propriété divise, les lots 72 à 73, à chacun desquels était indissociablement attachée la moitié indivise du lot 71, créé pour être utilisé comme voie d'accès commun aux autres lots ; qu'en tant qu'accessoire indispensable des lots 72 et 73 qu'il dessert, le lot 71 se trouve donc dans un état d'indivision forcée et perpétuelle ; qu'il en résulte qu'il ne peut être mis fin à cette indivision, sous réserve de son caractère partageable en nature, que du consentement unanime de M. X... et de Mme Y..., respectivement propriétaires des lots 72 à 73 ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, nonobstant la demande de la cour, l'architecte de la copropriété n'a pu être associé à la recherche de la faisabilité des travaux de séparation proposés par M. X..., consistant en la suppression de l'actuelle porte palière et en la création de deux portes simples de 80 cm de largeur : que, si l'expert estime réalisables de tels travaux, tels que préconisés par M. Z..., architecte missionné à sa demande par M. X... ¿ l'architecte M. A... n'étant plus en activité, il en souligne la difficulté technique, cette possibilité devant s'exercer au centimètre près et relève qu'ils compliqueraient le débattement ; qu'après avoir exprimé l'avis selon lequel " un accès commun, constituant un vestibule privatif à deux copropriétaires, qui serait bien aménagé et bien entretenu d'un commun accord, serait la solution la plus élégante et la plus valorisante pour les deux appartements ", il ne se prononce en faveur de l'individualisation par deux accès indépendants qu'en l'état du conflit qui oppose les deux parties, tout en rappelant qu'elle est conditionnée par l'autorisation préalable de la copropriété ; qu'en définitive, la cour ne peut que constater l'opposition de Mme Y... à cette solution, dont rien n'indique qu'elle serait autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, et qui au demeurant n'apparaît, ni commodément réalisable, ni de nature à valoriser les lots respectifs des parties ; que, pour répondre à la demande subsidiaire de M. X..., il convient de rappeler que le " protocole d'accord " non daté, mais signé, conclu prétendument en septembre 1993 entre les parties, prévoyait la suppression de la porte palière et la mise en place de deux portes d'entrée des appartements devant se trouver à 2, 05 mètres de son emplacement ; que si l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir refusé ces travaux le 7 mars 1994, s'est montrée ouverte à leur réalisation le 16 février 1995, en posant comme conditions que le projet soit soumis par le représentant légal de l'indivision et que la partie libérée à la suite du retrait de la cloison soit cédée au Syndicat des copropriétaires au franc symbolique et les frais d'acte pris en charge par l'indivision, force est de constater que ces conditions n'étaient pas prévues par le " protocole d'accord " et que la seconde ne pourrait être imposée à Mme Y... ; qu'enfin, que M. X... n'est pas fondé à arguer du mauvais entretien de l'entrée indivise au soutien de sa demande de sortie de l'indivision, dès lors que celle-ci est imputable aux deux coïndivisaires et qu'il pourrait y être pallié indifféremment par l'un ou l'autre ; qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de la sortie de l'indivision portant sur le lot 71 présentée par M. X... » (arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande de sortie de l'indivision portant sur le lot 71 :
Que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 815 du Code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'il ressort des explications fournies par Mme Y... que le lot 71 constituant une entrée commune représentait une superficie d'environ 8 m2 avant la réalisation des travaux respectifs des parties pour transformer en deux appartements l'appartement initial en duplex objet de la donation consentie par leur mère ; que cette entrée a fait l'objet d'un partage en trois parties, deux parties privatives et une partie indivise commune d'une superficie actuelle d'environ 4 m2 ; que c'est ce palier commun à chacun des lots 72 et 73 appartenant aux parties qui a permis la division de l'appartement initial et sa transformation en deux appartements ; qu'en effet, afin de réaliser l'escalier lui permettant d'accéder à son appartement sans défigurer l'appartement de M. X... et notamment sa grande pièce sur rue, il a été décidé de reculer le départ de cet escalier créant ainsi le palier commun ; que Mme Y... fait valoir que les travaux de séparation proposés par M. X... entraîneraient la suppression de 1'actuelle porte palière à double battant d'une largeur de 140 cm qui serait remplacée par deux portes simples d'une largeur de 70 et 73 cm ; que ces largeurs ne seraient pas conformes aux normes de sécurité (passage de brancard ou de cercueil) et d'accessibilité ; que M. X... n'établit pas le contraire ; que Mme Y... fait valoir en outre que la suppression de la porte palière actuelle suppose l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'un protocole d'accord non daté signé par les parties prévoyait la suppression de la porte palière et la mise en place de deux portes d'entrée des appartements devant se trouver à 2, 05 m de la porte palière le tout sous réserve de l'autorisation de la copropriété sur cette suppression et la création de deux portes ; que l'assemblée générale des copropriétaires a refusé ces travaux le 7 mars 1994 ; qu'aujourd'hui la demande de M. X... est distincte de ce que prévoyait le protocole, mais les travaux qu'il propose n'ont toujours pas été acceptés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que si, en principe, nul ne peut être tenu de demeurer dans l'indivision, le partage d'un bien immeuble ne peut toutefois intervenir qu'à la condition de ne pas se trouver en situation d'indivision forcée ; qu'en l'espèce force est d'admettre que le partage de l'entrée commune nécessiterait, eu tout état de cause, des travaux devant être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires puisque ces travaux affecteraient les parties communes (suppression de la double porte palière et création de deux portes palières distinctes) ; qu'une telle autorisation n'a pas été votée à ce jour par l'assemblée des copropriétaires ; qu'il convient, au vu des développements qui précèdent, de rejeter la demande de sortie d'indivision présentée par M. X... » (jugement p. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique au bien indivis qui, ne pouvant être partagé et étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constitue l'accessoire indispensable ; qu'en retenant l'état d'indivision forcée et perpétuelle du lot privatif n° 71 en tant qu'accessoire indispensable constituant l'entrée commune aux lots privatifs n° 72 et 73, appartements appartenant respectivement à M. X... et à Mme Y..., tout en constatant que, selon l'expert judiciaire, les travaux de séparation de cette entrée commune, par suppression de l'actuelle porte palière et création de deux portes simples de 80 cm de largeur, étaient réalisables même s'ils présentaient une difficulté technique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique au bien indivis qui, ne pouvant être partagé et étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constitue l'accessoire indispensable ; qu'en retenant l'état d'indivision forcée et perpétuelle du lot privatif n° 71 constituant l'entrée commune aux lots 72 et 73 au motif que les travaux de séparation de cette entrée commune, par suppression de l'actuelle porte palière et création de deux portes simples de 80 cm de largeur, n'étaient pas de nature à valoriser les lots respectifs de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'état d'indivision forcée et perpétuelle du lot n° 71, a violé l'article 815 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique au bien indivis qui, ne pouvant être partagé et étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constitue l'accessoire indispensable ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux de séparation de l'entrée commune constituant le lot n° 71 n'étaient pas de nature à valoriser les lots respectifs de M. X... et de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le seul fait que l'état de cette entrée indivise entre les parties depuis plus de 20 ans, n'avait cessé de se dégrader, devenant vétuste et sale, n'était pas de nature à démontrer, à l'inverse, que la non-exécution de tels travaux préjudiciait aux lots privatifs n° 72 et 73, leur faisant subir une importante décote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil, ensemble du droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EGALEMENT, QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique au bien indivis qui, ne pouvant être partagé et étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constitue l'accessoire indispensable ; qu'en déduisant l'état d'indivision forcée et perpétuelle du lot privatif n° 71 du fait que son partage nécessitait des travaux devant être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires en raison de ce qu'ils affecteraient les parties communes, quand cette autorisation, nécessaire au seul stade de l'exécution des travaux, ne constituait pas une condition préalable ni un obstacle matériel à la division de l'entrée commune, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'état d'indivision forcée et perpétuelle du lot privatif indivis n° 71, a violé l'article 815 du code civil ;
ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle s'applique au bien indivis qui, ne pouvant être partagé et étant effectivement nécessaire à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constitue l'accessoire indispensable ; qu'en affirmant, en tout état cause, pour rejeter la demande de sortie d'indivision portant sur le lot privatif n° 71, que rien n'indiquait que les travaux de séparation par suppression de l'actuelle porte palière et création de deux portes simples de 80 cm de largeur seraient autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir pourtant constaté que cette même assemblée s'était montrée ouverte à leur réalisation le 16 février 1995, ce dont il résultait qu'elle n'était nullement opposée au principe même de l'exécution des travaux modificatifs des parties communes qu'impliquaient les travaux de séparation du lot privatif indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la charge finale du coût des travaux de reconstruction de l'escalier sur la base des plans établis par M. Z..., sous le contrôle d'un architecte, devra être supportée par moitié par M. X... et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE
« sur la demande de remise en état : Qu'il doit être rappelé qu'il ressort du " protocole d'accord " susvisé que les parties ont reconnu que le plan annexé à l'acte de donation-partage du 24 mai 1988, prévoyant la construction d'un escalier partant du lot 71 pour accéder au lot 73, était inapplicable, spécialement s'agissant de son point de départ : que M. E..., architecte de la copropriété, d'abord mandaté par Mme Y... comme maître d'oeuvre, puis chargé par M. X... de le représenter, a proposé un plan se rapprochant de celui annexé à l'acte de donation-partage ; qu'il résulte des différents courriers échangés par chacune des parties avec l'architecte que celles-ci étaient d'accord sur la disposition de l'escalier proposé ; que, toutefois, aucun accord n'est intervenu sur un plan d'exécution précis ; que, s'il est vrai que M. X..., alors expatrié au Japon, ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux confiés à la société Batibene par Mme Y..., courant 1993, il résulte toutefois des courriers susvisés et de la correspondance entretenue par celui-ci avec M. Papeloux, avocat, médiateur dans la rédaction du " protocole d'accord ", qu'il n'a eu de cesse de rappeler que le plan de M. E... était le seul pour lequel il avait donné son accord, de réclamer qu'il lui soit soumis un plan d'exécution, de poser ses exigences quant à la largeur minimale (0, 75 m) et la hauteur minimale (2. 25 m) de la porte créée entre la première chambre en entrant à gauche et le couloir et quant à la mise en place d'une isolation sonore ; que dès son retour du Japon en 1995, il a fait dresser un constat d'huissier (procès-verbal des 11 et 17 août 1995) ainsi qu'une note de synthèse par M. A... datée du 11 janvier 1996, reprenant l'ensemble des atteintes dont il apparaît qu'elles ont été effectivement portées à son lot sans son accord, soit : le recul de la cloison de la première chambre de son appartement, limitant ainsi la largeur possible de la porte créée ¿ alors que, dans son courrier du 25 septembre 1992 à l'entrepreneur et dans le compte-rendu visite du 20 janvier 1993, il n'était question que de percement, de démolition et de reconstruction ¿, une hauteur minimale sous plafond dans son appartement de 2 m, la modification de la cloison en prolongement de la cheminée par la création d'un pan coupé et l'encastrement des huisseries des portes dans les cloisons en carreaux de plâtre, de façon non conforme aux règles de l'art ; que le rapport d'expertise judiciaire confirme la réalité des empiétements sur le lot 72, puisqu'il y est relevé que le plan de modification de l'escalier réalisé dans le cadre des opérations d'expertise en 2013 par M. Z..., dans la continuité de celui de M. A..., au plus proche des préconisations de M. E..., permet de restituer le cloisonnement dans son implantation précédente, de façon jugée satisfaisante : qu'à cet égard, il doit être observé que s'il a pour effet de réduire à 70 cm la largeur de l'escalier, actuellement de 78, 5 cm, et à 1, 93 m son point de passage le plus bas, actuellement de 1, 98 m, ces mesures restent acceptables ; qu'il ne peut être tenu compte des propositions d'amélioration de l'expert, ce dernier n'explicitant pas la façon dont il pourrait être passé outre les objections de M. X... lui reprochant de s'être basé sur des relevés erronés pour les formuler ; qu'il ne peut davantage être tenu compte des propositions d'amélioration de M. X..., conditionnées par l'accord de Mme Y... à la sortie de l'indivision du lot 71, dont il vient d'être constaté qu'il est inexistant ; que l'expert estime, par ailleurs, que l'épaisseur du cloisonnement réalisé par l'entreprise Batiben par panneautage de plâtre type B A l3, soit 7 ou 8 cm, au lieu des 10 cm justement préconisés par M. E..., est insuffisante à la séparation acoustique des logements et indique qu'il n'est pas en mesure de certifier que l'ajout d'un placoplâtre du même type permettrait d'avoir les mêmes conséquences sur l'affaiblissement acoustique qu'un matériau d'épaisseur de 10 cm ; que, sur ce point, le projet de M. Z... permet la réalisation d'une enveloppe séparative entre les deux logements avec un cloisonnement d'une épaisseur de 10 cm susceptible d'apporter une meilleure correction acoustique ; qu'enfin, s'agissant des atteintes portées aux parties communes, des sondages en reconnaissance de la structure de la trémie d'escalier au travers du plancher entre le 6ème et le 7ème étages ont été contradictoirement effectués à la demande de l'expert sous le contrôle du Bureau d'études structures Ossature, missionné par M. X... ; qu'en effet, ses appels de fonds n'ayant pas été provisionnés, l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2006 n'a pu mener à bien sa mission de ce chef ; que ces sondages ont démontré différentes malfaçons causées par l'intervention de l'entreprise Batibène en 1993, soit :- un profilé en place, surchargé, devant être remplacé ou doublé par un profilé nouveau de section et de caractéristiques adaptées,- un profilé créé devant être repris pour présenter un assemblage correct dans la continuité de la structure métallique,- le corps de plancher devant être repris pour se raccorder et reposer correctement sur les profilés en place ; que les dispositions de l'article 555 du code civil autorisent M. X... à solliciter la suppression de l'escalier existant, dès lors que sa modification sans empiètement sur son lot est possible ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef d'homologuer le rapport d'expertise, à l'exception des propositions d'amélioration du plan Z... et d'ordonner la reconstruction de l'escalier sur la base des plans établis par M. Z..., sous le contrôle d'un architecte, à l'initiative de la partie la plus diligente ; que ces travaux ont été chiffrés à 14. 860 € HT ; que, s'agissant de travaux de construction, nécessaires à l'aménagement du lot 71 dans sa destination prévue par l'acte de donation-partage, leur charge finale devra être supportée par moitié par chacune des parties ; qu'il y a lieu également d'ordonner la réalisation des travaux de modification de la trémie de l'escalier chiffrés à 2. 600 € HT par l'expert, sous le contrôle d'un architecte ; que s'agissant de travaux à mener concomitamment avec les précédents, ils devront l'être à l'initiative de la partie la plus diligente ; que toutefois, conformément à son engagement devant l'assemblée générale des copropriétaires, ils devront rester à la charge exclusive finale de Mme Y... ; qu'à l'exception de la charge des dépens, les autres dispositions non critiquées du jugement doivent être confirmées » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE chaque copropriétaire supporte la charge du coût des travaux nécessaires à l'aménagement de son lot privatif comme de celui des travaux de réfection de tels travaux lorsqu'ils sont ordonnés par suite de la non-conformité des travaux initiaux ou de leur empiètement sur le lot d'un copropriétaire voisin ; qu'en considérant que devait être partagé par moitié entre M. X... et Mme Y..., le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'escalier que cette dernière avait fait réaliser pour accéder à son appartement, alors pourtant qu'un tel ouvrage était entièrement situé dans sa partie privative, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chaque copropriétaire supporte seul le coût des travaux d'aménagement de son lot privatif, comme de celui des travaux de réfection de tels travaux lorsqu'ils sont ordonnés par suite de leur empiètement sur le lot d'un copropriétaire voisin ; qu'en décidant de faire supporter la charge du coût des travaux de remise en état de l'escalier par moitié entre M. X... et Mme Y..., après avoir pourtant constaté que M. X... était fondé à solliciter la suppression de l'escalier construit par Mme Y... seule et à ses frais, dès lors qu'il empiétait sur son lot privatif, ce dont il résultait que les travaux de destruction et de reconstruction de l'escalier devaient nécessairement être mis à la charge exclusive de Mme Y... à l'origine de l'empiètement constaté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 555 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22233
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-22233


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22233
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