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19/11/2015 | FRANCE | N°14-19706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-19706


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2014 ), que les consorts X... sont propriétaires de parcelles données à bail rural à M. Y... et mises à la disposition de l'exploitation à responsabilité limitée de Keradennec (EARL) ; que ce bail, consenti en janvier 1994, a été renouvelé en janvier 2003 ; que les bailleurs ont délivré congé pour le 9 janvier 2012 en s'opposant au renouvellement au motif que le preneur ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter ; qu'ils ont saisi le trib

unal pour voir déclarer ce congé valable ;
Sur le moyen unique du pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2014 ), que les consorts X... sont propriétaires de parcelles données à bail rural à M. Y... et mises à la disposition de l'exploitation à responsabilité limitée de Keradennec (EARL) ; que ce bail, consenti en janvier 1994, a été renouvelé en janvier 2003 ; que les bailleurs ont délivré congé pour le 9 janvier 2012 en s'opposant au renouvellement au motif que le preneur ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter ; qu'ils ont saisi le tribunal pour voir déclarer ce congé valable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, « si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail » ; que la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter doit être appréciée au jour où le bail a été renouvelé, le bail renouvelé constituant un nouveau bail ; qu'en l'espèce, pour estimer que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de la sanction du défaut d'autorisation prévue par l'article L.331-6 susvisé, la cour d'appel a déclaré que les consorts X... avaient délivré un congé fondé sur le non- respect, par le preneur, des dispositions de l'article L.331-6 du code rural dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, applicable à la date du renouvellement, cependant que la législation en vigueur au moment de la conclusion du bail initial était celle antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; qu'en statuant ainsi cependant que le bail renouvelé au 9 janvier 2003 constituait un nouveau bail soumis aux dispositions de l'article L.331-6 du code rural dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L.331-6 dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999 ;
2°/ que suivant l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, « si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail » ; que la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter doit être appréciée au jour où le bail a été renouvelé, le bail renouvelé constituant un nouveau bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, que M. Y... et la société de Keradennec avaient adressé au préfet du Finistère une demande d'autorisation d'exploiter à laquelle il avait été répondu le 7 octobre 2004 que cette « demande d'autorisation d'exploiter déposée au titre du contrôle des structures est classée sans suite » ; qu'il résulte ainsi des constatations des juges du fond que le bail consenti à M. Y... ayant été renouvelé le 9 janvier 2003, le preneur n'a pas justifié de l'octroi, sous réserve duquel le bail est conclu, de l'autorisation d'exploiter délivrée dans le cadre de la règlementation sur le contrôle des structures prévue par les dispositions de l'article L.331-6 susvisé ; que dès lors en déclarant que les consorts X..., ne justifiant à l'encontre de M. Y... et de la société de Keradennec, ni d'un refus d'autorisation ni d'un défaut de demande d'autorisation, ne pouvaient se prévaloir de la sanction du défaut d'autorisation prévue par l'article L.331-6 susvisé, et n'étaient donc pas fondés à s'opposer au renouvellement du bail à compter du 9 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999 ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir, pièce à l'appui, que Monsieur Y... et la société de Keradennec ne pouvaient en réalité « justifier être en règle avec la réglementation sur le contrôle des structures puisque le titulaire de l'autorisation d'exploiter sur les terres objet du bail n'était pas l'EARL de Keradennec ou M. Y..., mais le GAEC Menez Leon qui a bénéficié de l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause aux termes d'un arrêté préfectoral du 25 octobre 2004 » ; qu'en omettant de répondre à ces écritures dont il s'évinçait que M. Y... et la société de Keradennec n'avaient pas vocation à bénéficier de l'autorisation prévue par l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, et que la demande de congé des consorts X... était donc justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que suivant l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, « si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail » ; que la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter doit être appréciée au jour où le bail a été renouvelé, le bail renouvelé constituant un nouveau bail ; que pour estimer que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de la sanction du défaut d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 susvisé, les juges du fond ont retenu que l'article L. 331-15 du code rural, abrogé par la loi du 9 juillet 1999, prévoyait une prescription triennale des actions portant sanction des opérations irrégulières en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles dont le délai courrait à partir du jour où avait commencé l'exploitation irrégulière ou interdite, et qu'il n'était pas contesté que lorsqu'il avait commencé à exploiter l'ensemble des terres des consorts X... en 1994, M. Y... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter, la prescription de toute action à ce titre étant acquise dès le 9 janvier 1997, soit avant l'application de la loi du 9 juillet 1999 ; qu'en statuant ainsi, et en mentionnant de manière inopérante le courrier du 7 octobre 2004 par lequel le préfet du Finistère a classé sans suite la demande d'autorisation des preneurs au visa de l'article L. 331-15, cependant que le bail renouvelé au 9 janvier 2003 constituait un nouveau bail, qui plus est soumis aux règles issues de la loi du 9 juillet 1999 qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion du premier bail du 9 janvier 1994, - peu important à cet égard que le bail ait été « renouvelé aux clauses et conditions antérieures » -, et que la prescription triennale abrogée par la loi du 9 juillet 1999 ne pouvait donc être considérée comme étant acquise en l'état d'une demande des bailleurs relative au nouveau bail du 9 janvier 2003, fondée sur les dispositions de l'article L. 331-6 issues de la loi du 9 juillet 1999, prévoyant que le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, sous réserve de laquelle le bail est conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, le preneur ne disposant pas d'une autorisation lorsqu'il avait commencé à exploiter en 1994, la prescription triennale, prévue par l'article L. 331-15 du code rural avant son abrogation par la loi du 9 juillet 1999, était acquise et constaté que le préfet avait, pour cette raison, classé sans suite la demande d'autorisation dont il avait été saisi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à l'EARL de Keradennec la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande en validité de congé ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont délivré un congé à leur preneur pour l'informer qu'ils lui refusaient tout droit au renouvellement du bail au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L.331-6 du code rural dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, applicable à la date du renouvellement ; que toutefois, la législation en vigueur au moment de la conclusion du bail initial était celle antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; qu'or, l'article L.331-15 du code rural , applicable à l'époque, prévoyait une prescription triennale des actions portant sanction des opérations irrégulières en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles dont le délai courrait à partir du jour où avait commencé l'exploitation irrégulière ou interdite ; qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a commencé à exploiter l'ensemble des terres des consorts X... en 1994 monsieur Y... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter mais la prescription de toute action à ce titre était acquise dès le 9 janvier 1997 soit avant l'application de la loi du 9 juillet 1999 qui a abrogé cette courte prescription ; que si le bail renouvelé le 9 janvier 2003 constitue bien un nouveau bail comme le soutiennent à bon droit les appelants, il convient de préciser que ce nouveau bail a été renouvelé aux clauses et conditions antérieures ; que dès lors, les bailleurs ne peuvent plus venir contester la régularité du bail renouvelé ; que cela est d'ailleurs la raison pour laquelle le préfet du Finistère, saisi par monsieur Y... d'une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles louées aux consorts X..., lui a répondu, le 7 octobre 2004, au visa de l'article L.311-15 du code rural dans sa rédaction antérieure la loi du 9 juillet 1999, qu'il classait sans suite sa demande d'autorisation d'exploiter au motif qu'il exploitait les terres depuis plus de trois ans avant juillet 1999 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en validité du congé pour défaut d'autorisation d'exploiter,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des explications fournies et des pièces produites par les parties que : - les consorts X... sont propriétaires de diverses parcelles de terre sises commune de PLOUDANIEL, cadastrées section YH, numéros 36 A, B, C, D et E, pour une superficie totale de 13 ha 70 a ; - ces parcelles ont été données à bail rural à Jean-Yves Y..., lequel les a mises à disposition de l'EARL de KERADENNEC dont il est le gérant ; - suivant acte de Me Gérard GRAÏC, huissier de justice à LESNEVEN, du 28 juin 2010, les consorts X... ont fait signifier à Jean-Yves Y... et l'EARL de KERADENNEC qu'ils entendaient refuser le renouvellement du bail à la date du 9 janvier 2012 au motif que les preneurs ne disposaient pas d'une autorisation administrative d'exploiter au titre du contrôle des structures ; - en réalité, Jean-Yves Y... et l'EARL de KERADENNEC ont bien adressé au préfet du Finistère une demande d'autorisation d'exploiter à laquelle il a été répondu le 7 octobre 2004 que cette « demande d'autorisation d'exploiter déposée au titre du contrôle des structures est classée sans suite » ; que selon les dispositions de l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime : « Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de n'avoir pas présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L.331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (...) peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux » ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... qui ne justifient à l'encontre de Jean-Yves Y... et l'EARL de KERADENNEC ni d'un refus d'autorisation ni d'un défaut de demande d'autorisation ne peuvent de prévaloir de la sanction édictée par le texte précité et qu'en conséquence ils ne sont pas fondés à s'opposer au renouvellement du bail à compter du 9 janvier 2012 ;
1°) ALORS QUE suivant l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, « si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L.331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L.331-7 emporte la nullité du bail » ; que la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter doit être appréciée au jour où le bail a été renouvelé, le bail renouvelé constituant un nouveau bail ; qu'en l'espèce, pour estimer que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de la sanction du défaut d'autorisation prévue par l'article L.331-6 susvisé, la cour d'appel a déclaré que les consorts X... avaient délivré un congé fondé sur le non- respect, par le preneur, des dispositions de l'article L.331-6 du code rural dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, applicable à la date du renouvellement, cependant que la législation en vigueur au moment de la conclusion du bail initial était celle antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; qu'en statuant ainsi cependant que le bail renouvelé au 9 janvier 2003 constituait un nouveau bail soumis aux dispositions de l'article L.331-6 du code rural dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L.331-6 dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999 ;
2°) ALORS QUE suivant l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, « si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L.331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L.331-7 emporte la nullité du bail » ; que la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter doit être appréciée au jour où le bail a été renouvelé, le bail renouvelé constituant un nouveau bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur Y... et la société de Keradennec avaient adressé au préfet du Finistère une demande d'autorisation d'exploiter à laquelle il avait été répondu le 7 octobre 2004 que cette « demande d'autorisation d'exploiter déposée au titre du contrôle des structures est classée sans suite » ; qu'il résulte ainsi des constatations des juges du fond que le bail consenti à Monsieur Y... ayant été renouvelé le 9 janvier 2003, le preneur n'a pas justifié de l'octroi, sous réserve duquel le bail est conclu, de l'autorisation d'exploiter délivrée dans le cadre de la réglementation sur le contrôle des structures prévue par les dispositions de l'article L.331-6 susvisé ; que dès lors en déclarant que les consorts X..., ne justifiant à l'encontre de Monsieur Y... et de la société de Keradennec, ni d'un refus d'autorisation ni d'un défaut de demande d'autorisation, ne pouvaient se prévaloir de la sanction du défaut d'autorisation prévue par l'article L.331-6 susvisé, et n'étaient donc pas fondés à s'opposer au renouvellement du bail à compter du 9 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999 ;
3°) ALORS en outre QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir, pièce à l'appui, que Monsieur Y... et la société de Keradennec ne pouvaient en réalité « justifier être en règle avec la réglementation sur le contrôle des structures puisque le titulaire de l'autorisation d'exploiter sur les terres objet du bail n'était pas l'EARL DE KERADENNEC ou M. Y..., mais le GAEC MENEZ LEON qui a bénéficié de l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause aux termes d'un arrêté préfectoral du 25 octobre 2004 » ; qu'en omettant de répondre à ces écritures dont il s'évinçait que Monsieur Y... et la société de Keradennec n'avaient pas vocation à bénéficier de l'autorisation prévue par l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime, et que la demande de congé des consorts X... était donc justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE suivant l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, « si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L.331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L.331-7 emporte la nullité du bail » ; que la nécessité de justifier d'une autorisation d'exploiter doit être appréciée au jour où le bail a été renouvelé, le bail renouvelé constituant un nouveau bail ; que pour estimer que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de la sanction du défaut d'autorisation prévue par l'article L.331-6 susvisé, les juges du fond ont retenu que l'article L.331-15 du code rural, abrogé par la loi du 9 juillet 1999, prévoyait une prescription triennale des actions portant sanction des opérations irrégulières en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles dont le délai courrait à partir du jour où avait commencé l'exploitation irrégulière ou interdite, et qu'il n'était pas contesté que lorsqu'il avait commencé à exploiter l'ensemble des terres des consorts X... en 1994, Monsieur Y... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter, la prescription de toute action à ce titre étant acquise dès le 9 janvier 1997, soit avant l'application de la loi du 9 juillet 1999 ; qu'en statuant ainsi, et en mentionnant de manière inopérante le courrier du 7 octobre 2004 par lequel le préfet du Finistère a classé sans suite la demande d'autorisation des preneurs au visa de l'article L.331-15, cependant que le bail renouvelé au 9 janvier 2003 constituait un nouveau bail, qui plus est soumis aux règles issues de la loi du 9 juillet 1999 qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion du premier bail du 9 janvier 1994, - peu important à cet égard que le bail ait été « renouvelé aux clauses et conditions antérieures » -, et que la prescription triennale abrogée par la loi du 9 juillet 1999 ne pouvait donc être considérée comme étant acquise en l'état d'une demande des bailleurs relative au nouveau bail du 9 janvier 2003, fondée sur les dispositions de l'article L.331-6 issues de la loi du 9 juillet 1999, prévoyant que le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L.331-2, sous réserve de laquelle le bail est conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19706
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-19706


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19706
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