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06/02/2014 | FRANCE | N°11/06154

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 06 février 2014, 11/06154


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 2



R.G : 11/06154













Mme [K] [X]

Mme [L] [X]

M. [J] [X]

M. [V] [X]



C/



M. [Y] [W]

Société EARL DE [Adresse 3]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,



GREFFIER :
...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 2

R.G : 11/06154

Mme [K] [X]

Mme [L] [X]

M. [J] [X]

M. [V] [X]

C/

M. [Y] [W]

Société EARL DE [Adresse 3]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Monique LE BAIL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2013

devant Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 06 Février 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques MORVAN de la SCP BRULE-MORVAN-POILVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [J] [X]

PSIG

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian BERGOT de la SELARL BERGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Société EARL DE [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian BERGOT de la SELARL BERGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

*******************************

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [K] et [L] [X] et messieurs [J] et [V] [X] (les consorts [X]) sont propriétaires de diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 5], pour une superficie de 13 ha 70 a.

Ces parcelles ont été données à bail rural, le 9 janvier 1994, pour un fermage annuel de 6 097,96 €, à monsieur [Y] [W].

Ce bail a été renouvelé le 9 janvier 2003 et le 1er juin 2004, monsieur [W] a mis les terres à disposition de l'EARL de [Adresse 3] dont il est le gérant.

Un commandement de payer les loyers a été délivré au fermier le 12 avril 2010.

Monsieur [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de fixation du prix du fermage, le 31 mai 2010.

Suivant acte d'huissier du 28 juin 2010, les consorts [X] ont fait délivrer à monsieur [W] et à l'EARL de [Adresse 3] un congé pour le 9 janvier 2012, s'opposant au renouvellement du bail en raison d'un défaut d'autorisation d'exploiter.

Puis, ils ont saisi, le 13 juillet 2010, le tribunal en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage.

Monsieur [W] et l'EARL [Adresse 3] ont saisi le tribunal en contestation du congé , le 26 octobre 2010.

Par jugement du 5 août 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brest a:

-ordonné la jonction des procédures,

-constaté le désistement des consorts [X] de leur action en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage,

-les a déboutés de leur demande en validité du congé pour défaut d'autorisation d'exploiter,

-a ordonné, avant dire droit sur la fixation du prix du fermage, une expertise,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

-réservé les dépens.

Les consorts [X] ont fait appel de cette décision.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne leur désistement d'action en résiliation du bail et son infirmation pour le surplus.

Ils demandent à la cour de:

-valider le congé,

-dire que monsieur [W] et l'EARL de [Adresse 3] devront quitter les lieux sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la sommation de déguerpir délivrée au terme de l'année culturale en cours,

-débouter monsieur [W] de sa demande en fixation du fermage,

-condamner monsieur [W] et l'EARL [Adresse 3] au paiement d'une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les dispositions relatives au contrôle des structures telles qu' édictées par la loi du 9 juillet 1999 avaient vocation à s'appliquer au bail dès son renouvellement en 2003 puisqu'un bail renouvelé constitue un nouveau bail et que le preneur ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter.

Ils ajoutent que la prescription invoquée ne peut pas jouer et que le preneur disposait de la possibilité de régulariser sa situation avant la date d'effet du congé mais qu'il ne l'a pas fait.

Ils prétendent que la demande en fixation du prix du fermage est sans intérêt puisque la date d'effet du congé est dépassée et subsidiairement, que le prix pratiqué n'est pas excessif.

Monsieur [Y] [W] et l'EARL [Adresse 3] concluent à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 3 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rétorquent qu'au moment de la conclusion du bail initial, l'article L 331-15 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 prévoyait une prescription de toute action dans le délai de trois ans à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.

Ils en concluent que l'action est prescrite depuis avant la publication de la loi du 9 juillet 1999 qui a supprimé cette règle de prescription , ce qui explique que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter par monsieur [W], a classé sans suite cette demande, le 7 octobre 2004.

Ils ajoutent que la demande en fixation du prix du fermage n'est soumise à aucun délai et qu'ils justifient d'un prix excessif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 2 juillet 2013 pour les appelants et le 5 novembre 2013 pour les intimés, lesquelles ont été développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé:

Les consorts [X] ont délivré un congé à leur preneur pour l'informer qu'ils lui refusaient tout droit au renouvellement du bail au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L 331-6 du code rural dans sa version issue de la loi du 9 juillet 1999, applicable à la date du renouvellement.

Toutefois, la législation en vigueur au moment de la conclusion du bail initial était celle antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Or, l'article L331-15 du code rural , applicable à l'époque, prévoyait une prescription triennale des actions portant sanction des opérations irrégulières en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles dont le délai courrait à partir du jour où avait commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.

Il n'est pas contesté que lorsqu'il a commencé à exploiter l'ensemble des terres des consorts [X] en 1994 monsieur [W] ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter mais la prescription de toute action à ce titre était acquise dès le 9 janvier 1997soit avant l'application de la loi du 9 juillet 1999 qui a abrogé cette courte prescription.

Si le bail renouvelé le 9 janvier 2003 constitue bien un nouveau bail comme le soutiennent à bon droit les appelants, il convient de préciser que ce nouveau bail a été renouvelé aux clauses et conditions antérieures.

Dès lors, les bailleurs ne peuvent plus venir contester la régularité du bail renouvelé.

Cela est d'ailleurs la raison pour laquelle le préfet du Finistère, saisi par monsieur [W] d'une demande dl'autorisation d'exploiter les parcelles louées aux consorts [X], lui a répondu, le 7 octobre 2004, au visa de l'article L 311-15 du code rural dans sa rédaction antérieure la loi du 9 juillet 1999, qu'il classait sans suite sa demande d'autorisation d'exploiter au motif qu'il exploitait les terres depuis plus de trois ans avant juillet 1999.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande en validité du congé pour défaut d'autorisation d'exploiter,

Sur la fixation du prix du fermage:

La demande n'est enfermée dans aucun délai et puisque les parties ne s'accordent pas sur le prix du fermage, la cour doit procéder à la fixation réclamée.

Elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour le faire et l'expertise ordonnée avant dire droit sur ce point doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [X] à payer à monsieur [Y] [W] et à l'EARL de [Adresse 3] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ;

Condamne les consorts [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 11/06154
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°11/06154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;11.06154 ?
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