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19/11/2015 | FRANCE | N°14-19052;14-19053;14-19054;14-19055;14-19056;14-19057;14-19058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-19052 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y14-19. 052 à E 14-19. 058 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que Mmes X..., Y..., D..., E..., Z..., MM. C... et A..., ont été employés dans l'établissement de La Ciotat, sur des périodes allant de 1966 à 1990, par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC), dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après No

rmed), respectivement en qualité de secrétaire, secrétaire sténo-dactylo, empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y14-19. 052 à E 14-19. 058 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que Mmes X..., Y..., D..., E..., Z..., MM. C... et A..., ont été employés dans l'établissement de La Ciotat, sur des périodes allant de 1966 à 1990, par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC), dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), respectivement en qualité de secrétaire, secrétaire sténo-dactylo, employée administrative, agent administratif, comptable, chef de section services administratifs et contrôleur de factures ; que la Normed a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'elle a été placée le 30 juin 1986 en redressement judiciaire puis le 27 février 1989 en liquidation judiciaire, la société MJA étant en dernier lieu désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que soutenant avoir subi une exposition à l'amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; que le syndicat CGT La Ciotat est intervenu volontairement à l'instance et a demandé des dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Normed des créances de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et à ce qu'elles soient déclarées opposables au CGEA, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que les postes occupés par les exposants ne figuraient pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'ils avaient travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante des exposants ayant occupé des postes de comptable, contrôleur de factures, agent administratif, chef de section de services administratifs, secrétaires, employée administratif, qui avaient pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant aux salariés qui avaient pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans des postes ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de leur exposition habituelle aux poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés en cause n'avaient pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils ne pouvaient obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., D..., E..., Z..., MM. C..., A... et l'union locale des syndicats CGT de La Ciotat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Z..., E..., D..., Y..., MM. C..., A... et l'union locale des syndicats CGT de La Ciotat.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED des créances de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés et du préjudice moral et matériel porté à l'intérêt collectif de la profession et à ce qu'elles soient déclarées opposables au CGEAAGS ;
AUX MOTIFS QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame Z... a travaillé sur le site de la NORMED à LA CIOTAT en qualité de comptable du 1er février 1975 au 1er mai 1988, que Monsieur A... a travaillé sur le même site en qualité de contrôleur de factures du 4 mars 1969 au 10 octobre 1971 et du 26 mai 1975 au 30 septembre 1988, que Madame Eliane E... y a été employée en qualité d'agent administratif du 1er janvier 1966 au 3 janvier 1987, que Monsieur Pierre C... a été employé sur le site de la NORMED à LA CIOTAT en qualité de chef de section de services administratifs du 10 octobre 1969 au 2 août 1988, que Madame Viviane Y... a été employée sur le même site en qualité de secrétaire du 2 décembre 1974 au 30 octobre 1988, Madame Andrée
D...
a aussi travaillé sur le site en qualité d'employé administratif du 31 octobre 1972 au 1er octobre 1988, Madame Berthe X... a été employée sur le site en qualité de secrétaire du 26 septembre 1972 au 1er octobre 1988 ; que les sociétés FORGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE (FCM)/ CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES (CNIM)/ CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC)/ CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que les postes occupés par les salariés ne sont pas visés par l'arrêté ; que pour établir leur exposition au risque et la réalité de leur préjudice d'anxiété, les salariés produisent notamment aux débats ; des attestations d'anciens salariés de la NORMED établissant que Madame Z... travaillait dans un service situé à côté de la menuiserie et se rendait toutes les semaines à bord des navires pour relever les heures du personnel des entreprises sous-traitantes, qu'ils côtoyaient Monsieur A... sur les navires ou sur les travaux, que Madame
E...
était employée à la tenue des fiches de stock et était ainsi en contact permanent avec les magasiniers dont les combinaisons de travail étaient recouvertes d'amiante et avec divers produits amiantés situés dans les ateliers, qu'ils côtoyaient Monsieur C... sur les travaux où ce dernier ne portait qu'un casque et des chaussures de protection, mais aucun équipement particulier contre les poussières d'amiante qui étaient partout, que Madame Viviane Y... travaillait dans des endroits contaminés où elle balayait la poussière et vidait les poubelles, que Madame Andrée
D...
travaillait au magasin central qui était situé à proximité de la menuiserie et au sein duquel étaient stockés divers matériaux dont des plaques d'amiante, que Madame X... était affectée au service médical, à la gestion des dossiers médicaux des personnels, était amenée au cours de ses déplacements à traverser les allées et terres-pleins des ateliers, étant ainsi exposée aux poussières d'amiante et était chargée de l'accueil du personnel des chantiers lors des visites médicales de sorte qu'elle « aurait pu être » exposées aux poussières d'amiante lors des opérations de déshabillage et réhabillage des ouvriers, diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussière d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel et le procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise de la CNC en date du 11 avril 1978 rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de LA CIOTAT ainsi que la réponse de l'employeur : « il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs », réponse qui, selon lui, ne permettait pas de considérer que celui-ci avait pris les mesures propres à faire cesser le dommage alors même que les membres du comité insistaient pour qu'une information sur le sujet soit donné à l'ensemble du personnel et affirmaient que le stockage de ces matériaux n'était pas hermétique ; que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à établir que les salariés ont été exposées de façon habituelle aux poussières d'amiante, ni qu'ils se trouvaient de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
AUX MOTIFS éventuellement QUE la conception des navires intégrait l'utilisation de l'amiante pour les protéger des risques d'incendie ; que ce matériau était appliqué dans les salles des machines, les ponts, les cabines, et d'une manière générale sur les cloisons, les plafonds, les coursives et les aménagements divers qui comportaient tous de l'amiante ; que de même, les chaudières, les réseaux électriques et les tuyaux comportaient un calorifugeage amiante, les lignes électriques, les conduites et les joints des portes des navires étaient isolés avec ce matériau ; qu'il s'ensuit que tous les corps de métier liés à la fabrication, à la réparation et à l'entretien des navires étaient exposés ; que pour autant, les salariés qui recherchent la responsabilité contractuelle de leur ancien employeur ne sont pas déchargés de la nécessite pour eux de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que si le conseil a pu prendre connaissance des multiples attestations qui ont été produites dans le cadre de procédures distinctes par des salariés anciens soudeurs, menuisiers, tuyauteurs, ou exerçant d'autres métiers techniques, il ignore quelles étaient concrètement les tâches des salariés ; que les salariés n'expliquent par aucune pièce en quoi consistait leur travail et n'avaient produit aucune attestation susceptible de rendre compte de leurs conditions de travail ; que le conseil ne dispose d'aucun élément permettant d'identifier les tâches accomplies dans le cadre de leurs fonctions, de connaître la localisation de leur poste de travail, de savoir en quoi ils auraient été exposés à l'amiante au même titre que les métiers techniques qui étaient affectés directement sur les navires, ou d'expliquer comment l'amiante aurait pu migrer jusqu'à leur poste de travail ; qu'à défaut d'éléments permettant de retenir qu'ils aurait été exposés à l'amiante dans les mêmes conditions qu'un tuyauteur, un soudeur ou un menuisier et tout autre métier technique, ils seront déboutés de leurs demandes ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que les postes occupés par les exposants ne figuraient pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'ils avaient travaillé durant plusieurs années dans un établissement mentionné à l'article de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante des exposants ayant occupé des postes de comptable, contrôleur de factures, agent administratif, chef de section de services administratifs, secrétaires, employée administratif, qui avaient pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant aux salariés qui avaient pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans des postes ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de leur exposition habituelle aux poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19052;14-19053;14-19054;14-19055;14-19056;14-19057;14-19058
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-19052;14-19053;14-19054;14-19055;14-19056;14-19057;14-19058


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19052
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