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19/11/2015 | FRANCE | N°14-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée, devenue Chantiers navals du Nord et de la Méditerranée (Normed) en qualité d'agent technique d'approvisionnement, du 20 janvier 1975 au 15 mai 1985 ; que cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant la société MJA prise en la personne de

Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée, devenue Chantiers navals du Nord et de la Méditerranée (Normed) en qualité d'agent technique d'approvisionnement, du 20 janvier 1975 au 15 mai 1985 ; que cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant la société MJA prise en la personne de Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, la Normed a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant au droit au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit fixée, au passif de la liquidation judiciaire de la société, une créance de dommages-intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant dix ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante de M. X..., occupant le poste d'agent technique d'approvisionnement, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant au salarié qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article 41 3° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, à condition d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu ensuite, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel ;
Et attendu enfin, qu'ayant constaté que le salarié avait occupé un poste qui ne relevait pas des métiers visés par l'arrêté ministériel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS QUE il résulte du certificat de travail établi le 15 mai 1985 par la NORMED que Monsieur Gérard X... a travaillé sur le site de la NORMED à LA SEYNE SUR MER en qualité d'agent technique d'approvisionnement du 20 janvier 1975 au 15 mai 1985 ; que les sociétés FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE (FCM)/ CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES (CNM)/ CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC)/ CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cependant, le poste occupé par Monsieur Gérard X... n'est pas l'un de ceux visés à l'arrêté ; que pour établir son exposition au risque et la réalité de son préjudice d'anxiété, le salarié, qui soutient que, postérieurement à 1977 et jusqu'à la liquidation judiciaire, le chantier naval a poursuivi son activité de construction et de réparation navale, secteur utilisant massivement de l'amiante, notamment en raison de son fort pouvoir isolant, produit plus particulièrement aux débats : les attestations de Monsieur Gérard A... et de Monsieur Alain Z..., salariés de la NORMED, selon lesquelles Monsieur Gérard X... se rendait à bord des navires et dans les ateliers pour les besoins de son métier, diverses attestations de salariés précisant qu'ils ignoraient le caractère dangereux de l'amiante, faute d'information, alors qu'ils travaillaient en permanence dans les poussières d'amiante, un compte rendu du CHSCT du 31 janvier 1973 dont il ressort que les soudeurs utilisaient de la toile d'amiante, un courrier du 9 octobre 1981 de la section syndicale CGT menuiserie Bord et Ateliers des CNIM et adressé au directeur de la société sur la persistance de présence d'amiante dans les panneaux utilisés dans la construction du paquebot 1432 ainsi que l'absence de mise en pratique des dispositions du décret-loi de 1977, une note de service du 27 mars 1981 quant aux bénéficiaires des " bons de douche ", au nombre desquels les personnels travaillant sur de l'amiante, complétée par une note du 29 septembre 1983 rappelant l'application de cette note de 1981 ; que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à établir que Monsieur Gérard X... a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante, ni qu'il se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant dix ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante de Monsieur X..., occupant le poste d'agent technique d'approvisionnement, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
3/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant au salarié qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15660
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-15660


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15660
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