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18/11/2015 | FRANCE | N°14-24531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-24531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2014), que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision deux biens immobiliers ; que la direction départementale des finances publiques considérant que le paiement par Mme Y... de l'intégralité du prix de ces biens constituait une donation indirecte en faveur de M. X..., a engagé contre celui-ci une procédure de rectification, puis a mis en recouvrement les droits d'enregistrement correspondants ; qu

'après le rejet de leur réclamation, M. X... et Mme Y... ont assigné le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2014), que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision deux biens immobiliers ; que la direction départementale des finances publiques considérant que le paiement par Mme Y... de l'intégralité du prix de ces biens constituait une donation indirecte en faveur de M. X..., a engagé contre celui-ci une procédure de rectification, puis a mis en recouvrement les droits d'enregistrement correspondants ; qu'après le rejet de leur réclamation, M. X... et Mme Y... ont assigné le directeur départemental des finances publiques afin d'obtenir la décharge des droits et pénalités ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir leur demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1328, 1315 et 894 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, à qui il n'était pas interdit de constater les faits selon les attestations annexées aux mémoires produits par les parties et qui a relevé que le notaire certifiait avoir été dépositaire des deux reconnaissances de dette depuis les 18 janvier 2007 et 19 mai 2008, a estimé que celles-ci avait été rédigées avant la procédure de vérification et qu'en payant la part de financement incombant à M. X..., Mme Y... n'avait pas entendu se dessaisir irrévocablement des fonds investis, de sorte que les paiements ne pouvaient s'analyser en donations ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et ordonné la décharge des droits et pénalités mis à la charge de Monsieur X...Laurent.

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il appartient à la DDFP, qui motive sa réclamation à l'égard de M X... par l'existence d'une donation faite par Mme Y... au profit de celuici, de justifier des éléments sur lesquels elle se fonde.

Attendu qu'à la date des acquisitions immobilières, M X..., qui vivait alors depuis plus de quinze année en union libre avec Mme Y..., ne disposait d'aucun revenu ; qu'en l'absence de toute précision dans les actes d'acquisition sur l'origine du financement, la DDFP a pu déduire que les biens immobiliers, acquis pour moitié par M X... et Mme Y..., avaient été payés par les deniers personnels de cette dernière, ce que M X... admet, sa contestation se limitant à l'existence d'une donation pour la partie du financement correspondant à sa part des immeubles acquis.

Attendu que, pour contester l'existence d'une donation consentie à son profit par Mme Y..., M X... se prévaut de deux actes de prêt sous signature privée aux termes desquels il s'est engagé à rembourser à celle-ci
-une somme de 50 000 euros en contrepartie de l'acquisition de l'immeuble situé en Corse,
- une somme de 315 000 euros en contrepartie de l'acquisition de l'appartement à Paris.

Attendu que si ces reconnaissances de dette n'ont acquis date certaine que par leur enregistrement le 20 septembre 2010, il n'en demeure pas moins que Me Z..., notaire, atteste, par deux attestations datées du 20 juillet 2010, en avoir été dépositaire depuis le 18 janvier 2007 pour l'une et depuis le 19 mai 2008 pour l'autre, sans précision de l'acte déposé ; qu'en tout état de cause, cette attestation démontre que les reconnaissances de dettes ont été rédigées avant la procédure de vérification diligentée fin avril 2010 par la DDFP, même si elles n'ont été enregistrées que postérieurement.

Attendu que la circonstance que l'une de ces reconnaissances de dette ait été déposée chez le notaire postérieurement à la date de l'acquisition de l'immeuble parisien n'apparaît pas déterminante pour l'appréciation de sa sincérité dès lors que les consorts X...-Y...ont pu légitimement attendre la concrétisation de la vente de cet immeuble qui constitue la cause du prêt entre eux.

Attendu que le fait que M X... ait omis de signaler ces prêts dans le questionnaire qui lui a été remis par la DDFP en mai 2010 ne saurait suffire à caractériser une volonté de fraude de sa part alors que la question de l'existence d'une éventuelle donation n'avait alors pas été posée par la DDFP ; que M X... n'a pas manqué de faire état des deux reconnaissances de dette dans son courrier du 13 juillet 2010, en réponse à la proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement émanant de la DDFP du 14 juin 2010 qui qualifiait pour la première fois le financement de Mme Y... de donation indirecte ; que l'enregistrement tardif de ces reconnaissances de dette le 20 septembre 2010, n'est pas davantage caractéristique d'une fraude.

Attendu qu'en l'absence de toute intention frauduleuse caractérisée de la part de M X..., les reconnaissances de dette souscrites par celui-ci ne peuvent être remises en cause ; que ces actes démontrent l'absence de volonté de Mme Y... de se dessaisir actuellement et irrévocablement des fonds investis par elle pour le financement de la part de M X... dans les immeubles acquis ; que cette absence d'intention libérale ne peut être remise en cause au motif pris des facilités de remboursement accordées par Mme Y... à M X..., puisque le principe du remboursement reste acquis et qu'il doit être tenu compte des relations entre les parties qui vivent en union libre depuis plus de quinze années.

Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité de la procédure suivie par la DDFP, que l'intention libérale retenue par cette administration pour fonder sa réclamation n'apparaît pas caractérisée et que la contestation de M X... de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 4 novembre 2010 pour un montant total de 256 767 euros doit être accueillie. »

ALORS QU'aux termes de l'article 1328 du code civil, « les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire » ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'un acte sous seing privé ne peut acquérir date certaine que si il remplit une des trois conditions limitativement énumérées à l'article 1328 du code civil ; que, dès lors, un acte sous seing privé ne peut être opposable à l'administration qu'à compter de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ; que le respect de la procédure écrite ne permet pas de faire usage de la preuve testimoniale en matière fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que l'administration ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une intention libérale, s'est fondée sur des attestations d'un notaire ; qu'en fondant sa décision sur une preuve testimoniale relatant un acte sous seing privé n'ayant acquis date certaine que postérieurement à l'engagement de la procédure de rectification, la cour d'appel a violé l'article 1328 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et ordonné la décharge des droits et pénalités mis à la charge de Monsieur X...Laurent.

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il appartient à la DDFP, qui motive sa réclamation à l'égard de M X... par l'existence d'une donation faite par Mme Y... au profit de celuici, de justifier des éléments sur lesquels elle se fonde.

Attendu qu'à la date des acquisitions immobilières, M X..., qui vivait alors depuis plus de quinze année en union libre avec Mme Y..., ne disposait d'aucun revenu ; qu'en l'absence de toute précision dans les actes d'acquisition sur l'origine du financement, la DDFP a pu déduire que les biens immobiliers, acquis pour moitié par M X... et Mme Y..., avaient été payés par les deniers personnels de cette dernière, ce que M X... admet, sa contestation se limitant à l'existence d'une donation pour la partie du financement correspondant à sa part des immeubles acquis.

Attendu que, pour contester l'existence d'une donation consentie à son profit par Mme Y..., M X... se prévaut de deux actes de prêt sous signature privée aux termes desquels il s'est engagé à rembourser à celle-ci
-une somme de 50 000 euros en contrepartie de l'acquisition de l'immeuble situé en Corse,
- une somme de 315 000 euros en contrepartie de l'acquisition de l'appartement à Paris.

Attendu que si ces reconnaissances de dette n'ont acquis date certaine que par leur enregistrement le 20 septembre 2010, il n'en demeure pas moins que Me Z..., notaire, atteste, par deux attestations datées du 20 juillet 2010, en avoir été dépositaire depuis le 18 janvier 2007 pour l'une et depuis le 19 mai 2008 pour l'autre, sans précision de l'acte déposé ; qu'en tout état de cause, cette attestation démontre que les reconnaissances de dettes ont été rédigées avant la procédure de vérification diligentée fin avril 2010 par la DDFP, même si elles n'ont été enregistrées que postérieurement.

Attendu que la circonstance que l'une de ces reconnaissances de dette ait été déposée chez le notaire postérieurement à la date de l'acquisition de l'immeuble parisien n'apparaît pas déterminante pour l'appréciation de sa sincérité dès lors que les consorts X...-Y...ont pu légitimement attendre la concrétisation de la vente de cet immeuble qui constitue la cause du prêt entre eux.

Attendu que le fait que M X... ait omis de signaler ces prêts dans le questionnaire qui lui a été remis par la DDFP en mai 2010 ne saurait suffire à caractériser une volonté de fraude de sa part alors que la question de l'existence d'une éventuelle donation n'avait alors pas été posée par la DDFP ; que M X... n'a pas manqué de faire état des deux reconnaissances de dette dans son courrier du 13 juillet 2010, en réponse à la proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement émanant de la DDFP du 14 juin 2010 qui qualifiait pour la première fois le financement de Mme Y... de donation indirecte ; que l'enregistrement tardif de ces reconnaissances de dette le 20 septembre 2010, n'est pas davantage caractéristique d'une fraude.

Attendu qu'en l'absence de toute intention frauduleuse caractérisée de la part de M X..., les reconnaissances de dette souscrites par celui-ci ne peuvent être remises en cause ; que ces actes démontrent l'absence de volonté de Mme Y... de se dessaisir actuellement et irrévocablement des fonds investis par elle pour le financement de la part de M X... dans les immeubles acquis ; que cette absence d'intention libérale ne peut être remise en cause au motif pris des facilités de remboursement accordées par Mme Y... à M X..., puisque le principe du remboursement reste acquis et qu'il doit être tenu compte des relations entre les parties qui vivent en union libre depuis plus de quinze années.

Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité de la procédure suivie par la DDFP, que l'intention libérale retenue par cette administration pour fonder sa réclamation n'apparaît pas caractérisée et que la contestation de M X... de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 4 novembre 2010 pour un montant total de 256 767 euros doit être accueillie. »

ALORS QU'aux termes de l'article 894 du code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte » ; que la donation se caractérise par la volonté de donner, le dessaisissement irrévocable du donateur et l'acceptation du donataire ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, l'intention libérale ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui invoque une donation d'apporter la preuve de l'intention libérale ; qu'en l'espèce, l'administration a démontré, dès sa proposition de rectification, grâce à un faisceau d'indices graves, précis et concordants, l'existence de l'intention libérale du donateur ; qu'en décidant qu'« en l'absence de toute intention frauduleuse caractérisée de la part de M X..., les reconnaissances de dette souscrites par celui-ci ne peuvent être remises en cause ; que ces actes démontrent l'absence de volonté de Mme Y... de se dessaisir actuellement et irrévocablement des fonds investis par elle pour le financement de la part de M X... dans les immeubles acquis ; que cette absence d'intention libérale ne peut être remise en cause au motif pris des facilités de remboursement accordées par Mme Y... à M X..., puisque le principe du remboursement reste acquis et qu'il doit être tenu compte des relations entre les parties qui vivent en union libre depuis plus de quinze années », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 894 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24531
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-24531


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24531
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