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18/11/2015 | FRANCE | N°14-24121;14-24246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24121 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.121 et U 14-24.246 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 1976 par la Banque des Antilles françaises, M. X... occupait en dernier lieu un poste de chargé d'affaires au pôle immobilier ; qu'il exerçait également un mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ainsi que de membre du comité central d'entreprise ; que le 2 octobre 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié protégé,

lequel a, le 24 octobre 2006, donné son accord à une convention de reclassem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.121 et U 14-24.246 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 octobre 1976 par la Banque des Antilles françaises, M. X... occupait en dernier lieu un poste de chargé d'affaires au pôle immobilier ; qu'il exerçait également un mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ainsi que de membre du comité central d'entreprise ; que le 2 octobre 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié protégé, lequel a, le 24 octobre 2006, donné son accord à une convention de reclassement personnalisé ; que par un jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé, le comité d'entreprise n'ayant pu émettre d'avis sur le projet de licenciement ; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié est en droit de solliciter le paiement d'une telle indemnité, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen de ce même pourvoi :
Vu les articles L. 321-4-2 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce que le salarié qui n'a pas personnellement perçu une telle indemnité a droit à son paiement ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° U 14-24.246 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque des Antilles françaises au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la banque des Antilles Françaises, demanderesse au pourvoi n° G 14-24.121
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1.358,34 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M. X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que, toutefois, M. X... ne conteste pas avoir perçu, lors de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2006, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.562,27 euros, laquelle est plus avantageuse que l'indemnité légale ; qu'en conséquence, il doit être débouté du chef de cette indemnité ; que le salarié qui n'a pas perçu personnellement d'indemnité de préavis, a droit au paiement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de : 2.735 x 2 = 5.470 euros ; qu'il doit être relevé que la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe de Saint Martin et de Saint Barthélémy du 19 décembre 2007, invoquée par le salarié, est postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu'en tout état de cause, l'article 32.1 de ladite convention ne prévoit pas de majoration particulière ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, M. X... est en droit de solliciter le paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire, soit 16.410 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative, et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; que le licenciement de M. X... ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006, et cette autorisation n'ayant été annulée que parce que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la convocation régulière, préalable, du comité d'entreprise, il n'est pas justifié par le salarié l'existence d'un préjudice moral ; que M. X... ayant perçu la somme de 15.051,66 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire en application du plan social, ce montant doit s'imputer sur les indemnités de rupture ; qu'ainsi, il ne reste dû à M. X... que les indemnités de ruptures suivantes : 5.470 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 16.470 - 15.051,66 = 1.358,34 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en cas d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 425-3, devenu L. 2422-4, du code du travail est subordonnée à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il appartient au juge judiciaire de rechercher et qui ne peut résulter, en soi, de la seule annulation administrative de licenciement ; qu'en se fondant, pour en déduire que M. X... était en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les seules circonstances que son licenciement n'avait pas valablement été autorisé par l'autorité administrative et que l'intéressé avait renoncé à sa réintégration, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, et L. 425-3, devenu L. 2422-4, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5.470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M. X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que toutefois M. X... ne conteste pas avoir perçu, lors de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2006, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.562,27 euros, laquelle est plus avantageuse que l'indemnité légale ; qu'en conséquence, il doit être débouté du chef de cette indemnité ; que le salarié qui n'a pas perçu personnellement d'indemnité de préavis, a droit au paiement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de : 2.735 x 2 = 5.470 euros ; qu'il doit être relevé que la convention collective du personnel des Banques de Guadeloupe de Saint Martin et de Saint Barthélémy du 19 décembre 2007, invoquée par le salarié est postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu'en tout état de cause, l'article 32.1 de ladite convention ne prévoit pas de majoration particulière ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, M. X... est en droit de solliciter le paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire, soit 16.410 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisé par l'autorité administrative, et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; que le licenciement de M. X... ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006, et cette autorisation n'ayant été annulée que parce que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la convocation régulière, préalable, du comité d'entreprise, il n'est pas justifié par le salarié l'existence d'un préjudice moral ; que M. X... ayant perçu la somme de 15.051,66 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire en application du plan social, ce montant doit s'imputer sur les indemnités de rupture ; qu'ainsi, il ne reste dû à M. X... que les indemnités de ruptures suivantes : 5.470 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 16.470 - 15.051,66 = 1.358,34 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, QU'en cas d'adhésion du salarié à un convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et de congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; qu'en se bornant, après avoir constaté que M. X... avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle Emploi, à observer que le salarié n'avait pas perçu personnellement l'indemnité compensatrice de préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4-2, devenu L. 1233-67, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 14-24.246
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que Monsieur X..., salarié protégé ayant fait l'objet d'un licenciement pour lequel l'autorisation administrative a été annulée, avait renoncé à sa réintégration et d'AVOIR condamné la société banque des Antilles Françaises à lui verser les sommes de 4.470 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.358,34 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010 ; que selon les dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 du même code a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Il est précisé que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; qu'en l'espèce, par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions de l'intimé), celui-ci a fait connaître par courrier du 26 mars 2010 à la Banque son refus d'accepter le poste de chargé de clientèle au pôle immobilier et il ressort de l'assignation en référé devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 juin 2010 qu'il a manifesté à compter de cette date de manière claire et non équivoque auprès de son employeur son souhait de renoncer à son droit à réintégration. C'est d'ailleurs pourquoi le juge administratif a considéré qu'à la date à laquelle la secondedemande d'autorisation de licencier a été présentée, soit le 9 juillet 2010, M. X... n'était plus lié à l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il est en droit, non pas de réclamer le paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010, mais seulement l'indemnisation du préjudice subi pendant ladite période, ce qui implique que soient déduits des salaires non perçus pendant cette période, les éventuelles indemnités qui lui ont été versées en sa qualité de chômeur, ainsi que les revenus professionnels dont il a bénéficié au cours de la même période ; que M. X... n'ayant pas satisfait aux demandes de la Banque tendant à obtenir les montants ainsi perçus, il y a lieu d'enjoindre à M. X... de préciser lesdits montants en versant au débat ses avis d'imposition sur les revenus des années 2006 à 2010, ainsi qu'une attestation de Pôle Emploi mentionnant les allocations versées, et le cas échéant les bulletins de salaires qui lui auraient été remis pendant cette période par une tierce personne, étant relevé que la Banque précise qu'elle a versé à M. X... la somme de 31.465,69 euros à titre de salaire pour la période de juin 2009 à avril 2010 ; qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de paiement des sommes dues à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, en l'attente de la production des pièces demandées à M. X... ; que sur les indemnités de rupture ; que le contrat de travail a été rompu le 24 octobre 2006, M. X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date. Il bénéficie donc d'une ancienneté de 30 années ; qu'il a droit en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L.122-9 et R.122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 € :10) X 30 + 2.735 € :15) x 20 = 11.851,66 € ; que toutefois M. X... ne conteste pas avoir perçu, lors de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2006, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant 54.562,27 euros, laquelle est plus avantageuse que l'indemnité légale. En conséquence il doit être débouté du chef de cette indemnité ; que M. X... qui n'a pas perçu personnellement d'indemnité de préavis, a droit au paiement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de : 2.735 € X 2 = 5.470 € ; qu'il doit être relevé que la convention collective du personnel des Banques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007, invoquée par le salarié est postérieure à la rupture du contrat de travail, et qu'en tout état de cause l'article 32.1 de ladite convention ne prévoit pas de majoration particulière ; que par ailleurs au regard des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, M. X... est en droit de solliciter paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire, soit 16.410 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement n'ayant pas été valablement autorisée par l'autorité administrative, et l'intéressé ayant renoncé à sa réintégration ; que le licenciement de M. X... ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006, et cette autorisation n'ayant été annulé que parce que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la convocation régulière, préalable du comité d'entreprise, il n'est pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice moral ; que M. X... ayant perçu la somme de 15.051,66 ¿ au titre d'une indemnité de départ volontaire en application du plan social, ce montant doit s'imputer sur les indemnités de rupture ; qu'ainsi il ne reste dû à M. X... que les indemnités de ruptures suivantes : - 5.470 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, -16.410 € - 15.051,66 € = 1.358,34 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite, puisqu'il a fait l'objet d'un licenciement avant ce départ ; que faute pour M. X... de pouvoir justifier des jours et heures de travail effectués qui lui permettraient de solliciter paiement de sommes à titre de RTT, il ne peut être fait droit à cette demande, étant relevé que l'intéressé n'a plus repris son travail depuis octobre 2006. ; que de même le contrat de travail ayant été rompu au 24 octobre 2006, M. X... ne saurait obtenir paiement d'une prime d'intéressement au titre de l'année 2011 » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié protégé concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que ce délai court à compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui demeure exécutoire nonobstant l'existence d'un recours ; qu'en exigeant toutefois du salarié qu'il sollicite sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par une cour administrative d'appel confirmant l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé qui en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ou entre son licenciement et sa renonciation à réintégrer l'entreprise valant prise d'acte de rupture quand l'employeur persiste à refuser la réintégration ; qu'en retenant que le droit à indemnisation de Monsieur X... courait entre la date de son licenciement et le 29 mars 2010, date du refus de la proposition de réintégration faite par l'employeur, tout en constatant que la renonciation de Monsieur X... à réintégrer son poste n'était claire et non équivoque qu'à compter du 10 juin 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article L.2422-4 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le droit à indemnisation de Monsieur X... courait entre la date de son licenciement et le 29 mars 2010, date du refus de la proposition de réintégration faite par l'employeur, sans répondre aux écritures du salarié qui soulignait qu'en ce qu'elle ne prenait pas en compte l'avancement dont il aurait bénéficié en étant maintenu à son poste, la proposition de réintégration n'était pas valable (conclusions d'appel de l'exposant, page 6), ce dont il devait être déduit que le rejet de cette proposition ne pouvait valoir à cette date refus de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE le refus de réintégrer le salarié protégé malgré l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement équivaut à un licenciement sans autorisation et ouvre au salarié le droit à l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant toutefois, avant d'inviter le salarié à produire des justificatifs de ses revenus pour les années 2006 à 2010, que devaient être déduits de l'indemnité due par la société Banque des Antilles Françaises les éventuelles indemnités versées à Monsieur X... en sa qualité de chômeur, ainsi que les revenus professionnels dont il a bénéficié pendant la période retenues, la cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de réparation de son préjudice moral, que ce préjudice n'était pas démontré dès lors que l'autorisation de licenciement avait été annulée pour vice de forme, sans répondre aux écritures de Monsieur X... qui soulignait que la société Banque des Antilles Françaises avait persisté à refuser sa réintégration malgré sa demande du 9 juin 2009 (conclusions d'appel de l'exposant, page 4) et qu'elle lui avait ensuite fait une proposition de réintégration dont elle ne pouvait accepter les termes, le contraignant en définitive à renoncer le 10 juin 2010 à son droit à réintégration (conclusions d'appel de l'exposant, page 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24121;14-24246
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-24121;14-24246


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24121
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