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18/11/2015 | FRANCE | N°14-23096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-23096


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2014), que Mme X... a donné naissance à Axel X... le 28 juillet 1991 ; qu'un arrêt irrévocable du 25 mai 2011 a condamné M. Y... à lui payer du 13 novembre 2008 au 28 juillet 2009 et à M. X... à compter du 1er août 2009, une pension alimentaire ; que le 29 septembre 2010, celui-ci a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que le tribunal a ordonné une expertise biologique, à laquelle M. Y... a refusé

de se soumettre ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de dire qu'il es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2014), que Mme X... a donné naissance à Axel X... le 28 juillet 1991 ; qu'un arrêt irrévocable du 25 mai 2011 a condamné M. Y... à lui payer du 13 novembre 2008 au 28 juillet 2009 et à M. X... à compter du 1er août 2009, une pension alimentaire ; que le 29 septembre 2010, celui-ci a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que le tribunal a ordonné une expertise biologique, à laquelle M. Y... a refusé de se soumettre ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père d'Axel X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des pièces soumises à son examen, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la preuve d'une relation intime de M. Y... et de Mme X... au cours de la période de conception était apportée ; qu'elle en a déduit, que, s'ajoutant à ces éléments, le refus persistant de l'intéressé, sans motif légitime, de recourir à l'expertise biologique, qui aurait permis, le cas échéant, d'exclure définitivement sa paternité, établissait le lien de filiation ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 276 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Frédéric Y... était le père d'Axel X... et d'avoir condamné le premier à payer au second la somme de 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, en l'espèce la loi française ; que selon l'article 327 du code civil la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; que le 28 juillet 1991, aux Lilas (Seine-Saint-Denis) est né un enfant prénommé Axel de Martine Eugénie Josette X..., née le 23 août 1953 à Laval (Mayenne) inscrit sur les registres de l'état civil de cette commune le 29 juillet 1991 ; que par arrêt du 25 mai 2011 aujourd'hui définitif, la cour d'appel de Poitiers saisie d'une action à fins de subsides, a infirmé le jugement du 19 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Bressuire et statuant à nouveau, a condamné M. Frédéric Y... à payer à Mme X... du 13 novembre 2008 au 28 juillet 2009 et à M. X... à compter du 1er août 2009, une pension alimentaire mensuelle de 400 ¿ selon les règles applicables aux obligations alimentaires ; qu'au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt devenu irrévocable qui a accueilli l'action à fins de subsides engagée par Mme Martine X... et M. Axel X..., M. Frédéric Y... n'est pas recevable à contester l'existence de relations intimes avec la mère d'Axel X... au cours de la période légale de conception de ce dernier, peu important à cet égard que M. X... ne se soit pas prévalu lui-même des conséquences de cet arrêt relevées d'office par la cour ; que par ailleurs l'appelant s'est abstenu, sans motif légitime, de se soumettre à la mesure d'expertise biologique ordonnée par le tribunal ; qu'en l'état de ces éléments qui sont suffisants à établir la paternité de M. Frédéric Y..., c'est à juste titre que le tribunal dont la décision est confirmée sur ce point, a dit que M. Frédéric Y... est le père d'Axel X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même ; qu'en estimant que M. Frédéric Y... ne pouvait plus contester l'existence de relations intimes avec la mère d'Axel X... au cours de la période légale de conception de ce dernier, au motif que, par arrêt devenu définitif du 25 mai 2011, la cour d'appel de Poitiers, saisie d'un action à fins de subsides, l'avait condamné à payer une pension alimentaire à Mme X... et à M. X... (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 6 et 7), cependant que l'action à fins de subsides n'a pas le même objet que l'action en recherche de paternité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ; qu'en se bornant, pour retenir le lien de filiation unissant M. Frédéric Y... à Axel X..., à relever le refus du premier de se soumettre à la mesure d'expertise biologique (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), sans examiner les éléments de preuve de M. Y... justifiant la contestation de la paternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 327 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Frédéric Y... à payer à M. Axel X... la somme de 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait grief à « son père » de ne lui avoir jamais versé la moindre somme pendant toute sa minorité et de ne pas s'être davantage intéressé à lui, le laissant se construire seul alors qu'il connaissait son existence ; qu'il invoque encore le choix délibéré de « son père » de ne pas assumer la situation lors de l'action afin de subsides intentée contre lui ; que l'absence de reconnaissance de l'enfant par M. Frédéric Y... ne peut lui être imputée à faute alors qu'il n'est justifié d'aucun projet de vie commune avec Mme Martine X... ou d'enfant commun ; qu'en revanche, l'attitude de M. Frédéric Y... qui a persisté à nier sa paternité tout en refusant de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée par le tribunal, a causé un préjudice moral à « son fils » qui sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résistance abusive de M. Frédéric Y... a contribué à alourdir cette procédure, et a causé à M. Axel X... un préjudice à la fois matériel, mais aussi moral ; qu'il sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 ¿ ;
ALORS QUE la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en estimant que M. Y... avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Axel X..., au motif qu'il avait nié sa paternité dans le cadre de l'instance en recherche de paternité que celui-ci avait engagée à son encontre, et qu'il avait de surcroît refusé de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée par le tribunal, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23096
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-23096


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23096
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