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18/11/2015 | FRANCE | N°14-10226;14-10228;14-10229;14-10231;14-10233;14-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-10226 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° E 14-10. 226, H 14-10. 228, G 14-10. 229, K 14-10. 231, N 14-10. 233 et P 14-10. 234 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et les notes du 2 août 1968 et du 23 avril 1990 à valeur réglementaire, relatives aux règles d'avancement applicables aux agents chargés de fonctions syndicales ;
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X... et cinq autres agents des sociétés

Electricité réseau distribution de France (ERDF) et Gaz réseau distributi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° E 14-10. 226, H 14-10. 228, G 14-10. 229, K 14-10. 231, N 14-10. 233 et P 14-10. 234 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et les notes du 2 août 1968 et du 23 avril 1990 à valeur réglementaire, relatives aux règles d'avancement applicables aux agents chargés de fonctions syndicales ;
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X... et cinq autres agents des sociétés Electricité réseau distribution de France (ERDF) et Gaz réseau distribution de France (GRDF), alléguant avoir subi un préjudice de carrière du fait de l'exercice de leurs mandats syndicaux et du refus de leur employeur de leur accorder le bénéfice de dispositions statutaires leur assurant un développement de carrière conforme à une liste d'homologues placés dans une situation comparable à la leur, ont saisi, le 21 mai 2012, la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un repositionnement à un grade fonctionnel supérieur et le paiement de rappels de salaires et de congés payés ; que le syndicat CGT Energie-Paris est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour ordonner le repositionnement des agents dans la grille indiciaire, et condamner les sociétés ERDF et GRDF, in solidum, au paiement de provisions sur salaire aux intéressés, et d'une provision sur dommages-intérêts au syndicat, les arrêts retiennent que la note du 2 août 1968, relative aux agents chargés de fonctions syndicales, prévoit que la situation des agents concernés « doit être appréciée par comparaison à celle d'une liste d'au moins 10 homologues pour le personnel d'exécution, dont la recherche se situe dans l'Unité de rattachement des intéressés », que « sauf choix négatif de la Direction, l'agent chargé de fonctions syndicales est proposé si 50 % de ses homologues ont un classement supérieur » que les sociétés ERDF et GRDF justifient leur refus de repositionner les salariés par la faculté qui leur est donnée, par la note précitée de 1968, d'émettre « un choix négatif », parce que son repositionnement reviendrait à favoriser cet agent par rapport à l'ensemble de ceux présents dans son Unité d'appartenance et que la décision de reclassement relève du pouvoir du directeur de l'Unité, lequel peut être amené à formuler un avis négatif, ou un report de la mesure de reclassement, si l'application de cette note entraîne un effet disproportionné eu égard aux situations individuelles des autres agents de l'Unité, qu'elles ne contestent pas que leur choix négatif doit être motivé, qu'elles n'invoquent ni le comportement fautif du salarié, ni une quelconque insuffisance professionnelle de sa part, mais motivent leur choix négatif d'une façon contraire à leurs différentes notes en ignorant la notion d'homologues qu'elles ont pourtant introduite de manière répétée dans toutes leurs notes depuis 1968, que la procédure ainsi mise en oeuvre par les sociétés ERDF et GRDF, afin de permettre aux agents chargés de fonctions syndicales ou sociales de bénéficier d'une évolution de carrière conforme à l'évolution moyenne d'agents comparables, comporte deux phases distinctes, la situation de l'agent concerné étant tout d'abord appréciée par comparaison à celles d'une dizaine d'homologues, conformément aux diverses notes précitées, l'évolution qui devrait être accordée à cet agent, pour qu'il puisse rattraper le niveau de l'évolution de carrière des homologues, faisant ensuite l'objet d'une comparaison avec celle de l'ensemble des agents de son unité d'appartenance, afin de vérifier qu'elle n'aboutit pas à un déroulement de carrière plus favorable pour lui ; que cette seconde comparaison introduit une condition supplémentaire, non prévue par les textes précités, qui prive automatiquement l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale du bénéfice de ceux-ci lorsque le niveau de l'évolution de carrière des homologues est supérieur à celui des agents présents dans son unité d'appartenance ; que, par contre, dans la situation inverse, lorsque le niveau de l'évolution de carrière des homologues est inférieur à celui des agents présents dans l'unité d'appartenance, l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale ne peut prétendre à voir sa situation modifiée pour bénéficier de la même évolution que les agents de son Unité d'appartenance ; qu'en définitive il apparaît, à l'évidence et sans qu'il y ait lieu à interpréter les textes précités, que la procédure effectivement mise en oeuvre par les sociétés ERDF et GRDF aboutit à n'accorder à l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale un rattrapage de carrière qu'à hauteur de la plus faible des deux évolutions de carrière constatées, soit au sein du panel des homologues, soit au sein de son Unité d'appartenance, alors que depuis la note précitée du 2 août 1968, la procédure vise à garantir à cet agent une évolution de carrière « par comparaison avec celles d'agents présentant un ensemble de caractéristiques similaires appelés homologues » ;
Attendu cependant que, selon les textes réglementaires susvisés, l'agent exerçant une activité syndicale à temps plein ou prépondérante, est proposé en vue d'un redressement de carrière lorsque 50 % de ses homologues ont un classement supérieur, sauf choix négatif de la direction qui devra être motivé et fondé, la liste des agents remplissant la condition des 50 % qui ne seraient pas proposés, étant communiquée à la fédération intéressée ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, en limitant à l'insuffisance et à la faute professionnelle les hypothèses dans lesquelles l'employeur a le choix de ne pas proposer les agents concernés au classement supérieur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les exigences des textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent MM. X..., et autres, de leurs demandes de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne M. X... et les six autres défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen commun produit aux pourvois n° E 14-10. 226, H 14-10. 228, G 14-10. 229, K 14-10. 231, N 14-10. 233 et P 14-10. 234, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution de France et la société Gaz réseau distribution de France.
Il est fait grief à chacun des arrêts infirmatifs attaqués d'avoir ordonné le repositionnement des salariés concernés, et d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF in solidum, à leur payer diverses sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, outre la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise des bulletins de paie conformes et condamner les sociétés ERDF et GRDF à payer au syndicat CGT Énergie-Paris la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail, outre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le déroulement de carrière des agents qui sont chargés de fonctions syndicales ou sociales au sein des SA ERDF et GRDF est régi par la circulaire PERS 245 et par plusieurs notes internes, qui doivent permettre à ceux-ci de bénéficier d'une évolution de carrière conforme à l'évolution moyenne d'agents comparables ; que la circulaire PERS 245, du 8 décembre 1953, relative aux règles d'avancement applicables aux agents en position de congé sans solde ou de détachement, prévoit qu'un avancement d'échelon est accordé à ceux des agents qui ont atteint dans leur échelon une ancienneté au moins égale à l'ancienneté moyenne, dans l'échelon, de tous les agents de leur Unité d'origine qui, classés dans la même échelle et dans le même échelon qu'eux, bénéficient pour l'année considérée d'un avancement au choix ou à l'ancienneté ; que la note du 2 août 1968, relative aux agents chargés de fonctions syndicales, prévoit que la situation des agents concernés doit « être appréciée par comparaison à celle d'homologues (âge, ancienneté, qualification, connaissances personnelles...) dont la recherche se situe dans l'Unité de rattachement des intéressés », que pour être significative cette recherche doit aboutir « à un certain nombre de témoins de l'ordre de dix, au mois pour le personnel d'exécution », que « sauf choix négatif de la Direction, l'agent chargé de fonctions syndicales est proposé si 50 % de ses homologues ont un classement supérieur » ; que la note du 31 décembre 1974, relative à la situation des agents chargés de fonctions syndicales ou sociales, prévoit que « les dispositions de la note du 2 août 1968 sont celles auxquelles il convient de se référer pour l'examen, au 1er janvier de chaque année, de la situation en catégorie des intéressés », que, « compte tenu du caractère systématique des dispositions de cette note », les reclassements prennent dorénavant effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'examen, que les agents à retenir comme homologues d'un responsable syndical ou social bénéficiaire de la note du 2 août 1968 doivent obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques que ce dernier, que la liste des homologues est établie à une époque où on ignore le devenir de ceux-ci afin d'introduire une meilleure objectivité, que la liste une fois établie ne subit plus de modifications par la suite dès lors qu'elle a été avalisée par la direction du personnel et que c'est la raison pour laquelle il convient de retenir une dizaine d'homologues ; que la note du 2 mai 1989, relative à la liste d'homologues, rappelle que les notes des 2 août 1968 et 31 décembre 1974 ont posé les principes qui président à la constitution des listes d'homologues des agents détachés à 50 % ou plus pour des fonctions syndicales ou sociales, que la procédure vise à introduire une meilleure objectivité dans le choix des homologues, puisque la liste est établie à une époque où on ignore leur devenir ; que la note du 23 avril 1990, relative à la situation des agents chargés de fonctions syndicales ou sociales, rappelle que la procédure vise à garantir une évolution de carrière aux agents exerçant une activité syndicale ou sociale par comparaison avec celles d'agents présentant un ensemble de caractéristiques similaires appelés « homologues », que la phase de recherche des homologues terminée l'Unité entame une négociation avec l'organisation syndicale locale pour obtenir d'elle un accord écrit sur la liste des dix homologues, que l'effet des notes des 2 août 1968 et 31 décembre 1974 est « principalement le reclassement de l'agent détaché si la moitié de ses homologues ont un classement supérieur au sien » ; que les sociétés ERDF et GRDF justifient leur refus de repositionner Monsieur Patrice X... par la faculté qui leur est donnée, par la note précitée de 1968, d'émettre « un choix négatif », parce que son repositionnement reviendrait à favoriser cet agent par rapport à l'ensemble de ceux présents dans son Unité d'appartenance ; qu'elles font état des réponses données par la présidente de la Commission secondaire du personnel, lors de la réunion du 16 décembre 2009, à savoir que la note du 2 août 1968 n'a pas de caractère automatique, que la décision de reclassement relève du pouvoir du directeur de l'Unité, lequel peut être amené à formuler un avis négatif, ou un report de la mesure de reclassement, si l'application de cette note entraîne un effet disproportionné eu égard aux situations individuelles des autres agents de l'Unité, que c'est un problème d'équité ; qu'elles ne contestent pas que leur choix négatif doit être motivé ; qu'elles n'invoquent ni le comportement fautif du salarié, ni une quelconque insuffisance professionnelle de sa part, mais motivent leur choix négatif d'une façon contraire à leurs différentes notes en ignorant la notion d'homologues qu'elles ont pourtant introduite de manière répétée dans toutes leurs notes depuis 1968 ; que la procédure ainsi mise en oeuvre par les sociétés ERDF et GRDF, afin de permettre aux agents chargés de fonctions syndicales ou sociales de bénéficier d'une évolution de carrière conforme à l'évolution moyenne d'agents comparables, comporte deux phases distinctes la situation de l'agent concerné est tout d'abord appréciée par comparaison à celles d'une dizaine d'homologues, conformément aux diverses notes précitées, l'évolution qui devrait être accordée à cet agent, pour qu'il puisse rattraper le niveau de l'évolution de carrière des homologues, fait ensuite l'objet d'une comparaison avec celle de l'ensemble des agents de son unité d'appartenance, afin de vérifier qu'elle n'aboutit pas à un déroulement de carrière plus favorable pour lui ; que cette seconde comparaison introduit une condition supplémentaire, non prévue par les textes précités, qui prive automatiquement l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale du bénéfice de ceux-ci lorsque le niveau de l'évolution de carrière des homologues est supérieur à celui des agents présents dans son unité d'appartenance ; que, par contre, dans la situation inverse, lorsque le niveau de l'évolution de carrière des homologues est inférieur à celui des agents présents dans l'unité d'appartenance, l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale ne peut prétendre à voir sa situation modifiée pour bénéficier de la même évolution que les agents de son Unité d'appartenance ; qu'en définitive il apparaît, à l'évidence et sans qu'il y ait lieu à interpréter les textes précités, que la procédure effectivement mise en oeuvre par les sociétés ERDF et GRDF aboutit à n'accorder à l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale un rattrapage de carrière qu'à hauteur de la plus faible des deux évolutions de carrière constatées, soit au sein du panel des homologues, soit au sein de son Unité d'appartenance, alors que depuis la note précitée du 2 août 1968, la procédure vise à garantir à cet agent une évolution de carrière « par comparaison avec celles d'agents présentant un ensemble de caractéristiques similaires appelés homologues » ; qu'ainsi, il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point ; que l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R. 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'ainsi, le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ;
Alors, de première part, que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article R. 1455-5 du code du travail qu'en cas d'urgence dont il doit apprécier l'existence à la date à laquelle il statue ; que la cour d'appel qui ne constate pas que cette condition était satisfaite en l'espèce a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Alors, de deuxième part, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les dispositions collectives applicables aux salariés ; que la cour d'appel, en l'espèce, pour affirmer que les prétentions des salariés ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse s'est nécessairement livrée à une appréciation de la portée de la note du 2 août 1968 qui réservait le choix contraire de l'employeur ainsi que de l'objet de la circulaire PERS 245 dont les sociétés ERDF et GRDF faisaient valoir qu'elles avaient un objet distinct de ladite note ; que ce faisant le juge des référés a méconnu les pouvoirs qu'il tient des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
Alors, de troisième part, qu'en conférant un caractère obligatoire au reclassement envisagé par la note du 2 août 1968, à l'issue de la comparaison de la situation des salariés intéressés avec un panel d'homologues, alors que cette note confère à ce reclassement un simple caractère éventuel et réserve la possibilité de l'employeur d'effectuer un choix contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
Et alors, enfin, qu'en statuant en ce sens, sans relever que les décisions prises en l'espèce par les sociétés ERDF et GRDF, refusant aux salariés le bénéfice de ladite note du 2 août 1968, revêtait sans contestation sérieuse, un caractère discriminatoire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient des articles R. 1455 et R. 1455-7 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10226;14-10228;14-10229;14-10231;14-10233;14-10234
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-10226;14-10228;14-10229;14-10231;14-10233;14-10234


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10226
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