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17/11/2015 | FRANCE | N°14-28359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-28359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque cantonale de Genève France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2012, n° 11-17.015), que le 13 décembre 2000, la caisse du Crédi

t mutuel Saint-Vallier, aux droits de laquelle vient la caisse interfédérale du Créd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque cantonale de Genève France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2012, n° 11-17.015), que le 13 décembre 2000, la caisse du Crédit mutuel Saint-Vallier, aux droits de laquelle vient la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement (la Caisse) a consenti à la société Annonay Bowling (la société) un prêt d'un montant de 2 150 000 francs (327 765,39 euros), garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. X... a soutenu n'avoir pas été destinataire de l'information annuelle due à la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts, l'arrêt retient que la Caisse produit la copie de lettres simples datées du 20 février 2002, 20 février 2003, 24 février 2004, 20 février 2006, 19 février 2007, 18 février 2008, 18 février 2009, 17 février 2010 et 16 février 2011, d'une lettre du 9 mars 2006 à laquelle est annexé un décompte des sommes dues à cette date, les relevés informatiques de l'ensemble des lettres d'information envoyées aux cautions en février ou mars de chaque année et la directive générale de la Caisse enjoignant à ses agences d'envoyer ces informations ; que ces documents ne permettent pas de vérifier que les informations annuelles ont été fournies par la Caisse à M.
X...
jusqu'à extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions légales ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les documents produits par la Caisse étaient insuffisants pour établir le respect des exigences légales d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. X... à payer à la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement, venant aux droits de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Saint-Vallier, la somme de 142 084,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL la somme de 239.451,53 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,60% l'an, à compter du 10 mars 2006, et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL la seule somme de 142.084,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie, ce dont il résulte que l'assignation en paiement ne les dispense pas d'exécuter leur obligation ; qu'il incombe à l'établissement d'informer la caution sur le terme de son engagement et le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que l'inexécution de cette obligation d'information est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que M. X... soutient que la caisse ne l'a pas informé au 31 mars de chaque année du montant en principal, intérêts et accessoires, des sommes restant dues par la société ANNONAYBOWLING au titre du prêt consenti à celle-ci le 13 décembre 2000 ; que si l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'impose pas à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de la réception effective des lettres d'information par la caution, il lui fait obligation de justifier de leur envoi selon des formes et modalités de nature à établir que celle-ci a été en mesure d'en prendre connaissance ; que la caisse produit la copie de lettres simples datées du 20 février 2002, 20 février 2003, 24 février 2004, 20 février 2006, 19 février 2007, 18 février 2008, 18 février 2009, 17 février 2010 et 16 février 2011, d'une lettre du 9 mars 2006 à laquelle est annexé un décompte des sommes dues à cette date, les relevés informatiques de l'ensemble des lettres d'information envoyées aux cautions en février ou mars de chaque année et la directive générale de la caisse enjoignant à ses agences d'envoyer ces informations ; que ces documents ne permettent pas de vérifier que les informations annuelles ont été fournies par la caisse à M.
X...
jusqu'à extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions légales » ;
ALORS en premier lieu QUE le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle de la caution n'emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance que des seuls intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en jugeant que la copie des lettres d'information envoyées entre 2001 et 2011 à Monsieur X... ne permettant pas de vérifier si l'information annuelle due à la caution lui a été donnée « jusqu'à extinction de la dette garantie » (arrêt, p.8§6), la sanction de la déchéance des intérêts est encourue « à compter du 31 mars 2001 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la caution avait été informée jusqu'en 2011, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
ALORS en deuxième lieu QU'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en jugeant que la copie des lettres d'information envoyées à Monsieur X... ainsi que la liste informatique des destinataires de cette information annuelle, parmi lesquelles figure Monsieur X..., n'établissaient pas le respect par la banque de son obligation d'information annuelle, sans relever aucune présomption permettant de douter de l'envoi de ces lettres, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la copie des lettres d'information envoyées à Monsieur X... ainsi que la liste informatique des destinataires de cette information annuelle, parmi lesquelles figure Monsieur X..., ne permettent pas de vérifier que les informations annuelles ont été fournies par la caisse à Monsieur
X...
jusqu'à extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions légales, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces documents, ni expliquer en quoi ceux-ci pourraient être insuffisants pour établir le respect des exigences légales d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE la copie des lettres d'information produites aux débats par la caisse de 2001 à 2011 comporte le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en jugeant que ces pièces « ne permettent pas de vérifier que les informations annuelles ont été fournies par la caisse à Monsieur
X...
jusqu'à extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions légales » (arrêt, p.8, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé celles-ci, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28359
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-28359


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28359
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