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17/11/2015 | FRANCE | N°14-18700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2009 par la société General service Europe, en qualité d'agent de service ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 27 mai 2009 au 18 juin 2009, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 30 juin 2009, invoquant un licenciement verbal de la part de la gouvernante de l'hôtel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a, le 30 novembre 2011, pris acte de la rupture de son

contrat de travail ; que la société Pellier-Molla a été désignée ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2009 par la société General service Europe, en qualité d'agent de service ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 27 mai 2009 au 18 juin 2009, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 30 juin 2009, invoquant un licenciement verbal de la part de la gouvernante de l'hôtel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a, le 30 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Pellier-Molla a été désignée mandataire liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en la déboutant de sa demande, au motif qu'elle n'avait plus travaillé à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait qu'elle avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, 1315 et 1134 du code du civil ;
2°/ que l'employeur qui est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut entretenir volontairement le salarié dans la croyance prétendument erronée de la rupture de son contrat de travail, afin de ne plus avoir à lui fournir de travail ni à lui verser la rémunération afférente ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire quand il résultait de ses constatations que la société qui n'avait pas répondu à ses courriers, l'avait volontairement maintenue dans la conviction de la rupture consommée de son contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'en gardant le silence, la société avait méconnu son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, en s'exonérant ainsi de lui fournir du travail et de la rémunérer en conséquence, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée n'avait plus effectué de travail au profit de son employeur à compter du 30 juin 2009, a exactement retenu que le salaire étant la contrepartie du travail, aucune rémunération n'était due à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement estimé qu'aucun des faits évoqués au soutien de la prise d'acte de la rupture n'était établi, la cour d'appel a pu décider que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'avait pas été licenciée verbalement le 30 septembre 2009, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'il appartient à un salarié qui invoque un licenciement verbal de l'établir et il apparaît qu'en l'espèce en dehors de ses affirmations Mlle X... ne rapporte nullement cette preuve ; que la seule certitude dans ce dossier est que Mlle X... à compter du 30 juin 2009 ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et il importe peu de savoir si c'est ou non après une remarque de la gouvernante de l'hôtel - remarque qui en toute hypothèse aurait été justifiée - à partir du moment où cette dernière n'était investie d'aucun pouvoir disciplinaire et ne pouvait en conséquence ni mettre à pied ni licencier verbalement Mlle X... ; que d'autre part, Mlle X... ne justifie nullement comme elle l'indique avoir "adressé plusieurs courriers à son employeur, sur les conseils des services de l'inspection du travail, afin de tenter de réintégrer son poste, qui se sont révélés tous vains", ne produisant à ce titre qu'un courrier simple daté du 7 juillet 2009 qu'elle aurait adressé à la société, ce que cette dernière dément, de sorte que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la copie de ce courrier produit aux débats par Mlle X... est dépourvu de toute valeur probante ; que contrairement à ce que soutient Mlle X... l'employeur n'avait pas à "s'expliquer au sujet de ce silence" ; que le seul courrier que Mlle X... justifie avoir adressé à son employeur en recommandé avec accusé de réception signé par ce dernier le 12 janvier 2010 est un courrier dans lequel elle demande uniquement à celui-ci de lui adresser "une attestation employeur concernant mon activité du 6 janvier 2009 au 30 juin 2009 ou bien (justificatif de la rupture)", courrier auquel il n'avait pas à répondre puisqu'il n'y avait pas de rupture ; qu'en effet, un salarié ne peut s'autolicencier ni affirmer sans l'établir qu'il aurait été licencié verbalement ; que c'est en outre à juste titre que la SARL General Service Europe fait valoir que si Mlle X... avait comme elle l'indique eu l'intention d'être réintégrée elle aurait répondu favorablement à la mise en demeure de réintégrer son poste qui lui a été adressée le novembre 2011, ce qu'elle a refusé de faire, prenant acte le 30 novembre 2011 de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur constatant l'absence de Mlle X... à compter du 30 juin 2009 n'était nullement tenu comme cette dernière le prétend de prendre acte de son abandon de poste ou de la licencier et encore moins de lui adresser une attestation Pôle Emploi destinée à percevoir des allocations chômage ; que tout salaire étant la contrepartie du travail et Mlle X... n'ayant plus travaillé à compter du 30 juin 2009, elle est irrecevable à solliciter le paiement des salaires jusqu'au 1er décembre 2011 ; que c'est en conséquence à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a constaté qu'il n'y avait pas eu de licenciement de la part de la SARL General Service Europe, que Mlle X... avait abandonné son poste depuis le 30 juin 2009, que le contrat de travail n'était pas rompu lorsqu'il a statué et a débouté Mlle X... de ses demandes en rappel de salaire et des congés payés y afférents, des indemnités de rupture et de délivrance des documents sociaux ;
Alors 1°) que l'employeur qui, informé par le salarié de la croyance dans laquelle il se trouve d'avoir été licencié verbalement, ne lui demande pas de reprendre le travail, manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; qu'en jugeant que Mme X... ne justifiait pas d'un licenciement verbal à la date du 30 juin 2009, quand il s'évinçait de ses constatations que pendant deux ans, la société General Service Europe, ne lui avait jamais demandé de reprendre le travail, ni lorsque la salariée lui avait réclamé les documents sociaux afférents à la rupture du contrat, ni même lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal en référé pour les obtenir, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas cherché à détromper la salariée qui se disait licenciée et avait ainsi manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur qui ne s'oppose pas au licenciement qui a été décidé par une personne qui n'en n'avait pas le pouvoir, manifeste la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement ; qu'en refusant d'examiner si Mme X... n'aurait pas été verbalement licenciée par la gouvernante de l'hôtel, au motif inopérant que cette dernière n'était pas investie du pouvoir disciplinaire quand elle aurait dû rechercher si malgré cette absence de pouvoir, le licenciement verbal n'avait pas été ratifié par la société General Service Europe qui n'a jamais rétabli la salariée dans ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 1998 du code civil ;
Alors 3°) que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur résulte de la manifestation claire et non équivoque de sa volonté de licencier ; qu'en jugeant que la société General Service Europe n'aurait pas verbalement rompu le contrat de travail de Mme X... à la date du 30 juin 2009, au motif inopérant que la salariée n'aurait pas manifesté la volonté de poursuivre le contrat, quand elle aurait dû s'en tenir à rechercher si l'employeur n'avait pas, à cette date, manifesté la volonté claire et non équivoque de le rompre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 4°), à tout le moins, que la preuve est libre en matière prud'homale ; que pour dire que Mme X... ne démontrait pas avoir eu l'intention de poursuivre son contrat de travail après le licenciement verbal dont elle avait été l'objet le 30 juin 2009, la cour d'appel qui a écarté, sans l'avoir examiné, le courrier de Mme X... du 7 juillet 2009 dans lequel elle demandait à son employeur de la réintégrer à son poste de travail aux motifs que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, a violé le principe suivant lequel la preuve est libre en matière prud'homale ;
Alors 5°) que c'est à la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail que doivent s'apprécier les circonstances qui l'entourent ; qu'en écartant l'existence d'un licenciement verbal motif pris que Mme X... avait n'avait pas déféré à la mise en demeure de reprendre ses fonctions que l'employeur lui avait notifiée le 21 novembre 2011, près de deux ans après les faits litigieux, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, à la date à laquelle elle soutenait que son contrat avait été rompu, soit le 30 juin 2009, la salariée ne se serait pas tenue en vain à la disposition de l'employeur, ayant alors manifesté son intention de rompre la relation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire ;
Aux motifs que tout salaire étant la contrepartie du travail et Mlle X... n'ayant plus travaillé à compter du 30 juin 2009, elle est irrecevable à solliciter le paiement des salaires jusqu'au 1er décembre 2011 ;
Alors 1°) que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, au motif qu'elle n'avait plus travaillé à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait qu'elle avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, 1315 et 1134 du code du civil ;
Alors 2°) que l'employeur qui est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut entretenir volontairement le salarié dans la croyance prétendument erronée de la rupture de son contrat de travail, afin de ne plus avoir à lui fournir de travail ni à lui verser la rémunération afférente ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire quand il résultait de ses constatations que la société General Service Europe qui n'avait pas répondu aux courriers de Mme X..., l'avait volontairement maintenue dans la conviction de la rupture consommée de son contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'en gardant le silence, la société Général Service Europe avait méconnu son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, en s'exonérant ainsi de fournir du travail à Mme X... et de la rémunérer en conséquence, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte, par Mme X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demande ;
Aux motifs qu'aucun des faits évoqués dans le courrier de prise d'acte de la rupture ou postérieurement à celui-ci n'est établi puisqu'en effet il est inexact que Mlle X... comme elle le prétend ait adressé à son employeur un courrier « en la forme recommandée le 30 juin 2009 dans lequel elle vous demandait l'autorisation de réintégrer son poste » , que par ailleurs Mlle X... n'« établit » au sens de l'article L. 1154-1 alinéa 1er du code du travail (« lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152.1 à L. 1152.3 et L. 1153.1 à L. 1153.4,... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement) aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et enfin ne démontre ni le licenciement verbal ni les insultes dont elle aurait été l'objet, de sorte que faute d'établir un quelconque manquement à l'encontre de l'employeur sa prise d'acte produit les effets d'une démission privative de toute indemnité ;
Alors que le juge est tenu d'apprécier chacun des griefs énoncés par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, afin de déterminer si, pris ensemble ou isolément, ils sont nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte, par Mme X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, sans avoir examiné, deux des griefs qu'elle énonçait au soutien de celle-ci tenant, d'une part, au refus persistant de l'employeur d'établir l'attestation employeur qui pouvait seule lui permettre de percevoir les indemnités journalière liées à son arrêt de travail du 27 mai au 18 juin 2009 et, d'autre part, à son refus obstiné de clarifier sa situation à compter du 30 juin 2009, y compris après la saisine par la salarié du juge des référés, de sorte qu'elle n'avait pu ni bénéficier de ses droits à indemnités de chômage, ni poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18700
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-18700


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18700
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