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17/11/2015 | FRANCE | N°14-18448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-18448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que, courant 2002, la société Fram agences (la société Fram) et deux de ses filiales, les sociétés Camelia Welcome investissement (la société Camelia) et Adria voyages (la société Adria) ont souhaité équiper leurs agences de terminaux monétiques de paiement fournis par la société Carte et services ; que la société GE capital équipement finance (la société GE capital) a acquis ces matériels, qu'elle a donnés en

location aux sociétés du groupe Fram pour une durée de quatre ans ; que, le 6 jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que, courant 2002, la société Fram agences (la société Fram) et deux de ses filiales, les sociétés Camelia Welcome investissement (la société Camelia) et Adria voyages (la société Adria) ont souhaité équiper leurs agences de terminaux monétiques de paiement fournis par la société Carte et services ; que la société GE capital équipement finance (la société GE capital) a acquis ces matériels, qu'elle a donnés en location aux sociétés du groupe Fram pour une durée de quatre ans ; que, le 6 juin 2006, la société Fram a conclu avec la société GE capital un nouveau contrat de location ; qu'invoquant l'absence de délivrance par la société Carte et services des matériels, objets, selon elle, de ce nouveau contrat, la société Fram a assigné la société GE capital en résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Carte et services et GE capital, annulation, pour défaut d'objet, du second contrat de location souscrit avec cette dernière société et remboursement des loyers qu'elle estimait avoir réglés à tort ; que les sociétés Carte et services, Camelia et Adria sont intervenues à l'instance ;
Attendu que les sociétés Fram, Adria et Camelia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation principale de délivrer la chose qu'il vend ; et que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance entraîne la résolution de la vente ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Carte et services ne conteste pas l'absence de toute livraison, que les sociétés Fram et Carte et services ont signé un nouveau contrat visant un matériel distinct de celui déjà installé et que, s'il s'était agi seulement de refondre des contrats existants et de les regrouper, la société Carte et services n'aurait pas eu à adresser à la société GE capital équipement finance un avis de livraison du matériel pour débloquer un financement relatif à ce même matériel et ne lui aurait pas adressé les factures correspondant à ce matériel pour en obtenir le règlement ; qu'il résulte de ces constatations que la société Carte et services n'a pas exécuté son obligation de délivrance, de sorte que le contrat de vente devait être résolu ; qu'en déboutant cependant les sociétés Fram agences, Adria voyages et Camelia Welcome investissement de leurs demandes en résolution du contrat de vente conclu avec la société Carte et services, venderesse, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que, loin de s'en tenir aux seules constatations relatées par le moyen, l'arrêt relève que la société Carte et services a émis un avis de livraison, qui n'a donné lieu, de la part de la société Fram, à aucune plainte, malgré sa fausseté prétendue, et retient que cette société, après avoir signé le contrat du 6 juin 2006 et reçu l'échéancier correspondant, ne s'est manifestée auprès de la société Carte et services que le 27 novembre 2007 et seulement pour protester contre l'application de pénalités, sans se plaindre d'un défaut de livraison des matériels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu exclure l'inexécution, invoquée par les sociétés Fram, Camelia et Adria, du contrat du 6 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Fram agences, Adria voyages et Camelia Welcome investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société GE capital équipement finance et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Afone et Carte et services, devenue la société Afone Monetics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fram agences, Adria voyages et Camelia Welcome investissement.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les sociétés Fram Agences, Adria Voyages et Camelia Welcome Investissement de la totalité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'opération conclue le 6 juin 2006 a consisté, d'une part, en un contrat de vente entre la société Carte et Services et la société Capital Equipement Finance, portant sur du matériel d'une valeur de 70.450,12 €, d'autre part, en un contrat de location longue durée entre la société GE Capital Equipement Finance et la société Fram Agences de ce même matériel pour une durée de 48 mois moyennant un loyer trimestriel de 5.548,26 € TTC ; que l'article 2.2 du contrat de location dispose que "le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès que celui-ci lui présente avec la facture, un avis de livraison, signé par le fournisseur attestant la bonne réception du matériel par le locataire et l'absence de toute contestation pour non-conformité" ; que la société Fram fait observer que le bon de livraison est signé du jour de la signature du contrat entre les parties soit le 6 juin et qu'aucun bon de livraison signé par elle n'est produit ce qui, selon elle, démontre qu'il n'y a pas eu livraison de nouveau matériel ; que la société Carte et Services ne conteste pas l'absence de toute livraison, affirmant qu'il avait été convenu que le nouveau contrat avait pour objet une refonte des anciens contrats et ne devait pas donner lieu à délivrance d'un nouveau matériel ; que les premiers juges en ont déduit que la commune intention des parties n'avait pas été de faire financer de nouveaux matériels pour qu'ils soient livrés dans les agences mais de refondre en un seul et même contrat, les multiples contrats en cours des sociétés du réseau ayant acquis les mêmes matériels ; que, néanmoins, d'une part, les sociétés Fram et Carte et Services ont signé un nouveau contrat visant un matériel distinct de celui déjà installé et, d'autre part, que la société Carte et Services a établi un bon de livraison pour en obtenir le financement ce qui constitue des éléments en totale contradiction avec leurs affirmations respectives tendant à nier toute existence d'un nouveau matériel ; qu'ainsi, alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir livré de matériel, la société Carte et Services a obtenu un financement à hauteur de 70.450,12 € par la société GE Capital Equipement Finance en lui remettant un avis de livraison ; que la société Fram n'a pour autant déposé aucune plainte ; que, s'il s'était agi seulement de refondre des contrats existants et de les regrouper, la société Carte et Services n'aurait pas eu à adresser à la société GE Capital Equipement Finance un avis de livraison du matériel pour débloquer un financement relatif à ce même matériel et ne lui aurait pas adressé les factures correspondant à ce matériel pour en obtenir le règlement, dans la mesure où le matériel qui avait été installé dans les différentes agences avait déjà été réglé et ne pouvait dès lors pas être concerné par ce financement ; que les sociétés Fram, Adria Voyages et Camelia Welcome Investissement ont écrit le 28 novembre 2008 "le matériel choisi est celui proposé par la SA Carte et Service, la plupart des appareils étant en place depuis la signature des contrats initiaux", ce qui n'exclut pas que de nouveaux matériels aient été achetés, puisqu'il est indiqué que "la plupart" des matériels étaient en place depuis 2003, de sorte qu'il pouvait y avoir eu ensuite de nouveaux matériels ; que la société Fram ne fait état d'aucune plainte, qui aurait été pourtant justifiée, si le bon de livraison permettant le déblocage du financement avait été faux ; que, par ailleurs, elle a signé le contrat de location et a reçu un échéancier en date du 24 juin 2006 mentionnant le matériel à savoir des terminaux monétiques Ascom avec leurs numéros de série et leur lieu d'installation, soit Argenteuil et Chalons-sur-Saône ; que, si la société Fram produit des attestations d'un certain nombre de ses agents de voyage qui indiquent que leur lecteur de faux billet et de chèques n'ont pas été changés, ceux-ci ne précisent pas quelle est leur agence ; qu'enfin, lorsque la société Fram s'est manifestée auprès de la société Carte et Service par courrier du 27 novembre 2007, elle a indiqué qu'elle avait signé un contrat unique "réseau", se plaignant des pénalités résultant de la fermeture de ses agences ; qu'en revanche, elle n'évoquait nullement un défaut de livraison de matériel ; qu'en conséquence, les affirmations de la société Fram et de la société Carte et Services ne sont étayées par aucun élément ; qu'elles sont au contraire contredites par les éléments susvisés ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée par les sociétés Fram, Adria, et Camelia de l'inexécution du contrat du 6 juin 2006 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Fram, Adria, et Camelia de toutes leurs demandes, fins et conclusions sauf à procéder à une substitution de motifs » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation principale de délivrer la chose qu'il vend ; et que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance entraine la résolution de la vente ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Carte et Services ne conteste pas l'absence de toute livraison, que les sociétés Fram et Carte et Services ont signé un nouveau contrat visant un matériel distinct de celui déjà installé et que, s'il s'était agi seulement de refondre des contrats existants et de les regrouper, la société Carte et Services n'aurait pas eu à adresser à la société GE Capital Equipement Finance un avis de livraison du matériel pour débloquer un financement relatif à ce même matériel et ne lui aurait pas adressé les factures correspondant à ce matériel pour en obtenir le règlement ; qu'il résulte de ces constatations que la société Carte et Services n'a pas exécuté son obligation de délivrance, de sorte que le contrat de vente devait être résolu ; qu'en déboutant cependant les sociétés Fram Agences, Adria Voyages et Camelia Welcome Investissement de leurs demandes en résolution du contrat de vente conclu avec la société Carte et Services, venderesse, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18448
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-18448


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18448
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