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17/11/2015 | FRANCE | N°14-18370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2014) que M. X..., engagé le 12 mai 1997 par la société Pharma Dom, aux droits de laquelle vient la société Air liquide santé international, a reçu la notification de sa mise à la retraite le 27 novembre 2009, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciem

ent sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2014) que M. X..., engagé le 12 mai 1997 par la société Pharma Dom, aux droits de laquelle vient la société Air liquide santé international, a reçu la notification de sa mise à la retraite le 27 novembre 2009, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait et pour préjudice matériel distinct, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite de M. X..., que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie "emploi" prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail », et que « les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de douze mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de neuf mois maximum après ce terme » ; que ce texte n'impose pas l'existence d'un lien entre la mise à la retraite et une embauche déterminée, mais peut s'apprécier globalement au regard du nombre de contrats conclus et de mises à la retraite prononcées au cours de la période considérée ; qu'en reprochant à la société exposante de ne pas établir « une concomitance ¿ entre un ou des départs à la retraite et les embauches de nouveaux salariés », la cour d'appel a ajouté à l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques une condition qu'il ne prévoit pas et a donc violé ce texte par fausse application ;
2°/ qu'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite du salarié, que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie "emploi" prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail » et que « les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de douze mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de neuf mois maximum après ce terme » ; que ce texte n'impose pas l'existence d'un lien entre la mise à la retraite et une embauche déterminée, de sorte que la contrepartie en terme d'emploi est nécessairement remplie lorsque, au cours de la période prévue par l'accord, le nombre total de contrats conclus visés par la convention est supérieur au nombre de départs de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'elle avait non seulement procédé à cinquante-quatre, puis à cent soixante-six embauches par contrat à durée indéterminée en 2009 et 2010, mais qu'elle avait également conclu au cours de la même période cent dix puis cent trois contrats d'apprentissage ainsi que quatre vingt-deux contrats de professionnalisation ; qu'en se fondant sur les seules embauches par contrat à durée indéterminée pour estimer que la preuve de la condition d'emploi prévue par la convention collective n'était pas rapportée, sans tenir compte des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus au cours de la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques ;
3°/ que l'article 21 ter de la convention collective des industries chimiques prévoit que la contrepartie emploi permettant de justifier la mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans pourra prendre la forme de la « conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite » ; qu'en se bornant à faire état du fait que le nombre d'embauches par contrat à durée indéterminée était inférieur au nombre total de départs de l'entreprise pour considérer que la preuve de la condition d'emploi n'était pas rapportée, sans tenir compte du fait qu'une embauche par contrat à durée indéterminée permettait de justifier trois mises à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de vérifier ni même de déduire que les embauches étaient intervenues en compensation de départs à la retraite dans les proportions et conditions prévues par l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques et non pour d'autres causes étrangères, telles que des licenciements ou des démissions, a exactement décidé que l'accord du 2 février 2004 ne pouvait recevoir application et que la mise à la retraite du salarié avant ses 65 ans s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air liquide santé international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air liquide santé international à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Air liquide santé international
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL à lui verser les sommes de 144.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à la retraite anticipée constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel distinct ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L1237-5 du code du travail, dans ses dispositions applicables au 13 novembre 2009, date de la notification de la mise à la retraite du salarié, prévoyait que : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans). Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale(60 ans), dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'avait pas à l'interroger sur son intention de quitter l'entreprise, avant l'entrée en application au 1er janvier 2010 des nouvelles dispositions le prévoyant. En matière de mise à la retraite, il convient de rappeler que, si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L.1237-5 du code du travail sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mesure, sauf fraude, qui en fixent les conditions. En l'espèce, à la date de la notification de la mise à la retraite du salarié par lettre remise en main propre en date du 27 novembre 2009, l'accord du 2 février 2004, en fixant les conditions, n'avait pas cessé de produire ses effets, puisque cet accord n'est devenu caduc que le 31 décembre 2009, en vertu de l'article L1237-5-1 du code du travail. Par ailleurs, contrairement à ce que le salarié soutient, la lettre de notification de sa mise à la retraite, quant même bien même elle n'emploie pas le mot préavis, a fait courir le délai de préavis de 6 mois prévu à l'accord du 2 février 2004, porté en pratique à 7 mois par l'employeur. Le salarié remplissait, lorsque son contrat de travail a pris fin, soit le 30 juin 2010, les conditions prévues par l'accord, précité et les dispositions légales alors en vigueur, puisqu'il n'est pas contesté, qu'à cette date, il bénéficiait d'une pension de retraite à taux plein. La mise à la retraite du salarié, étant intervenue conformément aux règles alors applicables, les éléments avancés par l'appelant ne permettent pas d'établir que l'employeur a agi avec précipitation, en fraude à ses droits, dans le but d'éluder à son détriment les nouvelles dispositions légales avant leur entrée en vigueur. En conséquence, la mise à la retraite du salarié ne peut s'analyser en un licenciement nul uniquement fondé sur l'âge du salarié. S'agissant de la contrepartie emploi aux misés à la retraite, l'accord du 2 février 2004 prévoit que.: La contrepartie " emploi "prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ; - ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ; - ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite - ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite. Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme. Un bilan annuel de la mise en oeuvre de cette disposition sera présenté devant le comité central d'entreprise, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut, devant les délégués du personnel, s'ils existent. » S'il est exact, comme le fait valoir l'intimée, que cet accord n'impose pas, au titre de la contrepartie emploi, un remplacement poste pour poste ni sur le même service que celui du salarié mis à la retraite, il appartient cependant à l'employeur, dans la mesure où l'embauche est considérée comme une compensation à la mise à la retraite, de démontrer qu'il a engagé du personnel en remplacement de salariés mis à la retraite, dans les conditions et délais prévus à l'accord précité, les embauches réalisées ne pouvant servir de contreparties qu'à la condition qu'elles ne visent pas au remplacement d'un salarié qui quitte la société pour d'autres raisons qu'une mise à la retraite. En l'espèce, si le bilan social et les différents documents produits au débat par l'employeur, permettent d'établir effectivement qu'un certain nombre de salariés ont été engagés durant la période contemporaine à la mise à la retraite du salarié, ces éléments ne mettent en évidence aucune concomitance, en conformité avec l'accord précité, entre un ou des départs à la retraite et les embauches de nouveaux salariés. Ainsi, alors qu'en 2010 l'employeur a procédé à 166 embauches en contrat à durée indéterminée, 546 salariés sont partis de l'entreprise, dont 100 pour cause de départ à la retraite, 49 pour cause de démission, 21 pour rupture conventionnelle et 14 pour licenciement, le motif du départ des autres salariés n'étant pas précisé. Ces éléments, ne permettent donc pas de vérifier ni même de déduire que les embauches sont intervenues en compensation de départs à la retraite dans les proportions et conditions prévues par l'accord précité et non pour d'autres causes étrangères, telles que des licenciements ou des démissions. En conséquence, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il a respecté toutes les conditions de mise en oeuvre de l'accord du février 2004, cet accord ne pouvait recevoir application, de sorte que la mise à la retraite du salarié avant ses 65 ans s'analyse en un licenciement non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite de Monsieur X..., que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie " emploi " prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail », et que « les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme » ; que ce texte n'impose pas l'existence d'un lien entre la mise à la retraite et une embauche déterminée, mais peut s'apprécier globalement au regard du nombre de contrats conclus et de mises à la retraite prononcées au cours de la période considérée ; qu'en reprochant à la société exposante de ne pas établir « une concomitance entre un ou des départs à la retraite et les embauches de nouveaux salariés », la cour d'appel a ajouté à l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques une condition qu'il ne prévoit pas et a donc violé ce texte par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite du salarié, que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie " emploi " prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail » et que « les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme » ; que ce texte n'impose pas l'existence d'un lien entre la mise à la retraite et une embauche déterminée, de sorte que la contrepartie en terme d'emploi est nécessairement remplie lorsque, au cours de la période prévue par l'accord, le nombre total de contrats conclus visés par la convention est supérieur au nombre de départs de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'elle avait non seulement procédé à 54, puis à 166 embauches par contrat à durée indéterminée en 2009 et 2010, mais qu'elle avait également conclu au cours de la même période 110 puis 103 contrats d'apprentissage ainsi que 82 contrats de professionnalisation ; qu'en se fondant sur les seules embauches par contrat à durée indéterminée pour estimer que la preuve de la condition d'emploi prévue par la convention collective n'était pas rapportée, sans tenir compte des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus au cours de la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 21 ter de la convention collective des industries chimiques prévoit que la contrepartie emploi permettant de justifier la mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans pourra prendre la forme de la « conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite » ; qu'en se bornant à faire état du fait que le nombre d'embauches par contrat à durée indéterminée était inférieur au nombre total de départs de l'entreprise pour considérer que la preuve de la condition d'emploi n'était pas rapportée, sans tenir compte du fait qu'une embauche par contrat à durée indéterminée permettait de justifier trois mises à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... 144.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à la retraite anticipée constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu de l'ancienneté du salarié, 12 ans, son âge à la date du licenciement, 64 ans, les conséquences économiques qu'a eu pour lui son licenciement, telles qu'elles résultent des éléments qu'il fournit, les circonstances de la rupture de son contrat, qui n'a été précédée d'aucun véritable entretien pour le préparer à sa mise à la retraite, la rémunération mensuelle moyenne qu'il percevait, soit 12.000 €, il lui sera alloué la somme de 144.000 € à titre de dommages intérêts » ;
ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la société AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL faisait valoir que Monsieur X... ne justifiait pas du salaire de 12.000 € qu'il invoquait pour chiffrer ses demandes, et démontrait qu'au regard de ses bulletins de paie, son salaire mensuel était de 8.987,10 € brut (conclusions p. 17) ; qu'en prenant en considération une rémunération mensuelle moyenne de 12.000 € pour évaluer le préjudice de Monsieur X..., sans se fonder sur le moindre élément produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 € pour préjudice matériel distinct ;
AUX MOTIFS QU' « il est incontestable que le salarié, du fait de sa mise à la retraite illégitime, a été privé d'une partie de ses revenus et des avantages liés à sa fonction, tels que son véhicule de fonction dont il aurait pu bénéficier jusqu'à ses 70 ans et qu'il a donc nécessairement subi un préjudice matériel distinct de celui résultant de la rupture de son contrat, qu'il y a lieu de réparer au vu des éléments du dossier, en lui allouant la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts » ;
ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi et notamment la perte par le salarié des revenus et avantages liés aux fonctions exercées ; que le salarié dont le contrat de travail a été rompu unilatéralement par l'employeur n'est fondé à solliciter des dommages-intérêts en plus de ceux prévus par le Code du travail que s'il démontre une faute de son employeur dans les circonstances de la rupture lui occasionnant un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail : qu'en allouant à Monsieur X..., en plus des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à la retraite anticipée constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en raison de « la perte d'une partie de ses revenus et des avantages liés à sa fonction, tels que son véhicule de fonction », la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi par le salarié et a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18370
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-18370


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18370
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