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17/11/2015 | FRANCE | N°13-84294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 13-84294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rigaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 mai 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire valable, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, co

nseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rigaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 28 mai 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire valable, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 221-2 et R. 222-1 du code de la route, de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, et l'a condamné à une peine de prison de trois mois, assortie d'un sursis ;
" aux motifs propres que le défaut de permis de conduire valide se trouve lui-même caractérisé, tant il est vrai, comme l'a pertinemment énoncé le premier juge, que ce délit est également constitué, à partir du moment où l'intéressé, fût-il certes alors titulaire d'un permis de conduire délivré par un pays communautaire, à savoir le Danemark, ne pouvait en revanche, en raison même de sa nationalité camerounaise, se réclamer de la qualité de ressortissant de la communauté européenne, alors même qu'ayant été installé sur le territoire national depuis plus d'un an, il aurait donc dû faire procéder à l'échange de son permis danois aux fins d'obtenir la délivrance d'un permis français, seul valable en pareil cas, et en l'absence duquel l'infraction de défaut de permis de conduire, telle que relevée à l'époque des faits incriminés, est dûment établie ;
" et aux motifs adoptés que l'infraction de conduite sans permis est constituée s'agissant d'un permis de conduire délivré par un pays communautaire à un ressortissant non communautaire installé sur le territoire national depuis plus d'un an ;
" alors que tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de l'Union européenne, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France, quelle que soit la nationalité du titulaire ; que cette reconnaissance n'est limitée à un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire que lorsque le permis a été délivré, par l'Etat membre, en échange d'un permis délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable de conduite sans permis, que ce dernier, titulaire d'un permis de conduire délivré par un pays communautaire, à savoir le Danemark, aurait dû, du fait de sa nationalité camerounaise, faire procéder à l'échange de son permis danois, sans constater que ce permis aurait été attribué en échange d'un permis délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 du code pénal et R. 222-1 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles R. 222-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, par un Etat membre de l'Union européenne, est reconnu sur le territoire français sous réserve qu'il soit en cours de validité dans cet Etat et que son titulaire satisfasse à certaines conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports et relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire et aux mesures restrictives affectant ce titre ; que, dans le cas où le permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ressortissant camerounais titulaire d'un permis de conduire délivré par le Danemark, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avec la double circonstance que l'intéressé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de conduite valable ; que les juges du premier degré l'ayant retenu dans les liens de la prévention, l'intéressé a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis, après relaxe du chef de blessures involontaires aggravées et requalification des faits, l'arrêt retient, sur le second de ces délits, que M. X... n'ayant pas la qualité de ressortissant de l'Union européenne et étant installé sur le territoire national depuis plus d'un an, il aurait dû faire procéder à l'échange de son permis danois aux fins d'obtenir la délivrance d'un permis français ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur le respect, par le prévenu, des critères posés par l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, auquel renvoie l'article R. 222-1 du code de la route, et sans, notamment, rechercher si l'intéressé avait obtenu son permis de conduire au Danemark ou si ce titre lui avait été délivré par cet Etat en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union ou à l'Espace économique européens et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité, la cour d'appel, qui de surcroît s'est fondée sur un critère inopérant, tenant à la nationalité du prévenu, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. X... du chef de conduite sans permis valable ainsi qu'à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84294
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Permis étranger - Permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne - Validité - Conditions - Permis délivré par cet Etat en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union ou à l'Espace économique européen (non) - Constatations nécessaires

Ne justifie pas sa décision au regard de l'article R. 222-1 du code de la route l'arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de conduite sans permis, retient que le prévenu n'ayant pas la qualité de ressortissant de l'Union européenne et étant installé sur le territoire national depuis plus d'un an, il lui appartenait de faire procéder à l'échange de son permis danois aux fins d'obtenir la délivrance d'un permis français, sans mieux s'expliquer sur le respect, par l'intéressé, des critères posés par l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, et sans, notamment, rechercher s'il avait obtenu son permis de conduire au Danemark ou si ce titre lui avait été délivré par cet Etat en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union ou à l'Espace économique européens et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité


Références :

article R. 222-1 du code de la route 

arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2015, pourvoi n°13-84294, Bull. crim. 2016, n° 840, Crim., n° 500
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 840, Crim., n° 500

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.84294
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