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13/11/2015 | FRANCE | N°14-25856;14-25857;14-25858;14-25859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-25856 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-25.856, V 14-25.857, W 14-25.858 et X 14-25.859 ;

Sur les première, troisième et cinquième branches du second moyen du pourvoi n° U 14-25.856, les première, troisième et cinquième branches du moyen unique des pourvois n° V 14-25.857 et n° X 14-25.859 ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-25.858, qui sont identiques :
Vu l'article 4 du code civil, les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaq

ués, que la SCI de Montbronn, M. X..., M. Y... et la société établissements Mulle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-25.856, V 14-25.857, W 14-25.858 et X 14-25.859 ;

Sur les première, troisième et cinquième branches du second moyen du pourvoi n° U 14-25.856, les première, troisième et cinquième branches du moyen unique des pourvois n° V 14-25.857 et n° X 14-25.859 ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-25.858, qui sont identiques :
Vu l'article 4 du code civil, les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la SCI de Montbronn, M. X..., M. Y... et la société établissements Muller ont fait assigner le syndicat mixte des communes du pays de Bitche (le syndicat mixte) devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de commandements de payer aux fins de saisie-vente établis le 26 mai 2009 par la trésorerie de Bitche, ainsi que l'annulation de tout titre exécutoire établi sur le fondement de délibérations du syndicat mixte en date des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 ;
Attendu que pour débouter la SCI de Montbronn, M. X..., M. Y... et la société établissements Muller de leurs demandes comme étant mal fondées, les arrêts retiennent l'absence de la production des délibérations du syndicat mixte sur le fondement desquelles des titres exécutoires, suivis de commandements de payer, ont été émis ainsi que la non production desdits titres ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et alors qu'il lui incombait d'obtenir les actes administratifs invoqués par les parties dont la légalité était contestée, sur la base desquels les mesures d'exécution avaient été engagées et dont ni l'existence ni la teneur n'étaient contestées, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le syndicat mixte des communes du pays de Bitche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° U 14-25.856 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Montbronn.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI de Montbronn de sa demande comme étant mal fondée ;
AUX ENONCIATIONS QU'au dernier état de ses conclusions en date du 3 septembre 2013, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, la SCI de Montbronn, partie appelante, demande à la cour (¿) ;
ET AUX MOTIFS QUE tant dans ses conclusions devant la cour d'appel, que dans la lettre adressée à M. le Président du syndicat Mixte des communes du Pays de Bitche le 29 novembre 2008, la SCI de Montbronn soutient que la délibération du 16 septembre 2004 du Syndicat des Communes du Pays de Bitche qui a instauré, selon elle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et que la délibération du 24 janvier 2005 prise par le même Syndicat, afférente au mode de calcul de la redevance spéciale, sont entachées d'illégalité ; qu'il résulte de la lettre précitée, que la SCI de Montbronn a une connaissance précise de ces deux décisions ; que l'intimé soutient que la SCI de Montbronn ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ; que, dans son bordereau de pièces, coté de 1 à 33 du 19 décembre 2013, versé à la procédure devant la Cour, la SCI DE MONTBRONN ne produit aucune des délibérations du 16 septembre 2004 et du 25 janvier 2005, du Syndicat des communes du Pays de Bitche, dont elle soutient qu'elles ont instauré une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et une redevance spéciale qui sont illégales ; qu'en l'absence de production de ces délibérations, sur le fondement desquelles elle soutient que les taxe et redevance sont illégale, et des titres exécutoires qu'elle ne conteste pas avoir reçus, et qui sont indispensables à la Cour pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de l'appelante, il convient de débouter la SCI de Montbronn de ses demandes, pour défaut de preuve du bien fondé de celles-ci, en application des dispositions combinées des articles 1315 du Code Civil, et 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a statué en retenant les conclusions de la SCI de Montbronn en date du 3 septembre 2013, accompagnées d'un bordereau de pièces cotées de 1 à 33, quand la SCI de Montbronn avait déposé de nouvelles conclusions, complétant son argumentation, et accompagnées d'un bordereau comportant trois pièces supplémentaires, à la date du 20 décembre 2013 ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 954 et 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI de Montbronn de sa demande comme étant mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE tant dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que dans la lettre adressée à M. le Président du syndicat Mixte des communes du Pays de Bitche le 29 novembre 2008, la SCI de Montbronn soutient que la délibération du 16 septembre 2004 du Syndicat des Communes du Pays de Bitche qui a instauré, selon elle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et que la délibération du 24 janvier 2005 prise par le même Syndicat, afférente au mode de calcul de la redevance spéciale, sont entachées d'illégalité ; qu'il résulte de la lettre précitée, que la SCI de Montbronn a une connaissance précise de ces deux décisions ; que l'intimé soutient que la SCI de Montbronn ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ; que, dans son bordereau de pièces, coté de 1 à 33 du 19 décembre 2013, versé à la procédure devant la Cour, la SCI de Montbronn ne produit aucune des délibérations du 16 septembre 2004 et du 25 3 janvier 2005, du Syndicat des communes du Pays de Bitche, dont elle soutient qu'elles ont instauré une taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères, et une redevance spéciale qui sont illégales ; qu'en l'absence de production des ces délibérations, sur le fondement desquelles elle soutient que les taxe et redevance sont illégale, et des titres exécutoires qu'elle ne conteste pas avoir reçus, et qui sont indispensables à la Cour pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de l'appelante, il convient de débouter la SCI de Montbronn de ses demandes, pour défaut de preuve du bien fondé de celles-ci, en application des dispositions combinées des articles 1315 du code civil, et 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2013, le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche n'avait à aucun moment proposé un moyen de défense tiré de ce que la SCI de Montbronn ne produisait pas les délibérations du syndicat en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005, pour s'opposer à la demande d'annulation du commandement de payer ; qu'aussi, en relevant d'office ce moyen sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le commandement de payer en date du 26 mai 2009 qui était attaqué par la SCI de Montbronn était produit sous le n° 7 de son bordereau et ce, tant dans sa version concernant ses avant-dernières conclusions en date du 3 septembre 2013, seules retenues par l'arrêt attaqué, que dans sa version accompagnant les dernières conclusions en date du 20 décembre 2013 ; qu'en repoussant la demande d'annulation du commandement, motif pris de ce que la SCI de Montbronn ne produisait ni les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005, ni les titres exécutoires qu'elle ne contestait pas avoir reçus, quand le titre exécutoire du 26 mai 2009 était bien produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut repousser une demande, motif pris de l'absence d'une pièce pourtant mentionnée au bordereau annexé aux conclusions dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir interpellé les parties quant à l'absence des titres exécutoires visés par la SCI de Montbronn, quand il était constant que le commandement de payer du 26 mai 2009 figurait sous le n° 7 des différents bordereaux de pièces annexées aux conclusions de la SCI, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé le principe de la contradiction et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'au cas d'espèce, les parties s'accordaient, non seulement sur le fait que les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005 étaient deux décisions dont l'existence était établie, mais encore sur la teneur exacte des deux délibérations des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 (v. en particulier conclusions d'appel du syndicat en date du 23 décembre 2013, p. 6 et 7 et conclusions d'appel de la SCI de Montbronn en date du 3 septembre 2013, retenues par l'arrêt attaqué, p. 4-8) ; qu'en estimant néanmoins n'être pas en mesure de statuer en l'absence de production des deux délibérations litigieuses dont ni l'existence, ni le contenu n'étaient discutés entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en tout cas, QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont apportées par les parties ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la cour d'appel estimât n'être pas en mesure de se prononcer sur la légalité des délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 en l'absence de production de celles-ci, il lui appartenait en ce cas d'enjoindre aux parties de les produire, sans pouvoir se retrancher derrière cette absence pour refuser d'exercer son office ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° V 14-25.857 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande comme étant mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE tant dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que dans la lettre adressée à M. le Président du syndicat Mixte des communes du Pays de Bitche le 29 novembre 2008, M. X... soutient que la délibération du 16 septembre 2004 du Syndicat des Communes du Pays de Bitche qui a instauré, selon elle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et que la délibération du 24 janvier 2005 prise par le même Syndicat, afférente au mode de calcul de la redevance spéciale, sont entachées d'illégalité ; qu'il résulte de la lettre précitée, que M. X... a une connaissance précise de ces deux décisions ; que l'intimé soutient que M. X... ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ; que, dans son bordereau de pièces, coté de 1 à 11 du 19 décembre 2013, versé à la procédure devant la Cour, M. X... ne produit aucune des délibérations du 16 septembre 2004 et du 25 janvier 2005, du Syndicat des communes du Pays de Bitche, dont il soutient qu'elles ont instauré une taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères, et une redevance spéciale qui sont illégales ; qu'en l'absence de production des ces délibérations, sur le fondement desquelles il soutient que les taxe et redevance sont illégale, et des titres exécutoires qu'il ne conteste pas avoir reçus, et qui sont indispensables à la Cour pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de l'appelante, il convient de débouter M. X... de ses demandes, pour défaut de preuve du bien fondé de celles-ci, en application des dispositions combinées des articles 1315 du Code Civil, et 9 du Code de Procédure Civile, selon lequel il incombe à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2013, le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche n'avait à aucun moment proposé un moyen de défense tiré de ce que M. X... ne produisait pas les délibérations du syndicat en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005, pour s'opposer à la demande d'annulation du commandement de payer ; qu'aussi, en relevant d'office ce moyen sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE M. X... produisait, sous les n° 2 et 8 de son bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, tant le commandement de payer en date du 26 mai 2009 qu'un autre commandement de payer en date du 23 mars 2010 ; qu'en repoussant la demande d'annulation du commandement, motif pris de ce que M. X... ne produisait ni les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005, ni les titres exécutoires qu'il ne contestait pas avoir reçus, quand les titre exécutoires du 26 mai 2009 et du 23 mars 2010 étaient bien produits aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux pièces, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut repousser une demande, motif pris de l'absence d'une pièce pourtant mentionnée au bordereau annexé aux conclusions dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'au cas d'espèce, en tout cas, faute d'avoir interpellé les parties quant à l'absence des titres exécutoires visés par M. X..., quand il était constant que les commandement de payer des 26 mai 2009 et 23 mars 2010 figuraient sous les n° 2 et 8 du bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a de ce point de vue encore violé le principe de la contradiction et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'au cas d'espèce, il les parties s'accordaient, non seulement sur le fait que les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005 étaient deux décisions dont l'existence était établie, mais encore sur la teneur exacte des deux délibérations des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 (v. en particulier conclusions d'appel du syndicat en date du 23 décembre 2013, p. 7-8 et conclusions d'appel de M. X... en date du 19 décembre 2013, p. 4-8) ; qu'en estimant néanmoins n'être pas en mesure de statuer en l'absence de production des deux délibérations litigieuses dont ni l'existence, ni le contenu n'étaient discutés entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en tout cas, QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont apportées par les parties ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la cour d'appel estimât n'être pas en mesure de se prononcer sur la légalité des délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 en l'absence de production de celles-ci, il lui appartenait en ce cas d'enjoindre aux parties de les produire, sans pouvoir se retrancher derrière cette absence pour refuser d'exercer son office ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 4 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° W 14-25.858 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande comme étant mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE tant dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que dans la lettre adressée à M. le Président du syndicat Mixte des communes du Pays de Bitche le 29 novembre 2008, M. Y... soutient que la délibération du 16 septembre 2004 du Syndicat des Communes du Pays de Bitche qui a instauré, selon elle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et que la délibération du 24 janvier 2005 prise par le même Syndicat, afférente au mode de calcul de la redevance spéciale, sont entachées d'illégalité ; qu'il résulte de la lettre précitée, que M. Y... a une connaissance précise de ces deux décisions ; que l'intimé soutient que M. Y... ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ; que, dans son bordereau de pièces, coté de 1 à 11 du 19 décembre 2013, versé à la procédure devant la Cour, M. Y... ne produit aucune des délibérations du 16 septembre 2004 et du 25 janvier 2005, du Syndicat des communes du Pays de Bitche, dont il soutient qu'elles ont instauré une taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères, et une redevance spéciale qui sont illégales ; qu'en l'absence de production des ces délibérations, sur le fondement desquelles il soutient que les taxe et redevance sont illégale, et des titres exécutoires qu'il ne conteste pas avoir reçus, et qui sont indispensables à la Cour pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de l'appelante, il convient de débouter M. Y... de ses demandes, pour défaut de preuve du bien fondé de celles-ci, en application des dispositions combinées des articles 1315 du Code Civil, et 9 du Code de Procédure Civile, selon lequel il incombe à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2013, le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche n'avait à aucun moment proposé un moyen de défense tiré de ce que M. Y... ne produisait pas les délibérations du syndicat en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005, pour s'opposer à la demande d'annulation du commandement de payer ; qu'aussi, en relevant d'office ce moyen sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'au cas d'espèce, les parties s'accordaient, non seulement sur le fait que les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005 étaient deux décisions dont l'existence était établie, mais encore sur la teneur exacte des deux délibérations des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 (v. en particulier conclusions d'appel du syndicat en date du 23 décembre 2013, p. 7-8 et conclusions d'appel de M. Y... en date du 20 décembre 2013, p. 4-8) ; qu'en estimant néanmoins n'être pas en mesure de statuer en l'absence de production des deux délibérations litigieuses dont ni l'existence, ni le contenu n'étaient discutés entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en tout cas, QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont apportées par les parties ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la cour d'appel estimât n'être pas en mesure de se prononcer sur la légalité des délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 en l'absence de production de celles-ci, il lui appartenait en ce cas d'enjoindre aux parties de les produire, sans pouvoir se retrancher derrière cette absence pour refuser d'exercer son office ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 4 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° X 14-25.859 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Muller.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Muller de sa demande comme étant mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE tant dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que dans la lettre adressée à M. le Président du syndicat Mixte des communes du Pays de Bitche le 29 novembre 2008, la société Muller soutient que la délibération du 16 septembre 2004 du Syndicat des Communes du Pays de Bitche qui a instauré, selon elle, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et que la délibération du 24 janvier 2005 prise par le même Syndicat, afférente au mode de calcul de la redevance spéciale, sont entachées d'illégalité ; qu'il résulte de la lettre précitée, que la société Muller a une connaissance précise de ces deux décisions ; que l'intimé soutient que la société Muller ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions ; que, dans son bordereau de pièces, coté de 1 à 10 du 19 décembre 2013, versé à la procédure devant la Cour, la société Muller ne produit aucune des délibérations du 16 septembre 2004 et du 25 janvier 2005, du Syndicat des communes du Pays de Bitche, dont elle soutient qu'elles ont instauré une taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères, et une redevance spéciale qui sont illégales ; qu'en l'absence de production de ces délibérations, sur le fondement desquelles elle soutient que les taxe et redevance sont illégales, et des titres exécutoires qu'elle ne conteste pas avoir reçus, et qui sont indispensables à la Cour pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de l'appelante, il convient de débouter la société Muller de ses demandes, pour défaut de preuve du bien fondé de celles-ci, en application des dispositions combinées des articles 1315 du code civil, et 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2013, le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche n'avait à aucun moment proposé un moyen de défense tiré de ce que la société Muller ne produisait pas les délibérations du syndicat en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005, pour s'opposer à la demande d'annulation du commandement de payer ; qu'aussi, en relevant d'office ce moyen sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société Muller produisait, sous le n° 4 de son bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, le commandement de payer en date du 26 mai 2009 ; qu'en repoussant la demande d'annulation du commandement, motif pris de ce que la société Muller ne produisait ni les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005, ni les titres exécutoires qu'elle ne contestait pas avoir reçus, quand le titre exécutoire du 26 mai 2009 était bien produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut repousser une demande, motif pris de l'absence d'une pièce pourtant mentionnée au bordereau annexé aux conclusions dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'au cas d'espèce, en tout cas, faute d'avoir interpellé les parties quant à l'absence des titres exécutoires visés par la société Muller, quand il était constant que le commandement de payer du 26 mai 2009 figurait sous le n° 4 du bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société Muller, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé le principe de la contradiction et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'au cas d'espèce, il les parties s'accordaient, non seulement sur le fait que les délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date du 16 septembre 2004 et du 24 janvier 2005 étaient deux décisions dont l'existence était établie, mais encore sur la teneur exacte des deux délibérations des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 (v. en particulier conclusions d'appel du syndicat en date du 23 décembre 2013, p. 7-8 et conclusions d'appel de la société Muller en date du 19 décembre 2013, p. 4-8) ; qu'en estimant néanmoins n'être pas en mesure de statuer en l'absence de production des deux délibérations litigieuses dont ni l'existence, ni le contenu n'étaient discutés entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS, en tout cas, QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont apportées par les parties ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la cour d'appel estimât n'être pas en mesure de se prononcer sur la légalité des délibérations du syndicat des communes du Pays de Bitche en date des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 en l'absence de production de celles-ci, il lui appartenait en ce cas d'enjoindre aux parties de les produire, sans pouvoir se retrancher derrière cette absence pour refuser d'exercer son office ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25856;14-25857;14-25858;14-25859
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-25856;14-25857;14-25858;14-25859


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25856
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