La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2014 | FRANCE | N°12/01821

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre civile, 28 août 2014, 12/01821


Minute no 14/00454
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G : W 12/01821
SCI LES ORCHIDEESC/CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE CIVILEDroit LocalARRET DU 28 AOUT 2014

DEMANDEUR AU POURVOI :SCI LES ORCHIDEES5 Rue des Orchidées57220 MOMERSTROFFassistée de Me Bertrand BECKER, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR AU POURVOI :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal56/58 Av. André Malraux57000 METZassistée de Me Antoine LEUPOLD, avocat au ba

rreau de METZ

LE MINISTERE PUBLIC EN SON VISA

GREFFIER :M. TSENG

COMPOSITION DE LA ...

Minute no 14/00454
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G : W 12/01821
SCI LES ORCHIDEESC/CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE CIVILEDroit LocalARRET DU 28 AOUT 2014

DEMANDEUR AU POURVOI :SCI LES ORCHIDEES5 Rue des Orchidées57220 MOMERSTROFFassistée de Me Bertrand BECKER, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR AU POURVOI :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal56/58 Av. André Malraux57000 METZassistée de Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

LE MINISTERE PUBLIC EN SON VISA

GREFFIER :M. TSENG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT:Madame Françoise HAEGEL, Présidente de ChambreASSESSEURS : Madame Marie-Dominique PURY, Conseiller Monsieur Denis KNOLL, Conseiller
ARRET : Prononcé hors la présence du public par Madame Françoise HAEGEL, Présidente.

OBJET : Exécution forcée immobilière

NATURE DU RECOURS ET DE LA DECISION ATTAQUEE : pourvoi immédiat contre Décision Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 17 Novembre 2011, enregistrée sous le no LI 75/11

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 17 novembre 2011, le tribunal d'instance de METZ a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à faire procéder par Maître THIRIET, notaire à Bouzonville, à la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de BOULAY au nom de la SCI LES ORCHIDEES, cadastrés section 1 No 188 et 1 No 411/187 en recouvrement de la somme principale de 781 729,78 ¿ outre les intérêts, en vertu d'un acte de prêt reçu par Maître THIRIET, notaire à Bouzonville le 19 mars 2007 (rép.5662) muni de la clause exécutoire, signifié avec commandement le 13 mai 2011 ;
Contre cette décision dont elle a reçu notification le 1er décembre 2011, la SCI LES ORCHIDEES a formé un pourvoi immédiat le 12 décembre 2011 enregistré au greffe du tribunal d'instance le même jour ;
Selon ce pourvoi, la SCI Les Orchidées a demandé de :
- réformer l'ordonnance du 17 novembre 2011 et statuant à nouveau - dire la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine irrecevable ou en tout cas mal fondée- en conséquence, la débouter de sa demande ;
Elle a fait valoir qu'elle a vendu un de ses biens pour rembourser les échéances en retard du prêt accordé et que cette cession lui a permis de rembourser la totalité du retard soit 57 000 ¿ mais que malheureusement, elle a rencontré des problèmes avec le chauffagiste ce qui a bloqué le chantier, de sorte qu'au 17 janvier 2011, elle déplorait un retard de paiement de 9747,38 ¿ et que le mois suivant, la banque prononçait la déchéance du terme ;Elle a ajouté qu'à ce jour, le magasin et le local professionnel sont loués pour un loyer de 1000 ¿ par mois et que six appartements sont achevés et seront mis à la location dès que les travaux de mise en conformité gaz seront achevés et ces locations permettront de dégager un revenu locatif de 2520 ¿ mensuels ;La SCI ORCHIDEES a encore indiqué qu'elle a mis en vente un immeuble dont elle est propriétaire sis 15, rue Neuve à Boulay, composé de 5 appartements F2 et d'un F3 et que cette vente devrait permettre de dégager une somme de 110 000 ¿ après remboursement du prêt et que cette somme sera affectée au remboursement des arriérés et à l'achèvement des travaux et qu'elle est donc de parfaite bonne foi ;Elle a enfin fait valoir qu'elle dispose du patrimoine nécessaire pour apurer son arriéré sans qu'il soit nécessaire de vendre le bien sis place Clémenceau ;
Par ordonnance rendue le 25 mai 2012, le Juge de I'exécution forcée immobilière du Tribunal d'Instance de METZ a :
- maintenu sa décision du 17 novembre 2011- transmis le dossier à la Cour d'appel de METZ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que cette procédure en exécution forcée immobilière ne peut être remise en cause par des difficultés financières rencontrées par la débitrice et que la débitrice qui soutient que son patrimoine lui permet d'apurer sa dette à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, de sorte que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine est bien fondée.
En l'état de ses écritures reçues le 18 septembre 2013, reprenant et complétant celles reçues au greffe le 6 mars 2013, la demanderesse au pourvoi réitère sa demande et ses moyens exposés devant le premier juge ; Elle affirme en outre être en mesure de rembourser l' arriéré du crédit puisque l'huissier mandaté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a pu appréhender la somme de 57 279,79 ¿ ainsi que les loyers perçus par la SCI Les Orchidées pour la somme de 16 000 ¿ ;
Par observations reçues le 2 octobre 2013 actualisant celles du 25 juillet 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sollicite la confirmation de la décision ordonnant l'exécution forcée immobilière ainsi que la condamnation de la partie adverse aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La défenderesse au pourvoi oppose que malgré les réaménagements successifs, le prêt n'est plus réglé régulièrement depuis le 10 janvier 2011 de sorte qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 17 février 2011 ;Elle considère de plus ne pas avoir à supporter les conséquences de l'imprévision de la SCI Les Orchidées .Enfin, elle confirme avoir perçu la somme de 57 000 ¿ et réactualise sa créance au montant en principal de 810 191 ¿ ;
Par conclusions en date du 24 mars 2014, le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ;
Les parties ont été avisées par le greffier de la Cour d'appel le 28 mars 2014 des conclusions du Procureur Général et qu'à défaut d'observations de leur part dans un délai de quinze jours, un arrêt sera rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, il appartient à la présente juridiction de rechercher si la demande d'exécution forcée immobilière est fondée ;
Attendu qu'il est constant et établi que suite aux retards de paiement des échéances du prêt consenti à la SCI Les Orchidées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, la banque a provoqué la déchéance du terme laquelle est intervenue le 17 février 2011 ;
Qu'il n'est pas allégué et encore moins justifié que la banque créancière aurait renoncé à l'exigibilité de la totalité des sommes dues, notamment après avoir perçu un montant de 57 279,79 ¿ suite à la vente d'un immeuble dont la SCI Les Orchidées était propriétaire, ainsi que la somme de 16 000 ¿ suite à la saisie des loyers perçus par cette dernière ;
Que dans ces conditions, ni le principe de la créance, ni la régularité des poursuites entreprises n'étant contestés, il est sans emport que la SCI Les Orchidées soit en capacité de rembourser l'arriéré de la dette puisque, non seulement l'arriéré mais la totalité de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE est immédiatement exigible, de sorte que la banque créancière est fondée à en poursuivre le recouvrement par la présente procédure en exécution forcée immobilière ;
Que la SCI Les Orchidées ne démontre pas être en mesure de rembourser la somme de 810 191 ¿, somme due en principal selon décompte actualisé arrêté au 1er octobre 2013 ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que les associés de la SCI Les Orchidées soient en capacité de garantir le paiement de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;²
Attendu que dans ces conditions, la mesure d'exécution forcée immobilière étant recevable et fondée, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011 par le tribunal d'instance de METZ.
Attendu que la SCI Les Orchidées qui succombe en son pourvoi immédiat, devra en supporter les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Attendu qu'en revanche et pour des motifs tirés de l'équité, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant hors la présence du public et par arrêt contradictoire ,
- DÉCLARE recevable le pourvoi immédiat formé le 12 décembre 2011 par la SCI Les Orchidées contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011 par le tribunal d'instance de METZ,
Au fond,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011 par le tribunal d'instance de METZ,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SCI Les Orchidées aux dépens du pourvoi immédiat,
- DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été prononcé le 28 août 2014 (délibéré fixé au 18/06/14 prorogé au 28/08/14), en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de M. Ralph TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01821
Date de la décision : 28/08/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-08-28;12.01821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award