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13/11/2015 | FRANCE | N°14-24557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-24557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que le 23 janvier 2012, M. Julien X... a signifié à la société Swisslife assurance et patrimoine un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cette société était tenue envers M. Hervé X... au titre de plusieurs contrats d'assurance vie souscrits par celui-ci ; que soutenant que la société Swisslife assurance et patrimoine avait manqué à son

obligation d'information, M. Julien X... l'a attraite devant un juge de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que le 23 janvier 2012, M. Julien X... a signifié à la société Swisslife assurance et patrimoine un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cette société était tenue envers M. Hervé X... au titre de plusieurs contrats d'assurance vie souscrits par celui-ci ; que soutenant que la société Swisslife assurance et patrimoine avait manqué à son obligation d'information, M. Julien X... l'a attraite devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution ;
Attendu que la société Swisslife assurance et patrimoine fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Swisslife assurance et patrimoine avait exposé dans ses écritures qu'elle s'apprêtait à procéder au règlement d'une somme au profit d'une banque ayant bénéficié d'un nantissement et d'un reliquat au profit de M. Hervé X..., ce dont il résultait que le montant de la créance garantie de cette banque était inférieur au montant des sommes détenues au titre du contrat n° 9571. 5001. 1089, la cour d'appel a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swissliife assurance et patrimoine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Swisslife assurance et patrimoine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurance et patrimoine
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Swisslife à payer à Monsieur Julien X... les causes de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2012 entre ses mains, à l'encontre de son père Monsieur Hervé X..., débiteur saisi, pour un montant de 746. 898, 19 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles R211-4 alinéa 1 et R 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si, sans motif légitime, il ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier les renseignements prévus à l'article L211-3, une déclaration inexacte ou mensongère ne pouvant entraîner qu'une condamnation à dommages-intérêts s'il en est résulté pour le saisissant un préjudice ; que par ailleurs, si le tiers saisi n'était tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation à l'encontre du débiteur saisi, il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, mais seulement, éventuellement, à des dommages-intérêts ; que Monsieur Hervé X... ayant souscrit auprès de SWISSLIFE 17 contrats d'assurance-vie, il n'est pas contesté que seize d'entre eux ne sont pas concernés par la présente procédure, limitée au seul contrat n° 9571 5001 1089 ; qu'il est constant et ressort des éléments du débat que, l'huissier ayant remis à SWISSLIFE le 23 janvier 2012 à 16 h le procès-verbal de saisie-attribution " des sommes dont vous êtes personnellement tenu envers Monsieur X... Hervé au titre de plusieurs contrats d'assurance vie et notamment du contrat n° 9571 " et s'étant vu répondre : " Je transmets au service concerné ", c'est seulement par courrier du 21 février 2012, soit presque un mois plus tard, que cette société s'est manifestée auprès de lui en :- le priant de lui remettre une copie du titre exécutoire fondant la saisie,- lui rappelant que les contrats d'assurance non dénoués ne peuvent être saisis,- l'informant d'une procédure judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de METZ concernant le dossier 9571 " que vous citez dans votre procès-verbal de saisie-attribution " et lui précisant que cette procédure a été intentée par la CRCAML, créancier nanti, et que Monsieur Julien X... peut intervenir à cette procédure afin d'obtenir le paiement d'un éventuel reliquat en lieu et place de son père ; qu'en premier lieu SWISSLIFE ne peut sérieusement soutenir qu'à la date du 23 janvier 2012, jour de la saisie, elle n'était pas débitrice de Monsieur Hervé X... au titre du contrat 9571, ne serait-ce que conditionnellement, ainsi que l'a retenu le premier juge, alors qu'en dehors même du litige pendant devant le tribunal de grande instance de METZ, elle expose en ses propres écritures, page 5, à propos de ce contrat, que " alors que SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE s'apprêtait à procéder au règlement au profit de la Banque à hauteur de 1. 417. 775, 86 C et du reliquat de 20. 140, 23 à Monsieur X..., Maître Guy REISS, avocat de ce dernier a adressé une LR/ AR à SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, le 25 janvier 2010 lui interdisant de procéder au rachat dudit contrat... SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE n'a eu d'autre choix dans l'attente de la procédure judiciaire en cours de surseoir au règlement des capitaux revenant en principal à la Banque et pour le reliquat à Monsieur Hervé X... ", ce que d'ailleurs elle rappelle dans son courrier précité du 21 février 2012 ; qu'il appartient dès lors à SWISSLIFE de démontrer que le délai de près d'un mois qu'il lui a fallu pour apporter à l'huissier les éléments sus-rappelés, au demeurant parcellaires et incomplets, délai particulièrement long eu égard, ainsi que l'a relevé le premier juge, à sa qualité de société professionnelle dont la gestion des contrats d'assurance-vie est la principale activité, et alors même que l'huissier avait tout particulièrement attiré son attention sur le contrat n° 9571, est justifié par un motif légitime ; que cependant force est de constater que SWISSLIFE se borne à ce titre à maintenir que ledit motif est justement constitué par le fait qu'elle n'était pas débitrice de Monsieur X..., ce qui n'est pas exact ainsi que démontré ci-dessus ; que le jugement, dont la cour adopte les motifs, sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE 1.- Sur la demande de condamnation au paiement des causes de la saisie attribution : l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à paver les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » ; qu'il est rappelé que l'obligation de renseignement du tiers saisi est posée par l'article L211-3, qui prévoit que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures », et qu'elle est précisée par l'article R211-4 qui dispose que « le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211 ¬ 3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie » ; qu'en l'espèce, Monsieur Julien X... a fait pratiquer le 23 janvier 2012 une saisie-attribution pour une créance en principal, intérêts et frais, de 746. 898, 19 euros, à l'encontre de Monsieur X... Hervé, entre les mains de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ; le procès-verbal de saisie a été régulièrement remis à personne habilitée, Madame Annick Y... hôtesse ; que l'acte de saisie ne mentionne pas la réponse effectuée par la personne à qui l'acte a été remis pour le compte du tiers saisi ; qu'il est constant que la SA SWISSLIFE n'a répondu au créancier saisissant, par un courrier envoyé à son huissier de justice instrumentaire, que le 21 février 2012 ; le courrier faisait état des dispositions de l'article L132-14 du code des assurances relatives à l'insaisissabilité des contrats d'assurance vie non dénoués, indiquait qu'il ne lui serait « pas possible de donner suite à toute demande de saisie-attribution qui viserait tout ou partie des contrats en cours souscrits par Monsieur Hervé X... », et que, concernant le contrat n° 9571. 5001. 1089 visé dans l'acte de saisie, la CRCAML avait assigné la SWISSLIFE devant le tribunal de grande instance de METZ, devant lequel était en cours une instance tendant à voir faire jouer la garantie de créancier nanti de cet organisme ; qu'il convient de rappeler que le tiers saisi n'est obligé de fournir les renseignements de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution que s'il est personnellement tenu envers le débiteur saisi d'une obligation de remise de fonds, et s'il ne démontre pas un motif légitime justifiant son défaut de réponse ; qu'en l'espèce, la SA SWISSLIFE argue d'une part ne pas avoir été débitrice de Monsieur Hervé X... à la date de la saisie, et d'autre part, n'avoir été dépositaire que de fonds insaisissables, ce qui constituerait un motif légitime de ne pas répondre ; que sur l'existence d'une obligation de la SA SWISSLIFE à l'égard du débiteur saisi : qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Hervé X..., débiteur saisi, a souscrit 17 contrats d'assurance-vie entre 2001 et 2005 auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES, dont l'un était arrivé à terme le 15 janvier 2010 et un autre avait fait l'objet d'un rachat par le souscripteur le 14 juin 2007 ; que concernant le contrat V 9571. 5001. 1089 arrivé à terme le I5 janvier 2010, il apparaît qu'un litige judiciaire oppose la banque CRCAM, créancier bénéficiaire d'une sûreté inscrite sur le contrat, et Monsieur Hervé X..., qui s'oppose à la mise en jeu de cette garantie et sollicite le versement à son profit de la valeur de rachat du contrat ; qu'il s'ensuit que la procédure en cours concerne l'attribution des fonds représentant la valeur du contrat, et que la SA SWISSLIFE, en sa qualité d'assureur gestionnaire du contrat échu, est bien débitrice, ne serait ce que conditionnellement, de ces fonds à l'égard du souscripteur, qui les revendique ; que concernant le contrat SSH 20283405 qui a fait l'objet d'un rachat le 14 juin 2007, il est établi que la SA SWISSLIFE n'était plus tenue à ce titre d'une obligation envers Monsieur Hervé X..., compte tenu de la libération des fonds à son profit, entre les mains d'un établissement bancaire tiers, intervenue en juin 2007 ; que s'agissant des 15 contrats d'assurances vie en cours d'exécution, il apparaît, que 11 d'entre eux ont été rachetés le 30 mai 2012 par le créancier nanti ; que la société VELOSSIM, et qu'en conséquence, la somme de 41. 970, 74 euros a été libérée à son profit, mettant fin aux contrats ; qu'il s'ensuit que la SA SWISSLIFE n'était plus tenue au titre de ces contrats d'une obligation envers Monsieur Hervé X... ; que les quatre contrats en cours d'exécution (n° 0009915123001. 0009915123003, 0009. 915123004 et 000992132800/ 1) sont des contrats d'assurance-vie multisupport souscrits en 2005 ; que la jurisprudence a établi de manière stable, d'une part, que les sommes versées à titre de primes par le souscripteur devenaient la propriété de l'assureur, et. d'autre part, que le droit de racheter la valeur de son contrat était pour le souscripteur d'une assurance-vie un droit personnel, et ne constituait pas une créance conditionnelle à l'égard de l'assureur ; qu'il s'ensuit que pour ces quatre contrats, pour lesquels le souscripteur n'a pas exercé son droit de rachat, la SA SWISSLIFE n'était pas tenue, à la date de la saisie, d'une obligation à l'égard de Monsieur Hervé X... ; qu'en conséquence, la SA SWISSLIFE était bien débitrice, à la date de la saisie, à l'égard du débiteur saisi, au seul titre du contrat n° 9571-. 5001. 1089, et ce même si la créance de Monsieur Hervé X... demeure conditionnelle compte tenu de la procédure judiciaire en cours ; que sur l'exécution de son obligation d'information et l'existence d'un motif légitime de ne pas répondre : qu'il résulte du développement précédent que l'exécution de son obligation n'a à être examinée qu'au regard de la réponse apportée par la SA SWISSLIFE relativement au contrat n° 9571. 5001. 1089 en vertu duquel elle était liée au débiteur saisi ; qu'il est constant que la SA SWISSLIFE n'a pas communiqué au créancier saisissant la valeur de rachat du contrat, ni le montant du nantissement inscrit, se limitant à lui indiquer qu'une procédure était en cours ; qu'il est par ailleurs constant que la SA SWISSLIFE n'a communiqué une réponse que le 21 février 2012, soit un mois après la saisie, alors que la gestion de contrats d'assurances constitue son activité principale et qu'elle dispose, en sa qualité de société professionnelle douée d'une grande expérience, des moyens humains et matériels de fournir dans un temps raisonnable, que la jurisprudence fixe généralement à un jour les informations légalement requises ; que la SA SWISSLIFE ne fait état d'aucun motif légitime justifiant à la fois le caractère très lacunaire des infirmations transmises, et leur tardiveté, se limitant à rappeler l'existence d'un litige sur la destination de la valeur de rachat du contrat ; qu'or, aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense le tiers saisi de fournir toutes les informations relatives à l'étendue de ses obligations envers le débiteur, en particulier quant à la valeur actualisée des fonds détenus, en cas de procédure judiciaire pendante, cette dernière ne pouvant constituer qu'un motif d'indisponibilité des fonds, représentant à ce titre une information complémentaire niais non suffisante ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du caractère incomplet et particulièrement tardif des informations transmises par la SA SWISSLIFE à l'huissier du créancier poursuivant, alors qu'elle était bien tenue à une obligation envers le débiteur saisi, il convient de la condamner au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 746. 898, 19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur Julien X... et la demande reconventionnelle de la SA SWISSLIFE ASSURANCES, compte tenu de la condamnation de celle-ci au paiement des causes de la saisie ;
1°) ALORS QUE la créance objet d'une saisie-attribution ne doit pas avoir quitté le patrimoine du débiteur saisi au jour où la saisie est pratiquée ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie avec désignation d'un bénéficiaire acceptant en cas de vie n'a aucun droit sur le capital d'assurance qui est censé revenir au bénéficiaire désigné au dénouement du contrat et qui ne peut être saisi par les créanciers du souscripteur ; que le nantissement consenti par Monsieur Hervé X... au profit de la CRCAM de Lorraine, le 18 décembre 2001, sur le contrat d'assurance-vie n° 9571. 5001. 1089 souscrit auprès de la société Swisslife, stipule que « l'assuré désigne le Créancier gagiste, qui l'accepte, en qualité de bénéficiaire en cas de vie, comme en cas de décès », de sorte qu'à l'arrivée du terme du contrat, le 15 janvier 2010, la CRCAM de Lorraine était seule créancière des primes et du capital investi ; que le souscripteur, Monsieur Hervé X..., ne disposait donc d'aucun droit de créance sur les fonds du contrat d'assurance à la date où la saisie-attribution a été pratiquée, soit le 23 janvier 2012 ; qu'en considérant néanmoins que la société Swisslife, en qualité de tiers saisi, était débitrice de Monsieur X... au jour de la saisie-attribution, soit le 23 janvier 2012, ne serait-ce que conditionnellement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances, ensemble l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie avec désignation d'un bénéficiaire acceptant en cas de vie, n'a aucun droit sur le capital qui est censé revenir au bénéficiaire désigné au dénouement du contrat et qui ne peut être saisi par les créanciers du souscripteur ; que la CRCAM de Lorraine était, en qualité de bénéficiaire en cas de vie, seule créancière des fonds du contrat d'assurance-vie en application du contrat de nantissement, lequel, qui n'était remis en cause par aucune décision de justice au jour de la saisie, avait vocation à s'appliquer ; qu'en retenant que Monsieur Hervé X..., souscripteur, était demeuré titulaire d'une créance conditionnelle en raison de la procédure judiciaire en cours, cependant que celui-ci ne disposait plus d'aucune créance et que la créance de la CRCAM de Lorraine n'était de surcroît affectée d'aucune condition du fait de sa contestation en justice, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, ensemble l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le tiers saisi peut invoquer un motif légitime pour ne pas avoir répondu sur le champ à la saisie-attribution ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un motif légitime de la société Swisslife, que la jurisprudence fixe généralement à un jour le délai raisonnable dans lequel les informations légalement requises doivent être transmises, cependant que le motif légitime est apprécié in concreto et peut justifier un retard de plusieurs jours, voire même un défaut de réponse dans certaines circonstances, lorsque l'huissier n'a pas effectué les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'huissier de justice instrumentaire est tenu d'apporter le soin particulier qu'exige la conduite de son interpellation et doit notamment faire le nécessaire pour joindre une personne susceptible de fournir les renseignements demandés ; qu'il ne peut ainsi se borner à remettre l'acte à l'hôtesse d'accueil d'un établissement d'une société qui n'est pas compétente pour fournir les renseignements ; qu'en considérant que la société Swisslife ne justifiait d'aucun motif légitime de n'avoir pas répondu sur le champ à la saisie-attribution qui lui était signifiée, après avoir pourtant constaté que l'huissier s'était contenté de remettre à la société Swisslife « le 23 janvier 2012 à 16 h le procès-verbal de saisie-attribution " des sommes dont vous êtes personnellement tenu envers Monsieur X... Hervé au titre de plusieurs contrats d'assurance vie et notamment du contrat n° 9571 " » et qu'il s'était vu répondre « " Je transmets au service concerné (¿) », ce dont il s'inférait qu'il n'avait pas fait le nécessaire pour remettre l'acte à une personne compétente et susceptible de fournir les renseignements demandés, de sorte que l'on ignorait dans quel délai l'acte avait ensuite été effectivement transmis à une personne habilitée à répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé les articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la société Swisslife faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 8 novembre 2013 (pages 36, 37), qu'elle justifiait d'un motif légitime de n'avoir pas remis les renseignements « sur le champ » compte tenu, d'une part, de la structure et de l'envergure internationale de la société et du volume des affaires traitées dans les différents services et, d'autre part, de la complexité de la situation du souscripteur, Monsieur Hervé X..., qui avait souscrit 17 contrats d'assurance et engagé des procédures au titres de l'exécution du contrat litigieux ; qu'en considérant néanmoins que la société Swisslife « s'était bornée à soutenir que le motif légitime est constitué par le fait qu'elle n'est pas débitrice de Monsieur Hervé X... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24557
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-24557


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24557
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