La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2015 | FRANCE | N°14-22732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-22732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2014), que la société Etudes et réalisations d'Aquitaine (la société ERA), qui avait été assignée en paiement de diverses sommes par M. et Mme X..., a interjeté appel le 13 décembre 2012 du jugement d'un tribunal de grande instance qui lui avait été signifié le 5 octobre 2012 à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de décla

rer la société ERA recevable et bien fondée en son appel, alors, selon le moyen, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2014), que la société Etudes et réalisations d'Aquitaine (la société ERA), qui avait été assignée en paiement de diverses sommes par M. et Mme X..., a interjeté appel le 13 décembre 2012 du jugement d'un tribunal de grande instance qui lui avait été signifié le 5 octobre 2012 à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer la société ERA recevable et bien fondée en son appel, alors, selon le moyen, qu'en cas de signification à domicile, l'indication dans cet acte que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres est suffisante au titre des vérifications faites par l'huissier de ce que le destinataire demeure bien à l'adresse indiqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte par lequel le jugement avait été signifié à l'adresse du 11, avenue Pierre Mendès-France à Mérignac, le 5 octobre 2012, à destination de la société ERA, portait mention de ce que le « nom (de la société ERA) figurait sur la boîte aux lettres » ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer nul un tel acte, que cette mention était impropre à établir la réalité du siège social de ladite société en l'absence d'autre diligence, la cour d'appel a violé les articles 654 et 656 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la seule mention par l'huissier de justice instrumentaire, dans l'acte de signification du jugement, de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres était impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence et relevé qu'il résultait de l'extrait K bis de la société que celle-ci avait son siège social à une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte de signification, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel en a déduit que cet acte était nul et que le délai d'appel n'avait en conséquence pas couru ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société ERA recevable et bien fondée en son appel ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 14 août 2012 devait être faite au représentant légal de la SARL ERA, à un fondé de pouvoir de cette dernière ou à tout autre personne habilitée à cet effet ; que l'huissier instrumentaire a procédé à la signification le 5 octobre 2012 en se présentant 11, avenue Pierre Mendès-France 33700 Mérignac ; qu'il a mentionné que le destinataire de l'acte ne répondait pas à ses appels mais que son nom figurait sur la boîte aux lettres et a donc délivré l'acte à domicile en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile ; que cette simple mention était impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence ; qu'en réalité, il résulte de l'extrait K bis au 21 mars 2012 que la SARL ERA avait son siège social au 18, avenue de la Somme 33702 Mérignac Cedex et que ce transfert de siège social était opposable aux tiers ; que l'huissier instrumentaire n'a donc pas accompli les diligences suffisantes pour trouver le destinataire de l'acte et la signification est donc irrégulière par violation de l'article 655 du code de procédure civile ; que cette irrégularité occasionne un grief à la SARL ERA puisqu'elle l'expose à des poursuites en exécution du jugement prétendument devenu exécutoire (un commandement de payer lui ayant été délivré le 19 octobre 2012 pour un montant de 10800,61 euros en principal, intérêts et frais) ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité de l'acte de signification ; de dire que le délai d'appel n'a pas couru et de déclarer recevable l'appel formé le 13 décembre 2012 » (cf. arrêt, p. 5 § 2 à 6) ;
ALORS QU'en cas de signification à domicile, l'indication dans cet acte que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres est suffisante au titre des vérifications faites par l'huissier de ce que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte par lequel le jugement avait été signifié à l'adresse du 11, avenue Pierre Mendès-France à Mérignac, le 5 octobre 2012, à destination de la société ERA, portait mention de ce que le « nom (de la société ERA) figurait sur la boîte aux lettres » (arrêt, p. 5 § 3 ; cf. prod. n° 4) ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer nul un tel acte, que cette mention était impropre à établir la réalité du siège social de ladite société en l'absence d'autre diligence, la cour d'appel a violé les articles 654 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22732
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Validité - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Caractérisation - Mention "nom sur la boîte aux lettres" - Portée PROCEDURE CIVILE - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Vérification de la réalité du siège social - Défaut - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Signification à domicile - Validité - Conditions - Détermination

Ne méconnaît pas les articles 654 et 656 du code de procédure civile, le juge qui, pour déclarer nul un acte de signification à destination d'une société, retient que la seule mention par l'huissier de justice instrumentaire de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom de la société sur une boîte aux lettres était impropre à établir la réalité de son siège social en l'absence d'autre diligence et relève qu'il résultait de l'extrait K bis de celle-ci que son siège social était situé à une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte


Références :

articles 654 et 656 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2014

A rapprocher :2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n° 07-20472, Bull. 2009, n° 18 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-22732, Bull. civ. 2016, n° 839, 2e Civ., n° 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 2e Civ., n° 455

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award