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12/11/2015 | FRANCE | N°14-25477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-25477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que par jugement du 27 février 2013 (n° 12/00325), la juridiction de l'expropriation du département de l'Hérault a fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme X..., par suite de l'expropriation, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (la société ASF), d'une emprise de 263 mètres carrés d'une parcelle cadastrée section AN n° 282 lui appartenant ; que la société ASF a interjetÃ

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Attendu que la société ASF fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que par jugement du 27 février 2013 (n° 12/00325), la juridiction de l'expropriation du département de l'Hérault a fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme X..., par suite de l'expropriation, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (la société ASF), d'une emprise de 263 mètres carrés d'une parcelle cadastrée section AN n° 282 lui appartenant ; que la société ASF a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la société ASF fait grief à l'arrêt de la déclarer déchue de son appel de ce jugement dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 13/00044, alors, selon le moyen, que l'appelant qui dépose ou adresse son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel n'encourt pas la déchéance de l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société des Autoroutes du Sud de la France avait interjeté appel du jugement le 2 août 2013, d'autre part, qu'elle avait déposé son mémoire d'appelant et ses pièces de procédure le 30 septembre 2013 ; qu' en jugeant dès lors que la société des Autoroutes du Sud de la France était déchue de son appel du jugement du 27 février 2013 enrôlé sous le n° 13/00044, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'appel formé le 2 août 2013 par la société ASF à l'encontre d'un jugement rendu le 27 février 2013 et enrôlé sous le N° 13/00044 était recevable, il n'en demeurait pas moins que celle-ci avait, lors de cette procédure, déposé le 30 septembre 2013 un mémoire visant un jugement n° 12/01082 du 26 juin 2013 statuant sur l'indemnisation d'une emprise de 1521 mètres carrés affectant une parcelle AN n° 316 issue de la parcelle AN n° 282, non concernée par le jugement critiqué, la cour d'appel en a exactement déduit que ce mémoire n'avait pu interrompre valablement le délai de deux mois imparti à l'appelant par l'article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire, au greffe de la chambre et qu'il convenait de le déclarer déchu de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société des Autoroutes du Sud de la France déchue de son appel du jugement du 27 février 2013 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°13/00044 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 13/00044 et 14/00036 en raison du lien de connexité les unissant et de statuer sur l'ensemble du litige par un seul et même arrêt ; que pour être régulier et faire courir le délai de recours, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit notamment indiquer, selon l'article 680 du code procédure civile, les modalités d'exercice du recours, au nombre desquelles figure le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'en l'occurrence, force est de constater que l'acte de signification du jugement ( n° 12/00325) du février 2013, délivré le 5 avril 2013, à la demande de Madame X..., par la SCP MOUTON et LE FLOCH, huissiers de justice à MONTPELLIER, ne mentionne pas que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de MONTPELLIER ; que le fait que la Société des Autoroutes du Sud de la France soit une plaideur d'habitude devant la chambre des expropriations de cette cour, ne dispensait pas l'huissier instrumentaire d'indiquer, dans son acte, le lieu d'exercice de la voie de recours ; que si l'appel formé le 2 août 2013 par la Société des Autoroutes du Sud de la France est ainsi recevable, il n'en demeure pas moins que celle-ci a déposé un mémoire, le 30 septembre 2013, qui est sans rapport avec l'objet du litige, dont la cour est saisie dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 13/00044, puisqu'il porte sur la critique d'un jugement autre que celui rendu le 27 février 2013 par le juge de l'expropriation, concerné par ladite procédure ; que ce mémoire vise, en effet, le jugement (n° 12/01082) du 26 juin 2013 rendu par le juge de l'expropriation, qui statue sur l'indemnisation d'une seconde emprise de 1.521m² affectant la parcelle AN n°316 issue de la parcelle AN n°282 ; qu'il résulte du 1er alinéa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu' au cas d'espèce, le mémoire du 30 septembre 2013 de la Société des Autoroutes du Sud de la France, sans rapport avec le litige, n'a pu interrompre valablement le délai de deux mois, qui lui était imparti à peine de déchéance ; qu'il convient dès lors de déclarer celle-ci déchue de son appel, le moyen développé par Madame X..., faisant état de ce que l'appel ne porte pas sur le jugement du 26 juin 2013 mais sur celui du 27 février 2013, tendant implicitement mais nécessairement au constat de cette déchéance ;
ALORS QUE l'appelant qui dépose ou adresse son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel n'encourt pas la déchéance de l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la Société des Autoroutes du Sud de la France avait interjeté appel dudit jugement le 2 août 2013, d'autre part, qu'elle avait déposé son mémoire d'appelant et ses pièces de procédure le 30 septembre 2013 ; qu'en jugeant dès lors que la Société des Autoroutes du Sud de la France était déchue de son appel du jugement du 27 février 2013, enrôlé sous le n°13/00044, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25477
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Interruption - Causes - Détermination

Un mémoire d'appel qui concerne un jugement différent de celui pour lequel l'appel a été interjeté, ne peut valablement interrompre le délai de deux mois imparti à l'appelant, sous peine de déchéance de son appel par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire, au greffe de la chambre


Références :

article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-25477, Bull. civ. 2016, n° 839, 3e Civ., n° 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 3e Civ., n° 442

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Kapella
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25477
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