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12/11/2015 | FRANCE | N°14-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-21705


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2008, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé le remboursement, la banque leur a adressé, le 7 novembre 2012, une mise en demeure emportant déchéance du terme, puis les a assignés en paiement de sa créance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la ba

nque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour non-respect par cell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, lequel est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2008, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé le remboursement, la banque leur a adressé, le 7 novembre 2012, une mise en demeure emportant déchéance du terme, puis les a assignés en paiement de sa créance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour non-respect par celle-ci de son obligation de mise en garde, alors, selon le moyen, que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les emprunteurs concernant leurs revenus et leurs charges, elle ne peut pour autant ignorer les renseignements qu'elle détient de nature à compromettre leurs capacités de remboursement ; qu'en retenant un taux d'endettement de 11 % au vu, uniquement, des ressources et des charges mentionnées dans l'offre préalable de prêt, au prétexte que la banque n'était pas tenue de contrôler les informations transmises par les emprunteurs, lesquels avaient certifié leur exactitude en ce qui concernait tant les revenus que l'endettement, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la banque était détentrice des comptes ouverts au nom des emprunteurs, tandis qu'il résultait des débats que ces derniers étaient débiteurs d'autres prêts et ouverture de crédit qu'elle leur avait consentis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait mentionné, dans l'offre de prêt, les revenus de M. X... et ceux de son épouse ainsi que leurs charges totales, et que ceux-ci avaient certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, et justement énoncé que la banque n'avait pas à se livrer à un quelconque contrôle de la véracité des informations transmises par les emprunteurs, lesquels sont tenus d'un devoir de loyauté envers le prêteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui incombait pas, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des emprunteurs (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande en paiement par une banque (la société Crédit Lyonnais) de la somme de 14.104 ¿ pour manquement à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de tout élément sur la profession des emprunteurs, aucun d'eux ne bénéficiait d'une connaissance particulière des mécanismes de recours à l'emprunt bancaire, chacun devant être considéré comme un emprunteur profane à l'égard duquel le Crédit Lyonnais était dûment débiteur d'un devoir de mise en garde ; que l'examen de l'offre de prêt enseignait que la banque avait pris soin de mentionner dans le contrat les ressources annuelles de l'emprunteur et du co-emprunteur, soit respectivement 42.000 ¿ et 24.000 ¿, ainsi que les charges pour la somme totale de 18.040 ¿ par an, les signatures des époux X... ayant été précédées de la mention : « Je soussigné ¿ certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concernait les revenus et l'endettement » ; que la banque n'ayant aucunement à se livrer à un quelconque contrôle de la véracité des informations transmises par les emprunteurs, lesquels étaient tenus d'un devoir de loyauté envers le prêteur, il suffisait de reprendre les précédents renseignements pour en déduire un taux d'endettement de 11 %, ce qui était très inférieur au seuil critique communément arrêté à 33 % ; qu'aucun manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde n'étant caractérisé, les époux X... devaient être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les emprunteurs concernant leurs revenus et leurs charges, elle ne peut pour autant ignorer les renseignements qu'elle détient de nature à compromettre leurs capacités de remboursement ; qu'en retenant un taux d'endettement de 11 % au vu, uniquement, des ressources et des charges mentionnées dans l'offre préalable de prêt, au prétexte que la banque n'était pas tenue de contrôler les informations transmises par les emprunteurs, lesquels avaient certifié leur exactitude en ce qui concernait tant les revenus que l'endettement, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la banque était détentrice des comptes ouverts au nom des emprunteurs, tandis qu'il résultait des débats que ces derniers étaient débiteurs d'autres prêts et ouverture de crédit qu'elle leur avait consentis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21705
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-21705


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21705
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